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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 nov. 2025, n° 24/06438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 6 ] SA c/ S.A. BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06438 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUA
Jonction avec le RG : 24/13301
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
Société [Adresse 6] SA
C/
[F] [I], [W] [P]
S.A. BANQUE POSTALE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [I], [W] [P], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Pauline GIRERD, avocat au Barreau de LILLE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/6438 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la SA [Adresse 6] a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde d’un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros souscrit par voie électronique le 17 novembre 2022, au taux débiteur fixe de 5,18% l’an, remboursable en 84 échéances de 284,37 euros hors assurance facultative.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 24/06438.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Mme [P] a fait assigner la SA Banque Postale en intervention forcée.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 24/13301.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 15 septembre 2025.
A cette audience, la SA [Adresse 6], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de l’article L 312-1 du code de la consommation :
rejeter l’intégralité des demandes de Mme [P],constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,En toute hypothèse,
condamner Mme [P] à lui payer la somme de 21 724,61 euros avec les intérêts au taux de 5,18% sur le capital restant dû de 18 798,85 euros à compter du 3 mai 2023,condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.En réponse aux écritures de Mme [P], elle fait valoir qu’elle n’a pas à prendre parti sur la demande de garantie présentée par Mme [P] à l’encontre de la SA Banque Postale ; qu’elle s’oppose à la demande de sursis à statuer dans la mesure où Mme [P] a perçu les fonds sur son compte quand bien même elle les aurait ensuite transférés ; qu’elle n’a pas à subir les aléas d’une procédure pénale à laquelle elle est totalement étrangère.
Elle ajoute que la position de Mme [P] est contradictoire en ce qui concerne son consentement à souscrire le prêt ; qu’en tout état de cause, elle ne démontre aucune manœuvre dolosive commise par elle.
En réponse à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P], elle fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée dans la mesure où Mme [P] ne lui a jamais signalé l’existence de trois précédents prêts.
En réponse à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée par Mme [P], elle fait valoir que l’exemplaire de l’offre de prêt qu’elle produit comporte bien un bordereau de rétractation.
Elle fait enfin valoir que si des délais de paiement étaient accordés, elle s’oppose à ce que les paiements soient imputés prioritairement sur le capital ou que les intérêts soient réduits au taux légal dans la mesure où l’article 1343-5 du code civil vise les échéances reportées d’un contrat en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [P], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 308 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, des articles 1102, 1231-1, 1343-5 du code civil, des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles L 312-21 et suivants du code de la consommation :
déclarer l’intervention forcée de la SA Banque Postale recevable,ordonner la jonction des procédures,A titre principal,
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ouverte à la suite de son dépôt de plainte et des éventuelles poursuites en découlant,A titre subsidiaire,
déclarer nul le contrat de prêt souscrit auprès de la SA [Adresse 6],prononcer que la SA Carrefour Banque ne peut solliciter le remboursement d’une somme supérieur au capital restant dû,RG : 24/6438 PAGE
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SA [Adresse 6] à lui payer la somme de 21 724,61 euros avec les intérêts au taux de 5,18% sur le capital restant dû de 18 798,85 euros à compter du 3 mai 2023 au titre de son préjudice financier,ordonner la compensation des sommes dues,A titre très infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Carrefour Banque,réduire le montant au titre de la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique,lui octroyer les plus larges délais de paiement, en la condamnant à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 200 euros par mois pendant 23 mois à compter du mois suivant le mois de signification du jugement à intervenir,En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes de la SA Banque Postale,condamner la SA Banque Postale à la relever indemne de toute condamnation à son encontre,condamner la SA Banque Postale à lui verser la somme de 5 000 euros en remboursement de son préjudice moral,condamner solidairement la SA [Adresse 6] et la SA Banque Postale à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la SA [Adresse 6] et la SA Banque Postale aux entiers dépens.
In limine litis, Mme [P] fait valoir que le comportement de la SA Banque Postale est en lien avec l’action en paiement de la SA [Adresse 6] à son encontre.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir qu’elle a déposé plainte concernant le contrat de prêt ici concerné, ce dont elle a informé la SA Carrefour Banque; que la suite pénale qui sera donnée à cette plainte aura des conséquences sur la procédure engagée par la SA [Adresse 6].
Au fond, elle fait valoir qu’elle avait souscrit auprès de la SA Banque Postale pour financer une installation de panneaux solaires qui était censé être racheté par la SA [Adresse 6] ; que la SA Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance en permettant la fuite d’informations relative au prêt à des tiers, lesquels en ont tiré profit par l’exécution de l’escroquerie et en autorisant trois virements effectués depuis son agence habituelle vers un compte Revolut sans l’alerter dont le dernier intervenu malgré un courrier de sa part du 2 décembre 2022 qui expliquait le mode opératoire ; que la SA Banque Postale ne l’a pas non plus informé de la fuite de ses données personnelles alors que le règlement général de la protection des données le lui impose ; que le devoir de non-ingérence de la banque ne fait pas obstacle à son devoir de loyauté.
Elle estime que les difficultés financières et le stress auxquels elle a dû faire face caractérisent le préjudice moral subi.
Mme [P] fait encore valoir qu’elle n’a pas signé l’offre de prêt de la SA [Adresse 6] ni le mandat SEPA ; que l’identité du signataire n’a pas été vérifiée par la SA [Adresse 6].
A titre subsidiaire, elle estime que son consentement est vicié par l’erreur qu’elle a commise ; que la signature du contrat avait pour contrepartie le rachat de son crédit souscrit auprès de la SA Banque Postale ; qu’elle n’est pas inexcusable, compte tenu de la stratégie particulièrement aboutie pour détourner les fonds en cause.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que lorsqu’elle a souscrit le prêt personnel auprès de la SA [Adresse 6], elle assumait déjà le remboursement de trois crédits et que son taux d’endettement était donc largement supérieur aux 33% habituellement considérés comme la limite possible.
A titre très infiniment subsidiaire, elle soutient que l’exemplaire qui lui a été remis ne comporte aucun bordereau de rétractation obligatoire, ce qui est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; que pour cette raison, la clause pénale doit être ramenée à de plus justes proportions.
Elle justifie enfin sa demande de délais de paiement par les conséquences manifestement disproportionnées auxquelles elle serait exposée si elle devait régler le solde du prêt en une fois.
La SA Banque Postale, représentée par son conseil, sollicite de voir, au visa des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, 695 et 700 du code de procédure civile de voir :
rejeter les demandes de Mme Duffulerécarter toute exécution provisoire au profit de Mme [P],condamner Mme [P] aux dépens dont distraction conforme à l’article 699 du code de procédure civile,condamner Mme [P] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir que Mme [P] ne démontre pas qu’elle serait à l’origine d’une fuite de ses données personnelles ; que ces informations ont pu être transmises par le vendeur des panneaux photovoltaïques à la société Meilleurtaux.com ; que Mme [P] a transmis certains justificatifs à ses interlocuteurs.
Elle ajoute, s’agissant des virements, que la responsabilité du prestataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’autorisation non autorisée ou mal exécuté sur le fondement des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier à l’exclusion du régime général de responsabilité prévu par l’article 1231-1 du code civil. ; qu’en l’absence de doute quant à l’authenticité d’un ordre de virement et donc quant au caractère autorisé de l’opération, elle doit se contenter de vérifier l’état du compte bancaire de son client afin de s’assurer que celui-ci soit suffisamment approvisionné ; qu’elle doit exécuter promptement l’ordre de paiement que lui a transmis son client sans s’interroger sur l’origine, le motif ou encore l’opportunité du virement.
Elle ajoute que la cause exclusive du préjudice subi réside dans la négligence et l’imprudence de Mme [P].
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Mme [P] a mis en cause la SA Banque Postale auprès de laquelle elle est titulaire d’un compte sur lequel les fonds débloqués par la SA [Adresse 6] ont été versés.
La SA Banque Postale ne conteste pas la recevabilité de cette mise en cause.
Par ailleurs, s’agissant d’un appel en garantie, il est de l’intérêt d’une bonne justice de le traiter en même temps que l’action principale en paiement du solde du prêt présentée par la SA [Adresse 6] à l’encontre de Mme [P].
La jonction des procédures sera donc ordonnée et l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG unique n°24/06438.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par Mme [P] qu’elle a porté plainte contre X pour escroquerie le 9 février 2023.
Elle explique qu’elle a été contactée vers juillet 2022 par une personne se présentant comme un employé de meilleurtaux.com.
Ainsi, ni la SA Carrefour Banque ni la SA Banque Postale ne sont directement concernées par la suite qui sera réservée à cette plainte.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur ce dépôt de plainte pour escroquerie.
Sur la demande de paiement présentée par la SA [Adresse 6]
Sur la preuve de la signature du prêt personnel par Mme [P]
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/214 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la SA Carrefour banque doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
En l’espèce, l’offre de prêt personnel faite par la SA [Adresse 6] à Mme [F] [P] dont les prénoms, date et lieu de naissance sont ceux de la défenderesse a été acceptée par voie électronique le 17 novembre 2022 via le dispositif Docusign.
Si la SA Carrefour Banque produit un certificat du 4 juin 2021 qui atteste de la conformité de ce procédé au règlement UE n°910/2014 précité et qui rappelle que le procédé est ainsi réputé conforme jusqu’à preuve contraire, ce même document mentionne qu’il existe des niveaux « qualifiés » et des niveaux « non qualifiés ».
La liasse de preuve de signature électronique produite par la SA [Adresse 6] ne permet pas de déterminer si le niveau est qualifié ou non qualifié en ce qui concerne le procédé spécifiquement utilisé pour la signature de l’offre de prêt ici concernée.
Il appartient donc à la SA Carrefour Banque d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
La liasse de preuve de signature électronique reprend les différentes étapes de la souscription du crédit par voie électronique, notamment par la transmission de l’adresse du courriel de l’intéressée et l’envoi d’un code secret sur un numéro de téléphone mobile.
Néanmoins, l’adresse courriel qui figure sur l’offre de prêt est différente de celle utilisée par Mme [F] [P] à la même période dans le cadre des échanges de courriels qu’elle a eu avec son interlocuteur se présentant comme salarié de la société Meilleurtaux.com.
De même, le numéro de téléphone mobile attribué à Mme [F] [P] sur l’offre de prêt est différent de celui qui est mentionné sur les courriers qui figurent parmi les pièces qui sont produites aux débats.
Dans le même sens, Mme [P] a déclaré, lors de son dépôt de plainte, que « tous ces organismes [à savoir Sofinco, Cetelem et [Adresse 6]] avaient des numéros de téléphone et adresse mail erronées [la] concernant », ce qu’elle a réitéré dans le courrier qu’elle a adressé aux différents organismes concernés le 13 février 2023.
Or, la convention de preuve produite par la SA Carrefour Banque mentionne dans la section relative à l’identification et l’authentification (article 68) que « l’identité du client est établie par [Adresse 6] sur la base de la présentation d’une pièce d’identité ou de la fourniture d’une copie d’une pièce d’identité. Le client fournit également un numéro de téléphone fixe ou mobile et une adresse de courrier électronique, ces éléments permettant de communiquer avec lui et de vérifier son identité pour les actes de signature. »
Il sera encore observé que la signature attribuée à Mme [F] [P] sur le devis de travaux qui a manifestement permis le déblocage des fonds par la SA Carrefour Banque bien qu’il s’agisse d’un prêt personnel est différente de celle qui figure sur la copie de la pièce d’identité attribuée à Mme [F] [P] également produite par la SA [Adresse 6].
Enfin, la seule signature manuscrite qui figure sur l’offre de prêt reprend un nom qui n’est pas [P] mais « [O] ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la liasse de preuve de signature électronique n’est pas suffisante pour établir l’identité du signataire du prêt.
Si, en application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit, qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable que ce qui est allégué, tel n’est pas le cas de l’offre de prêt qui émane du prêteur.
Il en va de même de l’historique de compte que la SA Carrefour banque a elle-même établi.
La demande en paiement du solde du prêt présentée par la SA [Adresse 6] sera donc rejetée.
Sur les demandes présentées par Mme [P] à l’encontre de la SA Banque Postale
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul le régime de responsabilité prévu aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier s’applique.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter, sans l’examiner plus avant, l’appel en garantie présentée par Mme [P] à l’encontre de la SA Banque Postale dans la mesure où la demande de paiement présentée par la SA [Adresse 6] à l’encontre de Mme [P] est rejetée.
Par ailleurs, si Mme [P] estime avoir subi un préjudice moral en raison des difficultés financières et du stress auxquels elle a dû faire face, elle échoue à démontrer que la SA Banque Postale en serait responsable.
La demande de dommages et intérêts qu’elle présente à l’encontre de la SA Banque Postale sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [Adresse 6] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de prévoir leur distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile comme le sollicite la SA Banque Postale dans la mesure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] qui succombe à l’instance sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande présentée à ce même titre par la SA Banque Postale à l’encontre de Mme [P].
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/13301 et 24/06438 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Mme [F] [P] ;
REJETTE la demande en paiement du solde du prêt personnel souscrit par voie électronique le 17 novembre 2022 présentée par la société anonyme [Adresse 6] à l’encontre de Mme [F] [P] ;
REJETTE les demandes présentées par Mme [F] [P] à l’encontre de la société anonyme Banque Postale ;
CONDAMNE la société anonyme [Adresse 6] à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Carrefour Banque aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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