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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 23/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23181000315
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00265 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UR5B
AFFAIRE : [L] [S] C/ [D] [H]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [L] [S]
demeurant Commissariat de Champigny – 7-9 place Rodin – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Non comparant, représenté par Me Michèle LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1532
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
Sans domicile fixe
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juillet 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [A] [Y] coupable de violences suivie d’incapacité inférieure à 8 jours sur M. [E] [P], et de violences en réunion sans incapacité sur M. [C] [N], les victimes étant fonctionnaires de la police nationale,
déclaré M. [J] [W] coupable de rébellion au préjudice de M. [E] [P], personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, et de violences en réunion sans incapacité sur M. [C] [N], fonctionnaire de la police nationale, le tout en état de récidive légale,
déclaré M. [D] [H] coupable de violences suivies d’incapacité temporaire totale de travail de plus de huit jours (dix jours) sur M. [L] [U], fonctionnaire de la police nationale,
l’ensemble de ces faits ayant été commis le 29 juin 2023.
Le tribunal a reçu MM. [E] [P] [C] [N] en leurs constitutions de partie civile, déclaré MM. [Y] et [W] solidairement responsables de leurs préjudices et condamné solidairement ces derniers à les indemniser de leurs préjudices, et sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal a reçu M. [L] [U] en sa constitution de partie civile, déclaré M. [H] responsable de son préjudice et renvoyé l’affaire sur intérêts civils, en ce qui concerne M. [U] et M. [H], à l’audience du 24 novembre 2023 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 13 décembre 2024.
Par conclusions défendues à l’audience, M. [L] [U], représenté, demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit, de le déclarer recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile, de déclarer M. [D] [H] entièrement responsable de son préjudice et de le condamner à lui verser :
2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées,
1.056 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 21 mars 2025.
Seule la partie civile étant représentée à l’audience, le défendeur étant non comparant, le jugement est contradictoire à l’égard de M. [L] [U] et rendu par défaut à l’égard de M. [D] [H].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [D] [H] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 4 juillet 2023. Il convient, dès lors, de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
En l’espèce, la partie civile verse aux débats :
un certificat médical initial et un avis d’arrêt de travail pour la période du 29 juin au 5 juillet 2023 ;
un certificat de l’unité médico-judiciaire du Centre hospitalier intercommunal de Créteil, daté du 30 juin 2023, rapportant une atteinte ostéo-articulaire au rachis cervical et à la main droite chez un sujet droitier, avec douleurs à la palpation et impotence des 4ème et 5ème doigts, ainsi qu’un minime retentissement psychologique, et fixant une incapacité temporaire totale de travail de 10 jours, sous réserve de complications (avis orthopédique nécessaire en raison d’une suspicion d’un arrachement osseux) ;
un certificat final du 8 novembre 2023, avec séquelles.
M. [S] a fait valoir qu’il avait mal vécu cette immobilisation et le fait de devoir interrompre son service au lieu d’être présent aux côtés de ses collègues, les faits s’étant produits en pleine période insurrectionnelle ; qu’il a dû subir un important traitement antalgique et que les douleurs au niveau de la main droite persistent à ce jour.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats et des explications de la partie civile, son préjudice est caractérisé, tant en son principe qu’en son quantum ; en conséquence, il y a lieu de condamner M. [D] [H] à lui verser :
2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées,
1.056 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité justifiant le prononcé de la condamnation.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [L] [U] et rendu par défaut à l’égard de M. [D] [H] , en premier ressort,
Reçoit M. [L] [U] en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [D] [H] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne M. [D] [H] à payer à M. [L] [U], en réparation de son préjudice, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées ;
Condamne M. [D] [H] à payer à M. [L] [U] 1.056 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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