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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 31 mars 2026, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PARQUETEUR DU NORD, S.A.R.L. DSA c/ Mutuelle MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. GCC HAUTS-DE-FRANCE, S.A. [ L ] IMMOBILIER, S.A.S. ENT DELMAZURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/01644 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DBB
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. [L] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DOB
DEMANDERESSE :
S.A. [L] IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Mutuelle MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société DSA-[H] [D] ARCHITECTES.
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. ENT DELMAZURE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GCC HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PARQUETEUR DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
S.A.R.L. DSA-[H] [D] ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 Mars 2026 prorogé au 31 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 12 juillet 2023, Mme [U] a acquis auprès de la société [L] Immobilier un appartement n° B23, situé [Adresse 9] à [Localité 7] (59).
La livraison du bien à Mme [U] est intervenue le 31 octobre 2024 avec réserves.
Le 24 octobre 2025, se plaignant de désordres au niveau des sols, en particulier celui de la salle de bains, et du plafond du salon, et soutenant que les réserves n’avaient pas toutes été levées, Mme [U] a assigné la société [L] Immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 25/1644, a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026, puis du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
Le 29 octobre 2025, la société [L] Immobilier a assigné la société ENT Delmazure, la société GCC Hauts-de-France, la société Parqueteur du Nord, la société DSA – [H] [D] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société DSA – [H] [D] Architectes devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que l’ordonnance et les opérations d’expertise à venir leur soient déclarées communes.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 25/1808, a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées le 8 février 2026 et soutenues oralement, Mme [U], représentée par son avocat, demande de joindre la procédure enregistrée sous le n° RG 25/1644 à celle initiée par la société [L] Immobilier enrôlée sous le numéro 25/01808, maintient sa demande d’expertise et demande de rejeter la demande de mise hors de cause de la société ENT Delmazure.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2026 et soutenues oralement, la société [L] Immobilier, représentée par son avocat, demande de :
— ordonner la jonction entre l’instance initiée à la requête de la Société [L] Immobilier et l’instance principale initiée à la requête de Mme [U],
— déclarer communes l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise à intervenir à la société ENT Delmazure, la société GCC Hauts-de-France, la société Parqueteur du Nord, la société DSA [H] [D] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société DSA [H] [D] Architectes,
— débouter la société ENT Delmazure de sa demande de mise hors de cause,
— condamner la société ENT Delmazure à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 et soutenues oralement, la société ENT Delmazure, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société [L] Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner la société [L] Immobilier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [L] Immobilier en tous les frais et dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société GCC Hauts-de-France, représentée par son avocat, demande de :
— faire droit à la demande de jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG 25/01644 et 25/01808,
— compléter la mission expertale en y ajoutant :
— dire si les désordres allégués étaient apparents au jour de la réception entre les locateurs d’ouvrage et [L] immobilier et, le cas échéant, indiquer si ceux-ci figurent au nombre des réserves portées au procès-verbal,
— dire si les désordres allégués étaient apparents au jour de la livraison entre [L] immobilier et Mme [U], et, le cas échéant, indiquer si ceux-ci figurent au nombre des réserves portées au procès-verbal,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la société DSA – [H] [D] Architectes, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de jonction entre la présente procédure initiée par la société [L] Immobilier et enregistrée sous le RG n° 25/01808 et celle initiée par Mme [U] et enregistrée sous le RG n° 25/01644,
— lui donner acte qu’elle formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par la société [L] Immobilier,
— réserver les dépens.
La société Parqueteur du Nord et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société DSA [H] [D] Architectes, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis respectivement à domicile et à personne morale, la société Parqueteur du Nord et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société DSA [H] [D] Architectes n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/1644 et 25/1808 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Il importe que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Les pièces soumises au juge par Mme [U], notamment le rapport d’expertise privée des 14 et 17 novembre 2025 de M. [G] [T] (pièce n°6), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les sols, en particulier celui de la salle de bains, et le plafond du salon, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la société [L] Immobilier, en qualité de maître d’ouvrage, pour cette opération immobilière dénommée “[Adresse 10]”, a confié la réalisation et le suivi de l’exécution des travaux à des locateurs d’ouvrage dont, notamment :
— la société DSA-[H] [D] Architectes, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la MAF (pièce n°5 [L]),
— la société GCC Hauts-de-France, en charge du lot n°1 gros œuvre (pièces n°2 et 3 [L]),
— la société ENT Delmazure, en charge du lot n°8 peinture revêtements muraux (pièce n°1 [L]),
— la société Parqueteur du Nord, en charge du lot n°6 sols souples (pièce n°4 [L]).
Le quitus d’intervention du 4 décembre 2024 donné à la société ENT Delmazure mentionne que la bosse au plafond est impossible à rattraper en rapport avec un problème de maçonnerie (pièce n°10 [L]). En outre, les désordres invoqués concernant les sols présentant des goutellettes de peinture sont susceptibles de concerner la société ENT Delmazure, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet de rechercher leurs date d’apparition et origine. Les demandeurs ont donc un motif légitime à ce que la société ENT Delmazure participe aux opérations d’expertise.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [U] et de la société [L] Immobilier et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société ENT Delmazure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [U] et de la société [L] Immobilier, il convient de mettre à leur charge les dépens, chacun pour moitié, et, vu les circonstances, de rejeter les demandes de la société [L] Immobilier et de la société ENT Delmazure formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de registre général 25/1808 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1644, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [P] [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 7] (59), appartement n° B23, après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Mme [U] a pu se convaincre elle-même de l’existence des désordres constatés et si ces désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— en particulier, donner les éléments de fait pour déterminer si les désordres allégués étaient apparents au jour de la réception entre les locateurs d’ouvrage et [L] immobilier et, le cas échéant, indiquer si ceux-ci figurent au nombre des réserves portées au procès-verbal, et si les désordres allégués étaient apparents au jour de la livraison entre [L] immobilier et Mme [U], et, le cas échéant, indiquer si ceux-ci figurent au nombre des réserves portées au procès-verbal,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision initiale à valoir sur les frais d’expertise que Mme [U] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise que la société [L] Immobilier devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance rendant, à la demande de la société [L] Immobilier, communes les opérations d’expertise à la société ENT Delmazure, la société GCC Hauts-de-France, la société Parqueteur du Nord, la société DSA [H] [D] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société DSA [H] [D] Architectes, seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 13] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation initiale, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société ENT Delmazure ;
Condamne Mme [U] et la société [L] Immobilier aux dépens, chacun pour moitié ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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