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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE3T
[E] [M]
C/
[S] [I], [D] [W] [R] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
née le 26 novembre 1945 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Madame [S] [I]
née le 07 novembre 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [D] [W] [R]
né le 08 mai 1976 à [Localité 8] ()
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 octobre 2025
Date des Débats : 12 janvier 2026
Date du Délibéré : 09 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2013 avec effet au 1er octobre 2013, Mme [E] [M] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [D] [W] [R] et à Mme [S] [I] sur des locaux situés [Adresse 2].
Par assignation du 19 juin 2025, Mme [E] [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [D] [W] [R] et à Mme [S] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-9600 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, des notifications aux services de la Préfecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [M] a informé que depuis la signification du commandement de payer qui a été délivré aux locataires le 26 mars 2025, le paiement intégral des loyers a repris ce qui fait que la dette n’a pas augmenté depuis cette date.
En conséquence, elle souhaite abandonner sa demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion.
A l’audience les parties déposent un plan d’apurement de l’arriéré locatif, plan prévoyant que les locataires sont autorisés à se libérer de leur dette à raison de 200 euros par mois pendant 48 mois, en plus du loyer courant.
M. [H] [D] [W] [R], présent en personne acquiesce à ce plan d’apurement.
Mme [S] [I] n’était ni présente ni représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [H] [D] [W] [R] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 janvier 2026 afin que la bailleresse produise des actes manquant à la procédure, soit :
— Le contrat de bail signé entre elle et M. [H] [D] [W] [R] et à Mme [S] [I] le 17 octobre 2013 sur des locaux situés [Adresse 2].
— Le commandement de payer la somme de 9600 euros signifié le 26 mars 2025,
— L’accusé de réception de la dénonce de l’assignation du 19 juin 2025 au représentant de l’Etat dans le département, (préfecture),
— Eventuellement un décompte actualisé de la dette locative dans le cas où entre la date de l’audience du 13 octobre 2025 et la date de la nouvelle audience, le montant de l’arriéré locatif aurait changé.
Les parties ont été convoqués à la nouvelle audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 janvier 2026, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Cependant le 8 décembre 2026, le commissaire de justice chargé de la notification de l’assignation a écrit au greffe du tribunal pour demander que l’ordonnance soit rectifiée, Mme [M] avait déposé l’ensemble des documents cités.
Cependant, force a été de constater que les documents ne figuraient pas à la procédure.
Par lettre du 31 décembre 2025 adressée au président de l’audience, Mme [E] [M] a rappelé que les parties ont déposé à l’audience un plan d’apurement de la dette, que le juge a demandé la production des pièces manquantes, lesquelles ont été déposées à l’audience de premier appel, qu’il n’y a pas eu de modification de l’arriéré locatif, les loyers étant payés.
MOTIVATION
1.Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 132 et 135 du même code, les parties sont tenues de communiquer les éléments de preuve qu’elles invoquent et le juge peut tire toute conséquence de l’abstention d’une partie à produire un élément de preuve.
Aux termes de l’article 6 du code civil on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’ espèce, les pièces réclamées par le juge dans son ordonnance de réouverture des débats n’ont pas été versées au dossier.
Or quand bien même un protocole d’accord a été signé entre les parties, il est de l’office du juge de vérifier le respect de l’ordre public locatif avant de l’homologuer.
L’ absence de production du contrat de bail à l’origine de l’obligation invoquée par Mme [E] [M] ne permet pas de vérifier la licéité de l’obligation, ni de valider les effets du protocole d’accord.
Le plan d’apurement invoqué par la bailleresse constitue une modalité de règlement d’une dette née d’un contrat de bail.
Les dispositions régissant le bail sont d’ordre public et conformément à l’article 6 du code civil, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.
En l’absence de production d’un contrat de bail le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’existence, la licéité et l’étendue de l’obligation alléguée, ni la conformité du protocole d’accord aux règles d’ordre public applicables.
Le protocole d’accord ne constitue pas la source de l’obligation invoquée mais seulement une modalité de règlement d’une dette née d’un contrat de bail.
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de constater la carence probatoire de Mme [E] [M] et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [E] [M] qui succombe à la cause conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
DiT que le protocole d’accord conclu entre les parties ne constitue pas à lui seul la source de l’obligation alléguée,
CONSTATE l’absence de production du contrat de bail qui est à l’origine de l’obligation invoquée par Mme [E] [M],
DIT qu’en l’absence de cette pièce essentielle, l’existence, l’étendue et la licéité de la dette locative alléguée se heurtent à une contestation sérieuse,
DiT n’y avoir lieu à référé sur la demande,
DIT que Mme [E] [M] conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés et les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026 , et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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