Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2026, n° 24/08941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est situé, BNP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Edgard VINCENSINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55IC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [R], [N]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur, [U], [C]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA
S.A. dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55IC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé du 04 décembre 2012, Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] ont commandé auprès de la société SOL’IN AIR la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] une offre de crédit affecté acceptée le 04 décembre 2012, pour un montant de 23 500 euros remboursable en 133 mensualités d’un montant de 276,85 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,69%.
Une fiche de réception des travaux a été signée par Madame, [R], [N] en date du 02 janvier 2013.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] ont fait assigner la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;à titre principal,
condamner la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 35 410,45 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol qu’ils ont subi, et des fautes commises par la banque dans l’octroi du crédit litigieux ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA ;condamner la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ;lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;condamner la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA à leur payer les sommes de :11 910 euros au titre des intérêts trop perçus ;23 500 euros à titre de dommages et intérêts ;en tout état de cause,
débouter la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;condamner la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 16 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Au dernier état de leurs demandes, ils demandent de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;à titre principal,
condamner la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 35 410 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol qu’ils ont subi, et des fautes commises par la banque dans l’octroi du crédit litigieux ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA ;condamner la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA à leur payer les sommes :11 910 euros au titre des intérêts trop perçus ;23 500 euros à titre de dommages et intérêts ;en tout état de cause,
débouter la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;condamner la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer les demandes de Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] irrecevables ;à titre subsidiaire, au fond,
débouter Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] de l’intégralité de leurs demandes ;en tout état de cause,
débouter Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;les condamner, in solidum, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit soit le 04 décembre 2012, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011 mais antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA soutient que l’action est prescrite car exercée plus de cinq ans après la date de déblocage des fonds.
Les demandeurs, pour leur part, font valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Les demandeurs considèrent également que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement d’arrêts rendus par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier 2024 et le 12 mars 2025 selon lesquels la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, ils estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] considèrent que la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
La prescription doit s’apprécier pour chacune de ses fautes alléguées.
S’agissant de la participation au dol du vendeur, la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA fait valoir que les manœuvres reprochées, tant à la société venderesse qu’à la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE, sont nécessairement antérieures à la signature du bon de commande le 04 décembre 2012. Par ailleurs, dès lors que les demandeurs invoquent des manœuvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première facture de revente. Or les demandeurs ne versent aucune facture de revente alors que la mise en service a dû avoir lieu au plus tard en juillet 2013, de sorte que la première facture de production d’électricité a été émise en juillet 2014.
Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C], pour leur part, soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Ils considèrent, en substance, n’avoir eu aucune connaissance du défaut d’autofinancement et de rentabilité de l’opération. Ils estiment également que la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA aurait dû les alerter sur la viabilité financière de leur investissement et qu’elle n’a pas vérifié que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle lui permettait de distribuer.
Or, par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit, en l’espèce le 04 décembre 2012, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. En l’espèce, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Or, les demandeurs ne produisent aucune facture d’électricité.
Ils ne s’expliquent pas non plus sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité plus tôt l’expertise produite, réalisée le 02 décembre 2020, soit près de huit ans après la fin des travaux d’installation. En outre, cette expertise est non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où les demandeurs ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] échouent ainsi à démontrer un report du point de départ du délai de prescription et leur action introduite le 09 juillet 2024 visant à engager la responsabilité de la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est donc prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière est la date de déblocage des fonds intervenu le 06 janvier 2013.
Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] invoquent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal. Ils considèrent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée car ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir avant de saisir leur avocat.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par les demandeurs afin de repousser le point de départ de la prescription, quant à lui, est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité et n’est pas étendu à l’étude de la prescription.
De plus au regard des dernières décisions de la Cour de cassation, notamment du 12 mars 2025, il convient d’apprécier in concreto la possibilité qu’aurait le consommateur de connaitre le vice affectant le contrat, notamment grâce à la possibilité de vérifier l’adéquation entre les rubriques du bon de commande et le texte de l’article L.121-23 du code de la consommation, reproduit de manière lisible dans les conditions générales de vente, permet d’apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande, ce que la banque doit également vérifier avant de débloquer les fonds.
En l’espèce, le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L.121-23 du code de la consommation, au recto du bon de commande, ce qui permet de s’apercevoir que certaines n’ont pas été respectées dans le bon de commande, notamment en l’absence du nom du démarcheur, en l’absence de précisions quant aux modalités de livraison et d’installation et en l’absence des conditions du crédit permettant le financement de l’opération. Ces manquements étaient donc aisément vérifiables par les demandeurs.
Les demandeurs échouent dès lors à démontrer des raisons objectives qui permettraient de reporter le délai de prescription, de sorte que celle-ci était acquise cinq ans après le déblocage des fonds.
Dès lors, les fonds ayant été débloqués en janvier 2013, le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis janvier 2018.
Par conséquent, l’action en responsabilité introduite le 09 juillet 2024 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] seront déboutéq de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] invoquent également des manquements de la banque à son obligation d’information précontractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 04 décembre 2012, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 04 décembre 2017 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite et par suite irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C], parties perdantes, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] seront également condamnés, in solidum, à verser à la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] envers la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA ;
DÉCLARE Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA ;
DÉBOUTE Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C] de leur demande relative aux manquements de la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA à son devoir de mise en garde ;
CONDAMNE Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C], in solidum, aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame, [R], [N] et Monsieur, [U], [C], in solidum, à verser à la S.A. BNP, [E] PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Ensemble immobilier ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Successions ·
- Logement ·
- Titre ·
- Intervention forcee ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Orange ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Taux effectif global ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Global
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Date ·
- Créance ·
- Contentieux
- Mise en état ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Appel ·
- Vente ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Protocole d'accord ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Licéité ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Juge
- Enfant ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Date
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Accord ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Police nationale ·
- Incapacité ·
- Responsable ·
- Procédure pénale ·
- Intérêt ·
- Souffrances endurées ·
- Violence
- Surendettement ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Réception ·
- Protection ·
- Traitement
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Adresses ·
- Offre de prêt ·
- Paiement ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Plainte ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.