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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01094 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKCT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00125
N° RG 23/01094 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKCT
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
— au médecin consultant (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [K] [Y], Assesseur salarié
***
À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Tiphaine RICOU, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par requête reçue au tribunal le 3 octobre 2023, Monsieur [S] [R] ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [6] ([9]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une contestation à l’encontre de la décision de la [10] rendue le 12 avril 2023 et, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une pathologie dont il est atteint.
Monsieur [S] [R] expose qu’il a toujours travaillé dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics et qu’il est employé en qualité d’agent entretien du Bâtiment. Il explique qu’il ne peut plus travailler et est en arrêt de travail depuis le 2 septembre 2022 en raison de sa névralgie cervico brachiale droite avec protrusion discale postero latérale droite avec rétrécissement foraminal C2/C3 à droite.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions récapitulatives du 17 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] [R] demande au tribunal de :
JUGER la demande formulée par Monsieur [S] [R] recevable et bien fondée.
ACCORDER un taux d’incapacité à hauteur de 25 % à Monsieur [S] [R].
ACCORDER à Monsieur [S] [R] le bénéfice de la reconnaissance en maladie professionnelle.
Monsieur [S] [R] soutient que ses douleurs sont en lien direct avec son activité professionnelle. Il fait valoir que ses douleurs sont handicapantes et l’empêchent de reprendre une activité professionnelle. Le requérant soutient que les professionnels de santé qu’il a consultés, confirment que son activité professionnelle peut avoir occasionné lesdites douleurs. Monsieur [S] [R] fait valoir que depuis la décision de la [10] du 12 avril 2023, il a subi un certain nombre d’examens médicaux supplémentaires dont le médecin conseil n’a pas eu connaissance. Le requérant conclut à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
En défense, se référant à ses écritures du 17 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [10] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur [R] au 28/03/2023 ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles ;
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [S] [R] est inférieur à 25% concernant la maladie déclarée le 28/03/2023 ;
Par conséquent,
— Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la décision de refus de la [9], ainsi que sa demande de nouvelle expertise par le médecin conseil de la [9] ;
— Confirmer la décision de la [7] du 12/04/2023
— Débouter Monsieur [R] de son recours ;
— Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens.
La [10] fait valoir que le médecin conseil a constaté que la maladie de Monsieur [S] [R] ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles et a estimé que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [S] [R] était inférieur à 25%.
Elle rappelle que cet avis défavorable d’ordre médical s’impose à elle conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’eu égard aux séquelles indemnisables constatées.
La [10] soutient que le requérant ne produit pas d’élément permettant de remettre en cause les constatations du médecin conseil.
La [10] indique qu’en cas de nouveaux éléments permettant de revoir son taux d’incapacité prévisible, Monsieur [S] [R] doit faire une nouvelle demande et non demander un nouvel examen médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIVATION
Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ;
Le litige est de nature médicale et le tribunal ne dispose pas des compétences permettant de rendre une décision.
Une consultation médicale sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNONS un examen médical de Monsieur [S] [R],
COMMETTONS le Docteur [W] [X] demeurant [Adresse 11] en qualité de consultant, avec mission :
— de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin,
— de convoquer M. [S] [R] personnellement, d’en aviser son conseil, Me Tiphaine RICOU au [Adresse 1] ou par mail à l’adresse [Courriel 13] et le médecin conseil de la [10],
— d’examiner M. [S] [R], le cas échéant assisté de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin de la [6],
— en se plaçant à la date du colloque médico-administratif, d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente prévisible présenté par M. [S] [R] suite à la maladie professionnelle déclarée le 28 mars 2023 dire si ce taux prévisible est inférieur ou « égal ou supérieur » à 25% ;
DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
DISONS que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente ordonnance ;
DISONS que conformément à l’article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [8] ;
DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la [9] en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DISONS qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DISONS que l’affaire reviendra à l’audience publique dès réception du rapport de consultation et que M. [S] [R] et la [10] seront convoqués par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la [10], M. [S] [R], son conseil et au médecin consultant ;
RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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