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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMMONITIA c/ S.A.S. marque déposée de la SAS RENT TECHNOLOGIES immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le, SOCIETE AMMONITIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 8]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBHU
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
par défaut
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. AMMONITIA
DEFENDEUR(S) :
[L] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Sophie LANGLOIS, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE AMMONITIA
S.A.S. marque déposée de la SAS RENT TECHNOLOGIES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 823 949 813, dont le siége social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége, venant aux droits de Monsieur [D] [Y] né le 17 mars 1958 à [Localité 12] et de Madame [K] [S] ép. [Y] née le 03 novembre 1956 à [Localité 7] ( ALGÉRIE) demeurant ensemble à [Localité 10] ([Localité 4][Adresse 1] suivant quittance subrogative en date du 05.03.2024.
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me GILLIOT, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [V]
née [N] le 10 octobre 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 7 février 2020, M. [O] [R] [A] et Mme [U] [E] ont donné à bail à Mme [L] [N] [V] un logement situé [Adresse 3].
La gestion locative a été confiée à la SAS AMMONITIA, avec souscription d’une garantie des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, précisé par celui du 6 octobre 2025, la SAS AMMONITIA venant aux droits des bailleurs a fait assigner Mme [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025, lors de laquelle la SAS AMMONITIA, représentée par son Conseil s’est prévalue de son acte introductif d’instance pour solliciter le paiement de la somme de 3711,53 € à titre d’arriéré locatif, comprenant l’indemnisation de dégradations, 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 juin 2023.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise qu’aucune tentative de conciliation n’a été rendue possible du fait de l’impossibilité de localiser l’ancienne locataire, l’assignation ayant été signifiée par « PV659 ».
Convoquée par procès-verbal de recherches, Mme [L] [V], n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte de loyers, une régularisation de charge, l’état des lieux d’entrée et de sortie, outre des factures de travaux et nettoyage émises dans les 15 jours suivants cet état des lieux de sortie.
Il en résulte que la locataire a manqué à ses obligations telles que définies par l’article précité.
En outre, la demanderesse produit également une quittance subrogative pour un montant de 3711,53 €, outre le décompte des paiements effectués par la SAS AMMONITIA et ayant donné lieu à quittance.
Par conséquent, la demanderesse démontre bien que la défenderesse lui est redevable de la somme de 3711,53 €, que cette dernière sera condamnée à lui payer.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [L] [V], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [V] au paiement à la SAS AMMONITIA de la somme de 3711,53 € ;
CONDAMNE Mme [L] [V] au paiement à la SAS AMMONITIA de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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