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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01597 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3AJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [Y] [H]
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] – [M] [V] épouse [H]
née le 26 Janvier 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [G] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me PORTE FAURENS, Mme [G] épouse [K] (LRAR + LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, signifié à étude, M. [P] et Mme [X] [H], demeurant [Adresse 2] à [Localité 10], ont fait assigner Mme [S] [G] épouse [K] demeurant [Adresse 8][Adresse 5] à JUVIGNAC, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 novembre 2025 aux fins de :
Vu notamment les dispositions des articles 514, 514-1, 696, 700, du Code de procédure civile de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 des articles 1217, 1229, 1728 et 1741 du Code civil des articles L. 411-1 et suivants, et L et R 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution Et les pièces listées au terme des présentes,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER acquise au profit de M. et Mme [H] la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement dans le délai légal du commandement de payer,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d’un bien sans sa contrepartie,
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
REJETER tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution,
PRONONCER l’expulsion des lieux loués de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant par ailleurs tranché par les dispositions des articles Let R 433-1 et 2 du CPCE,
SUPPRIMER le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du CPCE, compte tenu des silence et manifeste mauvaise foi adverse, la dette étant en augmentation dangereusement constante, sans réelle reprise du paiement des loyers courants, ainsi que le prévoit désormais la loi d’ordre public n° 2023-668 du 27 juillet 2023 (articles 8 et 10) ayant modifié ledit article ainsi que l’article L. 412-2 alinéa 3 du CPCE
CONDAMNER la défenderesse à payer aux demandeurs :
➤ la somme de 4513.02 € correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 3 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2256,51 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence de la défenderesse,
➤ à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges/TOM/cotisations d’assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels,
➤et ce, sans que la condamnation pécuniaire prononcée au titre des indemnités d’occupation n’omette un seul mois d’occupation postérieurement au dernier mois visé dans le décompte produit et sanctionné par le jugement à intervenir,
Sous réserve le cas échéant du traitement de la dette dans la cadre de la procédure de surendettement lequel primera en tout état de cause les dispositions du jugement à intervenir
CONDAMNER la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
A l’audience du 10 novembre 2025, M. [P] et Mme [X] [H], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Mme [S] [G] épouse [K] n’était pas présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, Mme [S] [K] [G] absente lors de l’audience, a écrit au tribunal le 13 novembre 2025 pour l’informer qu’elle s’était trompée dans la date de l’audience. Cette dernière désire des délais de paiement, elle déclare payer ses loyers et elle s’engage à poursuivre l’apurement de sa dette.
Elle sollicite un renvoi de l’audience afin de pouvoir s’expliquer et présenter ses justificatifs et être entendue.
Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que Mme [S] [K] [G] puisse s’expliquer sur les faits et sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 09 Février 2026 à 16H30 salle B, (tribunal judiciaire, site Méditerranée, [Adresse 4]),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELLE aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le Juge
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