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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04691 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JR3M
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
[Z] [H]
C/
S.A.R.L. TSANGA TSANGA [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.R.L. TSANGA TSANGA [C]
Me Caroline COUSIN – 87
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [H]
née le 10 Novembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. TSANGA TSANGA [C], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Mars 2026
Date des débats : 10 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H] a conclu en février 2025 un contrat de voyage avec la SARL TSANGA TSANGA [C] afin de réaliser une croisière du 14 au 25 mai 2025 au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] pour un prix de 2.850 euros pour trois personnes. Ce prix a été intégralement réglé par virement le 17 mars 2025.
Madame [J] [I] et Monsieur [S] [V] étaient également bénéficiaires de cette croisière.
Le 14 mai 2025, le soir même du départ du bateau NOFY BE, à 22h, trois membres de l’équipage, après s’être positionnés sur une barque afin de la vider, ont plongé dans l’eau après une mauvaise manipulation, et se sont perdus en mer pendant deux jours. Cet accident a provoqué l’arrêt de la croisière.
Madame [Z] [H] a formulé après retour en France une demande de remboursement de la croisière.
Le conseil de Madame [Z] [H] a fait parvenir une mise en demeure à la SARL TSANGA TSANGA [C], le 29 juillet 2025, d’avoir à lui payer la somme de 2.850 euros. Celle-ci est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Madame [Z] [H] a fait assigner la SARL TSANGA TSANGA [C] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [Z] [H] était représentée par son conseil et a sollicité de condamner la SARL TSANGA TSANGA [C] à lui payer les sommes de :
— 2.850 euros en remboursement de la croisière
— 2.094,70 euros au titre des frais avancés pour le relogement, les frais de bouche, les frais d’acheminement à la destination finale
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a également sollicité la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour pendant 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de la SARL [P] [P] [C], à produire son assurance responsabilité civile applicable lors de la survenance des faits.
La SARL [P] [P] [C], bien que régulièrement assignée à parquet, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction française
En vertu de l’article 6 du Règlement BRUXELLES 1 bis, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. 2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d’un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a).
En vertu de l’article 18 du même règlement, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
En vertu de l’article 14 du code civil, l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
En l’espèce, Madame [Z] [H] est de nationalité française et réside en France. Si l’exécution du contrat devait se dérouler à l’étranger, Madame [Z] [H], simple consommatrice, a contracté par voie électronique depuis la France.
La juridiction française est compétente pour statuer sur le présent litige.
Sur la loi applicable
En vertu de l’article 6 du règlement 593/2008 ROME 1, sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle,
ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle;
b) au contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (15);
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;
d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d’un service financier;
e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, point h).
L’article L232-3 du code de la consommation énonce que, nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.
L’article L 221-1 du code de la consommation énonce que sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
En l’espèce, il résulte des captures du site internet de la SARL TSANGO TSANGO [C] que le site est rédigé en français et se présente à destination d’une clientèle française, et que les prix sont mentionnés en euros, que les fondateurs de la société " [D] et [T] " sont francophones. Le bulletin d’inscription produit est rédigé en français. Les échanges par mails ou SMS se font dans un français courant.
Les phases pré-contractuelles et contractuelles ont été réalisées à distance.
Le contrat conclu entre Madame [Z] [H] et la SARL [P] [P] [C], signé à distance, l’a été avec une société dont l’activité est tournée vers le France.
La loi française est donc applicable.
Sur la responsabilité de la SARL [P] [P] [C] et les indemnisations
D’après l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’ a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article L.211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1, est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, il résulte des échanges entre les parties postérieurs au retour en France, qu’après l’accident survenu le soir même du départ, le 14 mai 2025, la croisière n’a pas pu se poursuivre. Jusqu’au 16 mai 2025, la navigation s’est portée à la recherche de l’équipage perdu en mer, et le débarquement des passagers est ensuite intervenu sans proposition de relogement, de restauration et de retour en France.
Aucune force majeure ne parviendrait à exonérer la responsabilité de plein droit de la SARL [P] [P] [C] dans l’inexécution de ses obligations puisque les événements générateurs de sa responsabilité n’étaient pas imprévisibles, que la manœuvre effectuée par des marins expérimentés était en elle-même dangereuse, n’était pas irrésistible puisque d’autres marins ou un autre bateau auraient pu être sollicités pour continuer la croisière, et n’était pas extérieure comme provenant de l’action même de l’équipage.
Le prix total de la croisière pour la somme de 2.850 euros devra donc être remboursée à Madame [Z] [H].
Par ailleurs, Madame [Z] [H] justifie de ce qu’elle a pris en charge des frais de taxi pour la somme de 500 euros et des frais d’hôtel pour les sommes de 38,82 euros et 20 euros ensuite du débarquement qui devront lui être remboursés. Cependant, les autres factures produites en monnaie malgache ne pourront être prises en compte en l’absence de justification du taux de change.
Les frais de restauration demandés pour la somme de 600 euros pour 3 personnes seront réduits à la somme de 300 euros.
Madame [Z] [H] a subi un préjudice moral lié au stress de la perte de membres d’équipage et de leur recherche, d’un débarquement rapide sans relogement, restauration, avec nécessité de trouver seule des solutions immédiates en pays étranger, lequel préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
La SARL [P] [P] [C] sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [H] les sommes de 3.708,82 euros au titre de son préjudice matériel, et 500 euros au titre de son préjudice moral.
Par ailleurs la SARL [P] [P] [C] sera condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour pendant 3 mois à compter de la notification de la présente décision, à produire son assurance responsabilité civile applicable lors de la survenance des faits.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [P] [P] [C], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d’allouer à Madame [Z] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [P] [P] [C] à payer à Madame [Z] [H] les sommes de 3.708,82 euros au titre de son préjudice matériel et 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL [P] [P] [C], sous astreinte de 50 euros par jour pendant 3 mois à compter de la notification de la présente décision, à produire son assurance responsabilité civile applicable lors de la survenance des faits ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [P] [P] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [P] [P] [C] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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- Clause
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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