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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. FRANFINANCE, S.A.S. SVH ENERGIE, S.A.S. GSE INTEGRATION, S.A. FRANFINANCE ( RCS Nanterre |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04543 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUCU
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[M] [O]
[Y] [N] épouse [O]
C/
S.A. FRANFINANCE
S.A.S. GSE INTEGRATION
S.A.S. SVH ENERGIE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marion LEBRUN – 16
S.A.S. GSE INTEGRATION
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. GSE INTEGRATION
S.A.S. SVH ENERGIE
Me Alicia BALOCHE – 28,
Me Marion LEBRUN – 16
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O]
né le 09 Avril 1946 à VILLERS SUR BAR (08350),
demeurant 5 Rue du Moulin LATOUR – 14790 VERSON
Représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
Madame [Y] [N] épouse [O]
née le 31 Décembre 1947 à PARIS (75000),
demeurant 5 Rue du Moulin LATOUR – 14790 VERSON
Représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. FRANFINANCE (RCS Nanterre 719.807.406), dont le siège social est sis 53 Rue du Port CS 90201 – 92724 NANTERRE
Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
S.A.S. GSE INTEGRATION (RCS Bobigny 508.676.053), dont le siège social est sis 5-9, Rue Morand – 93400 SAINT OUEN
Non comparante, ni représentée
S.A.S. SVH ENERGIE (RCS Bobigny 833.656.218), dont le siège social est sis 155-159, rue du Docteur Bauer – 93400 SAINT-OUEN
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Janvier 2024
Date des débats : 10 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 1er août 2017, suite à un démarchage à domicile, les époux [O] ont contracté un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique avec la SAS SVH ENERGIE au prix de 38.391 euros, financé par un crédit affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE au taux TAEG de 4,80 %.
Les fonds ont été débloqués par la SA FRANFINANCE le 16 octobre 2017.
Considérant que l’installation était entachée de malfaçons et que leur consentement avait été trompé, les époux [O] ont mis en demeure le 6 mars, le 3 avril et les 2 et 24 mai 2023 la SA FRANFINANCE de consentir à une résolution amiable du contrat de crédit.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par actes des 14, 16 et 20 novembre 2023, les époux [O] ont fait citer la SAS SVH ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ATHENA représentée par Maître [W] [G], la SA FRANFINANCE et la SAS GSE INTEGRATION devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la nullité de la vente, ainsi que subséquemment celle du contrat de crédit, et d’obtenir le paiement de dommages intérêts.
La SAS SVH ENERGIE n’a pas comparu à l’audience du 10 septembre 2024 tandis que les époux [O], la SAS GSE INTEGRATION et la SA FRANFINANCE ont déposés leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 10 septembre 2024, les époux [O] demandent au juge des contentieux de la protection de déclarer recevable leur action.
A titre principal, les époux [O] sollicitent que soit prononcée la nullité du contrat du 1er août 2017 et que la SAS GSE INTERGRATION soit condamnée à leur restituer la somme de 38.391 euros au titre du prix de vente ; ainsi qu’à désinstaller, enlever le matériel et remettre en état leur immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils demandent également au juge d’ordonner qu’en l’absence de reprise du matériel dans un délai de deux mois par la SAS GSE INTEGRATION et, à titre subsidiaire, par la SAS SVH ENERGIE, celles-ci seront considérées comme ayant renoncé audit matériel.
Les époux [O] demandent ensuite au juge de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu avec la SA FRANFINANCE et de la condamner à leur restituer la somme de 40.185,91 euros. A titre subsidiaire, les époux [O] demandent au juge de la condamner au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit du 1er août 2017.
Les époux [O] sollicitent, en tout état de cause, la condamnation « solidaire et in solidum » de la SAS GSE INTEGRATION et de la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral. A titre subsidiaire, les époux [O] demandent au juge de condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral.
Les époux [O] demandent au juge de débouter la SAS GSE INTEGRATION, la SAS SVH ENERGIE et la SA FRANFINANCE de l’ensemble de leurs demandes.
Les époux [O] sollicitent la condamnation « solidaire et in solidum » de la SAS GSE INTEGRATION et de la SA FRANFINANCE aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, les époux [O] sollicitent la condamnation de la SA FRANFINANCE aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les époux [O] demandent au juge de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses, les époux [O] font valoir que leur action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ne sont pas prescrites, le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil n’ayant commencé à courir qu’à compter du moment où le consommateur a effectivement pris conscience du vice affectant son consentement au regard du droit à un recours effectif. Ils précisent qu’ils étaient des consommateurs non avertis si bien qu’aucune présomption de connaissance du vice ne saurait peser sur eux. Ils indiquent ainsi avoir eu connaissance du vice seulement à compter du rapport d’expertise amiable du 25 janvier 2023 concluant à l’impossibilité d’amortir l’investissement réalisé par eux si bien que leur action n’est pas prescrite.
Ensuite, les époux [O] contestent la fin de non-recevoir soulevée par la société GSE INTEGRATION au moyen que celle-ci a conservé le même objet social que la société SVH ENERGIE et a continué à vendre des panneaux photovoltaïques à des particuliers. Ils concluent ainsi que la scission d’activité de la société GSE INTEGRATION était une opération frauduleuse ayant pour but de lui permettre d’échapper aux futures poursuites judiciaires engagées à son encontre, si bien que cette opération ne saurait produire ses effets juridiques à leur égard conformément aux articles 1162 et 1102 du code civil.
Sur la nullité du contrat de vente, les époux [O] font valoir que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions des articles L221-29, L221-5, L111-1, L242-1 et L221-1 du code de la consommation. Ils indiquent ainsi que le bon de commande ne comporte pas les éléments caractéristiques des biens vendus dès lors que ne sont pas mentionnés les modèles des panneaux, les références, le poids, la superficie, le rendement, les caractéristiques techniques et les indications des panneaux, ainsi que le circuit de fluide frigorigène, la température de l’eau, la marque et le modèle de la pompe à chaleur et la marque et le modèle du ballon thermodynamique.
Ils ajoutent que l’imprécision du délai de livraison équivaut à l’absence de délai et que le délai d’installation et de mise en service ne sont pas plus indiqués. Les époux [O] font également valoir que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées du médiateur et que seul le prix TTC de l’installation est indiqué si bien que ne sont pas mentionnés le prix de l’installation et le prix du matériel, ni le coût total du crédit ou le numéro d’assujettissement à la TVA du vendeur.
Les époux [O] se prévalent ensuite d’une erreur sur la rentabilité du contrat de nature à entraîner sa nullité conformément aux articles 1130 et suivants du code civil, dès lors que la rentabilité de l’opération était entrée dans le champ contractuel. Or, ils concluent que le point d’équilibre de l’opération sera réalisé dans 25 à 30 ans, si bien l’investissement ne s’amortira pas la durée de vie de l’installation étant inférieure à cette durée.
S’agissant des conséquences de la nullité du contrat de vente, les époux [O] sollicitent le remboursement de la somme de 38.391 euros par la société GSE INTEGRATION au titre des restitutions réciproques telles que prévues par l’article 1178 du code civil, outre la remise en état de leur immeuble et la désinstallation des biens vendus et ce sous astreinte. Conformément aux articles 1186 du code civil et L312-55 du code de consommation, les époux [O] se prévalent de la nullité subséquente du contrat de prêt. Les époux [O] contestent toute confirmation du contrat principal, celle-ci étant impossible dès lors que la violation des dispositions relatives au démarchage à domicile est sanctionnée par la nullité absolue et non relative. Ils ajoutent que si les causes de nullité du contrat de vente devaient relever de la nullité relative, les conditions de la confirmation ne sont pas réunies au regard de l’article 1181 et 1182 du code civil, dès lorsqu’ils n’avaient pas connaissance des vices affectant le bon de commande lors de la signature de l’attestation de livraison et du bon de fin de travaux.
S’agissant de la nullité subséquente du contrat de crédit, les époux [O] se prévalent de la déchéance du droit à restitution de la SA FRANFINANCE dès lors que celle-ci a commis une faute dans la remise des fonds prêtés en s’abstenant de contrôler la conformité du bon de commande, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation qui n’était pas en état de fonctionner lors de la libération des fonds, et de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. Ils concluent donc que la SA FRANFINANCE qui a perdu son droit à restitution doit être condamnée à leur restituer la totalité des sommes qu’ils lui ont versée, soit 40.185,91 euros.
A titre subsidiaire, les époux [O] invoquent un manquement de la SA FRANFINANCE à son devoir de mise en garde, celle-ci ne les ayant pas alertés sur le risque de surendettement encouru, ni sur la rentabilité de l’opération. Ils concluent que la faute commise par la banque leur a causé un préjudice de perte de chance de ne pas conclure le contrat qui s’élève à 30.000 euros.
Les époux [O] invoquent également un manquement de la SA FRANFINANCE à son obligation d’information et de conseil au regard des articles L341-2, L341-14, L311-9 et L312-6 du code de la consommation dès lors que la banque n’a pas vérifié leurs capacités financières, n’a pas consulté le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, ne leur a pas apporté d’explications personnalisées et adaptées à leur situation, et ne démontre pas que l’intermédiaire de crédit intervenu à leur domicile avait bien reçu la formation obligatoire, son cachet n’apparaissant, au demeurant, pas sur l’offre de crédit. Par conséquent, ils concluent qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts.
Les époux [O] font valoir qu’ils subissent un préjudice moral au regard de l’absence de rentabilité de l’installation photovoltaïque, du dysfonctionnement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, de la perte de leur épargne et de toute perspective d’investissement. Ils évaluent ce préjudice à 5.000 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 10 septembre 2024, la SA FRANFINANCE soulève à titre liminaire, la prescription de l’action des époux [O].
A titre principal, la SA FRANFINANCE sollicite le débouté de la demande en nullité du contrat de crédit.
A titre subsidiaire, la SA FRANFINANCE demande le débouté de la demande de restitution des époux [O].
A titre infiniment subsidiaire, la SA FRANFINANCE demande au juge des contentieux de débouter les époux [O] de leur demande de dommages intérêts au titre de la perte de chance, ou à tout le moins de la réduire.
En tout état de cause, la SA FRANFINANCE condamner les époux [O] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA FRANFINANCE soulève la prescription de l’action des époux [O], quel qu’en soit le fondement, au regard de l’article 2224 du code civil. Elle fait ainsi valoir que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 1er août 2017, date de conclusion du contrat, et a échu au 1er août 2017.
Au fond, la SA FRANFINANCE se prévaut de la validité du contrat de vente du 1er août 2017, le bon de commande étant conforme aux dispositions des articles L111-1, L111-2, L221-5 et L221-9 du code de la consommation.
Elle précise que les caractéristiques des biens vendus étaient bien indiquées, les dispositions légales n’imposant pas que soient mentionnées le poids, la dimension, la qualité et la performance de chaque panneau, ni qu’une documentation technique détaillée soit jointe au bon de commande. La SA FRANFINANCE ajoute que les délais et modalités de livraison étaient bien précisées et étaient fermes. Elle conclut également que le délai d’installation et de mise en service de celle-ci, ainsi que la mention de la possibilité de recourir à un médiateur étaient bien stipulées. Enfin, la SA FRANFINANCE indique que le bon de commande mentionne les principales caractéristiques du prêt devant financer l’achat, la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien ou du service proposé n’étant pas exigée. Au surplus, la SA FRANFINANCE conclut que l’absence de mention du numéro d’assujettissement à la TVA du vendeur n’est pas une cause de nullité du contrat de vente.
La SA FRANFINANCE fait ensuite valoir qu’il ne saurait y avoir eu une erreur quant à la rentabilité de l’opération dès lors que celle-ci n’était pas entrée dans le champ contractuel, la simulation de rendement économique de l’opération n’étant réalisée qu’à titre indicatif. Elle ajoute que les délais de raccordement ne sont pas imputables à la société SVH ENERGIE si bien qu’il n’y a pas eu vice du consentement.
La SA FRANFINANCE se prévaut ensuite de l’article 1182 du code civil et conclut que les éventuelles irrégularités du bon de commande ont été couvertes par la confirmation du contrat par les époux [O] dès lors qu’ils ont signé le bon de commande, ne se sont pas rétractés dans le délai légal, ont pris possession du bien, utilisent actuellement le bien et ne justifient d’aucun grief.
La SA FRANFINANCE conclut donc que le contrat principal n’encourant pas la nullité, le contrat de crédit affecté ne saurait être nul.
A titre subsidiaire, si le juge devait prononcer la nullité des contrats, la SA FRANFINANCE fait valoir qu’il appartiendra aux époux [O] de rembourser les sommes mises à leurs dispositions, peu important que les sommes aient été versées directement à la société SVH ENERGIE si bien qu’ils seront nécessairement déboutés de leur demande en restitution de la somme de 40.185, 91 euros. Par ailleurs, la SA FRANFINANCE conteste avoir commis quelque faute que ce soit dans la vérification du bon de commande, du bon fonctionnement de l’installation ou dans le déblocage des fonds. Elle fait ainsi valoir qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le fonctionnement et le rendement des biens vendus pour lesquels Monsieur [O] avait, au demeurant, signé une attestation de livraison sans réserve et restriction le 3 octobre 2017. Elle ajoute que l’installation fonctionne, rapportant, un revenu mensuel de 200 euros aux époux [O]. Ensuite, la SA FRANFINANCE conclut qu’aucune obligation de vérification du raccordement de l’installation au réseau ERDF ne reposait sur elle et que c’est à bon droit qu’elle a débloqué les fonds à réception de l’attestation de livraison sans réserve de l’installation signée par les époux [O]. Enfin, elle ajoute qu’aucune obligation de conseil sur le rendement de l’opération envisagée ne lui incombait.
A titre infiniment subsidiaire, si le juge devait retenir une faute à l’égard de la SA FRANFINANCE, celle-ci fait valoir que les époux [O] ne justifient d’aucun préjudice en lien direct et certain avec une faute de la banque dès lors qu’ils se plaignent d’un manque de rentabilité de l’installation. Les époux [O] pourraient seulement se prévaloir à son égard d’une perte de chance de ne pas contracter s’il était retenu que la banque avait commis une faute en libérant les fonds.
La SA FRANFINANCE conteste tout manquement à son devoir de mise en garde dès lors que la fiche de dialogue revenus et charges ne laissaient pas apparaître que les époux [O] s’exposaient à un risque de surendettement, celle-ci faisant état d’un reste à vivre de 3.900 euros. Elle ajoute que l’examen des pièces justificatives des époux [O] et la consultation du FICP ne laissant pas suspecter un risque d’endettement accru des époux [O], et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice de perte de chance de conclure le contrat. La SA FRANFINANCE conteste également la déchéance du droit des intérêts, la fiche FIPEN ayant nécessairement été remise aux époux [O] puisqu’ils la produisent aux débats. Elle fait également valoir que les époux [O] ont été destinataires de l’ensemble de la documentation leur permettant d’appréhender les conséquences de leur engagement. Elle précise que le cachet de l’intermédiaire de crédit était bien présent sur l’offre.
Enfin, la SA FRANFINANCE fait valoir que les époux [O] ne justifient d’aucun préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 10 septembre 2024, la SAS GSE INTEGRATION soulève une fin de non-recevoir à l’égard des époux [O] et sollicite qu’ils soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GSE INTEGRATION soulève la prescription de l’action des époux [O] sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil. Elle fait valoir que le délai de prescription court à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé, soit le 1er août 2017 si bien que l’action des époux [O] était prescrite à compter du 1er août 2022.
La SAS GSE INTEGRATION soulève également une fin de non-recevoir à l’égard des époux [O] sur le fondement des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile ainsi que sur le fondement de l’article L236-3 I du code de commerce. Elle expose que la société SVH ENERGIE immatriculée sous le numéro RCS 508 676 053 a scindé son fonds de commerce le 7 mars 2018, cédant son activité de vente de matériels aux particuliers à la société SVH ENERGIE enregistrée sous le numéro RCS 833 656 218, conservant seulement l’activité de vente de matériels aux professionnels et changeant de dénomination sociale, devenant la société GSE INTEGRATION. Par conséquent, la SAS GSE INTEGRATION fait valoir qu’elle ne vient pas aux droits de la SAS SVH ENERGIE à l’égard des époux [O] si bien que toutes demandes formées à son encontre par les époux [O] sont irrecevables.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GSE INTEGRATION
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L236-3 I, par renvoi de l’article L236-19 du code de commerce, prévoit que la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Il résulte de l’acte de scission du 26 décembre 2017, dont la date de réalisation est fixée au 13 février 2018, déposé au greffe du tribunal de commerce le 8 mars 2017, que la société SVH ENERGIE inscrite au RCS sous le numéro 508 676 053 est devenue la société GSE INTEGRATION et a cédé son activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques aux particuliers à une nouvelle société immatriculée sous le n°833 656 218 qui a repris la dénomination sociale SVH ENERGIE, tandis que la société GSE INTEGRATION conservait l’activité de vente de matériels aux professionnels.
Par conséquent, les actions en lien avec le contrat conclu entre les époux [O] et la société SVH ENERGIE le 1er août 2017, devenue GSE INTEGRATION, inscrite au RCS sous le n°508 676 053, ont été intégralement transmises à la nouvelle société SVH ENERGIE VD immatriculée sous le n°833 656 218 de sorte que la société GSE INTEGRATION n’a pas qualité à agir en défense dans le présent litige.
Les époux [O] allèguent une fraude des sociétés SVH ENERGIE et GSE INTEGRATION qui auraient réalisé cette scission dans l’unique but d’échapper aux poursuites ultérieurement engagées par les consommateurs cocontractants. Toutefois, la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE est survenue près de trois ans après cet acte. La date de cessation des paiements a ainsi été fixée au 21 juin 2021 et il n’est pas démontré que les représentants légaux de cette société auraient dissimulés cet état de cessation des paiements, ni qu’il aurait préexisté à la scission. Par conséquent, les époux [O] ne démontrent pas que la scission et la transmission du patrimoine qui en a résulté recèle une fraude de nature à priver la scission de ses effets.
Ainsi, toutes demandes formées par les époux [O] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GSE INTEGRATION sont irrecevables, tant les demandes en nullité du contrat de vente qu’en restitution du prix de vente et en paiement de dommages intérêts.
Sur la prescription de l’action des époux [O]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur la prescription de l’action des époux [O] en nullité du contrat de vente à raison des dispositions du code de la consommation
Le délai de prescription d’une action en nullité pour vice de forme court à compter de la date de l’acte irrégulier.
Ainsi, le délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente à raison de l’absence des mentions obligations du bon de commande prévues par les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile court nécessairement à compter de la date de l’acte.
En l’espèce, le bon de commande est daté du 1er août 2017, si bien que le délai de prescription de cinq ans était échu le 1er août 2022. Aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant cette date, l’action des époux [O] en nullité du contrat de vente à raison des non-conformités du bon de commande aux dispositions du code de la consommation est prescrite.
Sur la prescription de l’action des époux [O] en nullité du contrat de vente à raison des dispositions du code civil
L’article 1144 du code civil dispose que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Le délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour erreur sur la rentabilité de l’opération réalisée ne peut avoir commencé à courir que le jour où les époux [O] ont eu connaissance de la rentabilité effective ou non de l’installation. Peu importe au demeurant pour déterminer l’acquisition du délai de prescription que l’action soit bien fondée ou non. Les époux [O] n’ont pu avoir connaissance du rendement de l’installation qu’à compter de son raccordement au réseau ERDF et de la première facture d’achat EDF, soit le 3 janvier 2020. S’agissant d’un délai de prescription de cinq ans, l’action en nullité du contrat de vente à raison des dispositions du code civil des époux [O] n’est donc pas prescrite.
Sur la prescription de l’action des époux [O] en nullité du contrat de crédit affecté
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du contrat de crédit affecté subséquentes à la nullité du contrat de principal ne commence à courir qu’à compter du prononcé de la nullité du contrat principal, cause de nullité du contrat accessoire.
Par conséquent, l’action subséquente en nullité du contrat de crédit affecté des époux [O] n’est pas prescrite.
Sur la prescription des actions en responsabilité des époux [O] à l’égard de la SA FRANFINANCE
L’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre de son obligation d’information ou de son devoir de conseil court à compter du jour où l’emprunteur a pu appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
En l’espèce, il résulte des lettres de mise en demeure (pièces n°12 à 15) adressées par les époux [O] à la SA FRANFINANCE que ces derniers n’ont pu appréhender les éventuels manquements de la SA FRANFINANCE à ses obligations qu’à compter de la date de ces premiers courriers soit le 6 mars 2023.
Par conséquent, les actions en responsabilité des époux [O] dirigées à l’encontre de la SA FRANFINANCE ne sauraient être prescrites.
Sur l’action des époux [O] en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 au titre des dispositions du code civil
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du code civil énonce que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil prévoit que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’article 1136 du code civil précise que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
Il est constant que la rentabilité économique ne constitue pas une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L111-1 du code de la consommation qu’à condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
En l’espèce, les époux [O] versent seulement aux débats une pièce n°9 portant « simulation » de la production de panneaux photovoltaïques s’ils devaient être orientés sud-ouest et inclinés à 45°, selon une moyenne d’ensoleillement dans le département de sorte que les époux [O] pouvaient éventuellement espérer une production annuelle de 5.489 kWh. Toutefois, cette simulation ne spécifie pas le nombre de panneaux photovoltaïques nécessaires pour parvenir à une telle production. De plus, aucun prix de revente de l’électricité n’était promis.
Enfin, la société SVH ENERGIE ne s’était pas plus engagée à ce que la totalité de la production des panneaux photovoltaïques des époux [O] soit rachetée.
Enfin, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la société SVH ENERGIE s’était engagée à ce que la production d’électricité couvre le coût du crédit affecté finançant l’achat et l’installation des panneaux photovoltaïques.
Les époux [O] ne démontrent donc pas que la rentabilité de l’achat économique de l’installation soit entrée dans le champ contractuel de sorte qu’ils ne prouvent pas qu’il s’agissait d’une caractéristique essentielle de leur installation.
Par conséquent, l’erreur des époux [O] sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque ne constitue pas une cause de nullité du contrat du 1er août 2017.
Au surplus, les époux [O] ne se prévalent pas des dispositions relatives au dol et n’allèguent, ni ne démontrent d’éventuelles manœuvres frauduleuses commises par la société SVH ENERGIE de nature à rendre excusable l’erreur sur la rentabilité économique de l’opération.
Sur les demandes en restitution des époux [O] et sur l’action des époux [O] en nullité subséquente du contrat de crédit affecté
Les demandes des époux [O] relatives aux restitutions réciproques et à la nullité du contrat de crédit sont sans objet dès lors que leurs demandes en nullité du contrat de vente principal ont été déclarées irrecevable et mal-fondée.
Sur la demande de dommages intérêts des époux [O] au titre de leur préjudice de perte de chance dirigée à l’encontre de la SA FRANFINANCE
Sur le manquement de la SA FRANFINANCE à son devoir de mise en garde
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le prêteur a l’obligation de prévenir l’emprunteur d’un risque d’endettement potentiel découlant de l’octroi du prêt au regard de ses capacités financières. Il s’agit d’une obligation de moyens.
En premier lieu, le prêteur n’a pas à vérifier le bien-fondé ou l’opportunité des opérations réalisées par ces clients si bien qu’il ne pouvait être reproché à la SA FRANFINANCE de vérifier la rentabilité de l’installation photovoltaïque financée par le crédit qu’elle accordait aux époux [O].
En second lieu, il résulte de la fiche de dialogue que les époux [O] ont déclaré un revenu mensuel de 4.000 euros et ont indiqué être tous deux retraités. Ils ont également mentionné devoir supporter le remboursement d’un crédit à hauteur de 90 euros par mois, sans déclarer d’autres charges que celle-ci. La déclaration d’impôts fournie par les époux [O] permettait de confirmer ces éléments. Les autres justificatifs communiqués à la banque faisaient également mentions de charges d’électricité mensuelles à hauteur de 255,44 euros et d’assurances à hauteur de 160,21 euros. Au regard des déclarations et pièces produites par les époux [O], il apparaissait qu’ils disposaient d’un reste à vivre de 3.469 euros, avant octroi du prêt litigieux si bien qu’il était possible de croire que le prêt n’était pas susceptible de générer un endettement excessif.
Toutefois, le prêteur a l’obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs afin de s’assurer qu’ils ne s’exposaient pas à un risque d’endettement excessif. Or, la SA FRANFINANCE n’a pas consulté le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant le 16 octobre 2017, date de libération des fonds, alors que le contrat avait été conclu le 1er août 2017, si bien que la SA FRANFINANCE ne démontre pas s’être assurée par tous les moyens à sa disposition que le crédit souscrit n’exposait pas les époux [O] à un risque d’endettement excessif. La SA FRANFINANCE ne démontre donc pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde si bien qu’elle a engagé sa responsabilité à l’égard des époux [O].
Sur le préjudice des époux [O]
Un manquement à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde à toujours pour effet de faire perdre à son bénéficiaire une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [O] ont procédé au rachat anticipé du crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE en juillet 2018, au moyen d’un crédit présentant nécessairement des conditions plus avantageuses. Par conséquent, les époux [O] démontrent bien avoir perdu une chance de conclure un contrat de crédit à des conditions différentes.
Cette perte de chance doit être évaluée à 10 %.
Le coût total du crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE s’élevait à la somme de 54.159 euros.
Par conséquent, la SA FRANFINANCE sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de 5.415,90 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance.
Sur la demande des époux [O] en déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 16 octobre 2017, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 1er août 2017, et au délai d’agrément de l’emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l’article L312-24 du code de la consommation.
Dès lors, la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon l’article L312-16, ni ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
De plus, les justificatifs de consultation (pièce n°5) versés aux débats par la SA FRANFINANCE ne comporte pas à la date à laquelle il a été répondu à leur demande de consultation dudit fichier, pas plus que n’est indiqué le numéro de consultation, mention pourtant obligatoire, si bien qu’il est permis de douter de la réalité même de cette consultation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la demande de dommages intérêts des époux [O] au titre de leur préjudice moral dirigée à l’encontre de la SA FRANFINANCE
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Les époux [O] allèguent un préjudice moral découlant du fait que les biens vendus par la société SVH ENERGIE ne fonctionneraient pas, ce qui n’est au demeurant pas démontré ; ou ne seraient pas rentables si bien qu’ils auraient perdu leurs économies dans cette opération.
Toutefois, ce préjudice ne saurait être en lien de causalité direct et certain avec l’un des manquements précédemment relevés à l’encontre de la SA FRANFINANCE.
Par conséquent, la demande des époux [O] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. Il a la faculté de mettre l’intégralité des dépens à la charge de l’une des parties perdantes.
Les époux [O] succombent à l’égard de la société GSE INTEGRATION.
La SA FRANFINANCE succombe partiellement à l’égard des époux [O].
Par conséquent, il convient de mettre les dépens à la charge de la SA FRANFINANCE.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La SA FRANFINANCE succombe partiellement à l’égard des époux [O] si bien qu’elle sera condamnée à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui compte tenu de l’équité et de la situation économique de celle-ci sera fixée à 2.500 euros.
Les époux [O] succombent à l’égard de la société GSE INTEGRATION si bien qu’ils seront condamnés à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui compte tenu de l’équité et de la situation économique de ceux-ci, sera fixée à 1.000 €.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire si bien qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, statuant publiquement, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [N], épouse [O], dirigées à l’encontre de la société GSE INTEGRATION pour défaut de qualité à agir de la société défenderesse ;
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [N], épouse [O], en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 au titre de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation compte tenu de la prescription ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [N], épouse [O], de leur demande en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 conclu avec la société SVH ENERGIE au titre des dispositions du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [N], épouse [O], au titre des restitutions réciproques, devenues sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’action subséquente de Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [N], épouse [O], en nullité du contrat de crédit affecté du 1er août 2017, devenue sans objet ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [N], épouse [O], la somme de 5.415, 90 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit affecté du 1er août 2017 conclu avec Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [N], épouse [O], à compter de la date de conclusion du contrat ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [N], épouse [O], de leur demande de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral dirigée contre la SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [N], épouse [O], pris ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [N], épouse [O], à payer à la société GSE INTEGRATION, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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