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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 12 mai 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE c/ S.A.S., Société, [, S.A.S. [ 2 ] ( [ 3 ] [ 4 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00014 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVNY
Jugement du 12 Mai 2026
Minute n°
[S] [U]
C/
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS [1], S.A.S. [2] ([3] [4]), Société [5], Organisme TRESORERIE [6], Etablissement public [Localité 2] [Localité 3]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5], Absente
S.A.S. [2] ([3] IQERA)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6], Absente
Société [5]
[7]
[Adresse 6]
[Localité 7], Comparante par écrit
Organisme TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 7]
[Localité 8], Absente
Etablissement public SIP [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 9], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [S] [U] a saisi le 5 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 octobre 2023.
Le 16 janvier 2024, la commission de surendettement aurait saisi le juge du surendettement d’une demande de vérification de créances qui n’a cependant jamais été reçue par le service.
Après signalement de la difficulté, la saisine a été à nouveau transmise au greffe et la demande audiencée à l’audience du 2 septembre 2025. A cette date et constatant l’absence de Madame [S] [U], le juge a constaté la caducité du recours.
Dans sa séance du 16 décembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 151 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2026, Madame [S] [U] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 24 décembre 2025 en précisant qu’une partie des créances a été soldée depuis la saisine de la commission et qu’elle conteste la créance [8], résultant d’une escroquerie dont elle a été victime.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 24 mars 2026, Madame [S] [U] comparaît en personne et maintient les termes de son recours. Elle indique que seule la créance de la SIP reste due, la créance de France Travail et celle de la Trésorerie départementale des hôpitaux ayant été soldées en cours de la procédure dans le cadre de retenues sur prestations et saisies. Elle précise que la créance du [9] concerne un découvert bancaire non utilisé et que la créance de la société [2] concerne une escroquerie dont elle a été victime depuis l’étranger.
Le [9] a sollicité par écrit du juge qu’il retienne sa créance pour la somme de 200 euros correspondant à un découvert bancaire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la contestation des créances
Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
A l’exception du [9], aucun des créanciers n’a transmis d’observations au juge pour contester les éléments figurants dans le recours de Madame [S] [U] et témoignant notamment d’un règlement d’une partie du passif.
Les créances de la [10] seront retenues pour la somme de 0 euro dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [S] [U].
S’agissant de l’autorisation de découvert, il apparaît que cette créance a été créé artificiellement par la banque lors de la recevabilité du dossier en isolant et créditant une somme de 200 euros sur le compte de Madame [S] [U] qui n’était donc pas à découvert. Cette créance sera donc écartée de la procédure de surendettement.
Enfin, Madame [S] [U] a déposé plainte en 2019 pour escroquerie. Cette plainte a été classée sans suite pour absence d’identification de l’auteur qui aurait agi depuis l’Allemagne. La débitrice aurait encaissé des chèques sans provision avant de virer les fonds sur le compte d’un tiers rencontré via les réseaux sociaux. Le créancier, avisé du recours, n’a soulevé aucun élément relatif à cette créance et notamment un éventuel titre exécutoire dont il n’est pas justifié malgré l’ancienneté de la dette. Cette créance sera donc écartée de la procédure de surendettement de Madame [U].
En conséquence, le passif de Madame [S] [U] se résume à la somme de 213 euros correspondant à la créance du SIP [Localité 3]. Elle ne se trouve plus dans ce contexte en situation de surendettement. Il lui appartiendra de se rapprocher de son créancier pour définir les modalités de remboursement de cette dette.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Reçoit Madame [S] [U] en son recours contre les mesures imposées,
Fixe à la somme de 0 euro les créances de la Trésorerie Départementale et de France Travail,
Ecarte de la procédure de surendettement de Madame [S] [U] les créances de la [11] et de la société [8],
Constate que l’endettement de Madame [S] [U] s’élève à la somme de 213 euros correspondant à la seule créance du SIP,
Constate que Madame [S] [U] n’est plus en situation de surendettement,
Dit que Madame [S] [U] devra se rapprocher du SIP pour envisager les modalités de règlement de sa dette,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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