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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00040 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUYH
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
S.A. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SA [2]
C/
[G] [K]
Expédition délivrée le 23.04.26
Maître [L] [C]
Exécutoire délivrée le 23.04.26
Maître [L] [C]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [3] AG VENANT AUX DROITS DE LA S.A. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA [2] a obtenu le 10 juillet 2009 du juge d’instance d'[Localité 2] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1139,93 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,15% à compter du 20 avril 2009, 45,11 euros au titre des intérêts échus, outre 26,31 euros de frais accessoires à la requête, à l’encontre de Monsieur [G] [K], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice remis à personne du 28 juillet 2009.
Monsieur [G] [K] a formé opposition par courrier du 6 janvier 2026 reçue le 8 janvier 2026 contestant ne jamais avoir reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Il tire pour conséquence la nullité de cette procédure. Il ajoute n’avoir aucun souvenir d’avoir accepté une offre de prêt auprès de la SA [2].
Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Monsieur [G] [K] a retiré son pli le 11 février 2026.
A l’audience du 2 mars 2026, la SA [1], venant aux droits de la SA [2], a sollicité à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle agit suite à une cession de cette créance à son bénéfice,
— l’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée à la personne de Monsieur [G] [K] le 28 juillet 2009 de sorte qu’il est irrecevable en son opposition,
— son opposition a été abusivement faite.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [K] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Monsieur [G] [K] le 28 juillet 2009.
L’opposition, formée le 8 janvier 2026, soit 16 ans 5 mois et 11 jours après, se situe bien au-delà du délai réglementaire d’un mois, et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Bien que l’opposition de Monsieur [G] [K] se soit avérée hors-délai, il n’apparaît pas qu’il ait sciemment abusivement usé de son droit d’agir à défaut de caractérisation d’un acte de mauvaise foi, une manœuvre dilatoire ou une intention manifeste de nuire.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [1] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2009 formée par Monsieur [G] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à la SA [1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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