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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 déc. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me SAUBOLE
— Me PILON
Copie exécutoire à :
— Me PILON
S.C.I. CLERC-SALLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
SARL IRIBARREN [M]
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [Z], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL IRIBARREN [M],
domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 1er aout 2019, la SCI CLERC-SALLE a consenti à la SARL IRIBARREN [M] un bail commercial portant sur un local à usage de restaurant situé [Adresse 1] SUR L'[Adresse 6].
Le 12 avril 2024, la SCI CLERC-SALLE a fait délivrer un commandement de payer la somme de 12.253 euros, visant la clause résolutoire, à la SARL IRIBARREN [M].
La SCI CLERC-SALLE et la SARL IRIBARREN [M] ont signé un protocole d’accord transactionnel les 14 et 19 novembre 2024. En application de ce protocole, la SARL IRIBARREN [M] a réglé la somme de 11 151, 54 euros et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Un nouveau commandement de payer la somme de 4 000 euros, visant la clause résolutoire, a été adressé à la SARL IRIBARREN [M]. Suite à ce commandement, cette dernière a réglé le solde du loyer du mois de janvier 2025.
Suivant jugement en date du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert à l’encontre de la SARL IRIBARREN [M] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, désignant en qualité de liquidateur la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maitre [H] [T] [Z].
Par actes de commissaire de justice des 1er aout 2025 et 28 octobre 2025, la SCI CLERC-SALLE a assigné la SARL IRIBARREN [M] et la SELARL EKIP’ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 15 octobre 2025 afin que le liquidateur soit mis en cause.
La jonction des procédure RG n°25/00354 et RG n°25/00261 sous le RG n°25/00261 a été prononcée à l’audience du 12 novembre 2025 par mention au dossier.
La SCI CLERC-SALLE sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 18 mars 2025 ainsi que l’expulsion de la SARL IRIBARREN [M] et de tout occupant de son chef du local commercial qu’elle occupe, au besoin avec l’appui de la force publique et de l’assistance d’un serrurier. En outre, elle sollicite la condamnation par provision de la SARL IRIBARREN [M] à lui verser la somme de 9 900 euros. Enfin, elle sollicite que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée à 1 500 euros ainsi que la condamnation de la SARL IRIBARREN [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir les articles 835 du Code de procédure civile et L 145-41 du Code de commerce. Elle fait valoir qu’un commandement de payer a été délivré le 18 février 2025 et est resté sans effet. De plus, conformément aux stipulations contractuelles, elle fait valoir que l’expulsion du locataire du local objet du bail peut être ordonnée. Enfin, elle fait valoir l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, qui permet la condamnation de la SARL IRIBARREN [M] à lui payer une indemnité compensatoire de 1 500 euros.
Dans ses conclusions du 23 septembre 2025, la SARL IRIBARREN [M] sollicite qu’il lui soit autorisé à produire aux débats en délibéré la décision du tribunal de commerce de Poitiers statuant sur la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire et que la SCI CLERC-SALLE soit déboutée de ses demandes.
La décision du tribunal de commerce du 24 septembre 2025 a été produite aux débats le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le relevé d’office de l’irrecevabilité des demandes faites à la SARL EKIP'
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
«Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
Aux termes de l’article L 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit de plein droit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La SCI CLERC-SALLE entend agir à l’encontre de la SARL IRIBARREN [M] aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés et l’application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges dues.
La liquidation judiciaire de la SARL IRIBARREN [M] a été prononcée le 24 septembre 2025 alors que l’assignation de la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur a été délivrée le 28 octobre 2025, si bien que le bailleur ne peut pas se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers constatée par une décision passée en force de chose jugée avant le jour du jugement d’ouverture.
Dès lors, les demandes de la SCI CLERC-SALLE sont irrecevables, l’action étant interdite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI CLERC-SALLE succombe et sera donc condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation du 28 octobre 2025 ;
Déclarons irrecevables les demandes à l’égard la SARL IRIBARREN [M] représentée par son liquidateur ;
Rejetons la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI CLERC-SALLE aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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