Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 22/15124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SVM PROMOTION c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMABTP, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/15124
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCNB
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. SVM PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.C.C.V. [Localité 9] DOCTEUR [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGC
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
N° RG 22/15124 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCNB
S.A. MMA IARD, assureur de la société RGC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A. SMABTP, assureur de la société RGC
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société RGC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 9] Docteur [U], représentée par son gérant la société SVM PROMOTION, a entrepris la réalisation d’un projet immobilier portant sur des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier dénommé “domaine ABACA” situé à [Localité 9] (92).
Selon ordre de service n°1 signé respectivement par le maître d’ouvrage et la société RGC, les 8 et 13 juillet 2020, la SCCV [Localité 9] Docteurs [U] représentée par la société SVM Promotion a signé un ordre de service portant sur des travaux de bardage, menuiseries extérieures PVC/Bât social, menuiseries extérieures bois villa, menuiseries extérieures aluminium résidence et tout corps d’état villas (hors électricité) moyennant un prix de 943 000 € HT.
Par courrier du 12 octobre 2020, la SCCV [Localité 9] DOCTEUR [U] dénonçant différents manquements à ses obligations contractuelles à la société RGC (retard général dans l’exécution des travaux, malfaçons et non-conformités, abandon de chantier depuis le 7 octobre 2020), a notifié à l’entreprise la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société RGC et sollicité le remboursement de l’avance de démarrage des travaux qui lui a été versée.
Selon jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société RGC et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [X] [I].
Le 21 décembre 2020, la SCCV [Localité 9] Docteur [U] a adressé au liquidateur judiciaire une déclaration de créance d’un montant de 568 042,48 €.
Le 13 janvier 2021 la SCCV [Localité 9] Docteur [U] a déclaré un sinistre auprès de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RGC au titre des malfaçons, non façons et abandon de chantier de son assuré.
Par courrier du 5 février 2021, la SMABTP a dénié sa garantie au motif outre de l’absence de tous justificatifs relatifs à l’intervention de son assuré sur le chantier litigieux et des sommes sollicitées, que le contrat d’assurance de la société RGC ne couvrait ni les pénalités de retard ni les conséquences pécuniaires découlant d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution des travaux ni les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché de travaux de l’assuré.
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, la SAS SVM PROMOTION et la SCCV Garches Docteur [U] ont assigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGC, la société MMA IARD et la SMABTP prises en leur qualité d’assureurs de la société RGC devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables toutes demandes de condamnation formées contre la société RGC.
Sur les moyens et prétentions des parties
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions récapitulatives, la SAS SVM PROMOTION et la SCCV [Localité 9] Docteur [U] ont assigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGC, la société MMA IARD et la SMABTP prises en leur qualité d’assureurs de la société RGC devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes :
568 042,48 € au titre du retard d’exécution des travaux, de reprises des désordres
50.000 € au titre du préjudice moral;
3.000 € chacune au titre des frais irrépétibles;
aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
— la société RGC s’est engagée en qualité d’entreprise générale de l’opération de construction auprès de la SCCV [Localité 9] Docteur [U] selon lettre de commande du 13 juillet 2020 pour un montant de 943 000 € HT ;
— la société RGC a manqué à ses obligations contractuelles en raison du retard général dans l’exécution des travaux, des non-conformités aux plans du permis de construire et des erreurs d’implantation, enfin en raison de son abandon de chantier ce qui a conduit à la résiliation du marché de travaux à ses torts exclusifs;
— ces manquements contractuels leur ont causé un important préjudice en l’espèce un préjudice financier de 568 042,48€ et un préjudice moral de 50 000 €.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d’intervenante volontaire, sollicitent de voir:
A titre principal
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureurs de la société RGC ;
débouter la société SVM PROMOTION et la SCCV [Localité 9] Docteur [U] de leurs demandes, formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
condamner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la RGC à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause
condamner la société SVM PROMOTION et la SCCV [Localité 9] Docteur [U] à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur défense, les sociétés MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, reconnaissant être les assureurs de la société RGC selon contrat d’assurance ayant pris effet à compter du 13 novembre 2017 et résilié le 19 avril 2019, font valoir que :
— les demanderesses se contentent de produire un ordre de service n°1 sans produire les marchés de travaux, devis, factures ou autres justificatifs permettant de justifier de la réalité et la nature de l’intervention de la société RGC sur le chantier litigieux;
— faute de produire des pièces contractuelles contenant le délai d’exécution des travaux et un planning contractuel, les demanderesses ne démontrent pas le manquement de la société RGC à son obligation d’achever les travaux dans un délai de 20 mois et ne justifient pas plus du préjudice consécutif allégué;
— les demanderesses ne justifient pas non plus de l’existence de malfaçons ou de non-conformités affectant les travaux réalisés par société RGC et ne démontrent pas non plus l’abandon de chantier dès lors que leur assuré n’avait pas encore commencé les travaux à la date du constat d’huissier selon l’ordre de service produit;
— les demanderesses ne peuvent se fonder sur un seul constat d’huissier réalisé non contradictoirement et avant le démarrage des travaux confiés à la société RGC pour justifier leurs prétentions ;
— enfin leur garantie n’est pas mobilisable dès lors que les travaux qui auraient été confiés à la société RGC excédent les activités garanties de menuiseries extérieures au titre de son activité principale et de menuiseries intérieures et vérandas au titre de son activité secondaire, que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies en l’absence de réception, et dès lors enfin qu’elles n’étaient pas l’assureurs de la société RGC à la date de l’ouverture de chantier, le contrat ayant été résilié le 19 avril 2019.
*
Aux termes du PV de signification de l’assignation, il y a lieu de constater que l’exploit destiné à la SELARL [I] et Associés, représentée par Me [I], n’a pas pu être valablement signifié en raison du refus de Me [I] d’accepter l’acte compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire depuis le 19 novembre 2021.
Enfin bien que régulièrement assignée à personne morale, la SMABTP n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il convient, d’une part, de rappeler que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire, d’autre part, de constater, qu’en l’absence de contestation de l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles il n’y a pas lieu à statuer sur son caractère recevable ou non, qu’enfin il convient de constater que les demanderesses n’ont pas déposé de dossier de plaidoiries et que leurs pièces ont été transmises par les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles.
Sur les demandes formées par les sociétés SVM PROMOTION et SCCV [Localité 9] Docteur [U]
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCCV [Localité 9] Docteur [U] et la société SVM PROMOTION sollicitent de voir engager la responsabilité contractuelle de la société RGC et ainsi obtenir la garantie de ses assureurs, au titre des indemnisations sollicitées, en raison des manquements commis par la société RGC en ce qu’elle serait tenue par un marché de travaux tous corps d’état qui aurait été conclu avec la SCCV [Localité 9] Docteur [U] le 13 juillet 2020, pour un montant de 943 000 € HT.
Force est de constater, en l’espèce, que les sociétés demanderesses se fondent pour ce faire sur un ordre de service n°1 signé par la SCCV [Localité 9] Docteur [U] et la société RGC, sur un courrier adressé par la société C2A architectes à la société SVM Promotion en date du 14 septembre 2020 faisant état de défaillances de la société RGC et de retard de chantier et de relances adressées à l’entreprise en février 2020, le courrier de résiliation aux torts de l’entreprise adressé à l’entreprise par le maître d’ouvrage le 12 octobre 2020 et un constat d’huissier établi de manière non contradictoire le 24 juin 2020.
Il s’ensuit, ce faisant, que les éléments produits au soutien de leurs demandes sont insuffisants à démontrer les manquements commis par la société RGC à ses obligations contractuelles dès lors que :
— la production d’un seul ordre de service n°1 signé les 8 et 13 juillet 2020 ne permet pas de déterminer la nature et l’étendue des travaux qui auraient été confiés à la société RGC;
— aucun retard dans l’exécution de ses obligations n’est démontré en l’absence de production du marché de travaux contenant des engagements en terme de délai d’exécution outre un planning contractuel, l’ordre de service n°1 produit indiquant à ce titre “ Délais d’exécution des travaux: selon planning défini dans l’article 3 : Conditions de réalisation de l’opération – délais de livraison” de la lettre marché”;
— un constat d’huissier réalisé le 24 juin 2020 soit avant le démarrage des travaux au vu de l’ordre de service produit aux débats (“délais d’exécution de la préparation : 20 jours ouvrés à compter de la signature du présent OS”) et un simple courrier d’un maître d’oeuvre faisant état de malfaçons “nombreuses”, sans que celles-ci ne soient ni étayées ni corroborées par d’autres documents, ne suffisent à établir l’existence de malfaçons ou des non-conformités alléguées;
— de même qu’un constat d’huissier, au surplus non contradictoire, réalisé avant la date de démarrage des travaux figurant sur l’ordre de service produit ne peut permettre de justifier un abandon de chantier.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCCV [Localité 9] Docteur [U] et la société SVM PROMOTION de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCCV [Localité 9] Docteur [U] et la société SVM PROMOTION, succombant dans leurs demandes, doivent être condamnées aux dépens de l’instance et à payer la somme de1500 euros aux MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles engagés.
Enfin il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
DÉBOUTE la SCCV [Localité 9] Docteur [U] et la société SVM PROMOTION de l’intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE la SCCV [Localité 9] Docteur [U] et la société SVM PROMOTION à payer la somme totale de 1500 € (mille-cinq-cents euros) à la société MMA IARD et à la société Mma Iard assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles engagés;
CONDAMNE la SCCV [Localité 9] Docteur [U] et la société SVM PROMOTION aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Conciliation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Vol
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Servitude de vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Servitude légale ·
- Expert ·
- Droite ·
- Construction ·
- Fond
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Intérêt ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Loyer
- Pierre ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacant ·
- Trouble de voisinage ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Compromis ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Référé ·
- Protection juridique ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent assermenté ·
- Nom de domaine ·
- Adresses ·
- Blocage ·
- Film ·
- Télévision ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Méthodologie statistique ·
- Oeuvre
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Report
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Examen médical ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.