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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00076
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01184 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7DR
AFFAIRE : S.C.I. MELPS / Commune D'[Localité 7], S.C.I. PIANAMA
Code NAC : 50F
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
S.C.I. MELPS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES,
DÉFENDERESSES
Commune D'[Localité 7], sise [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal Monsieur le Maire
représentée par Maître Antonin HUDRISIER de la SELARL THESIAS, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.C.I. PIANAMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES,
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 novembre 2023, la SCI MELPS a acquis auprès de la SCI PIANAMA un bien immobilier sis [Adresse 2] sur la commune d’ANGLES cadastré section V N° [Cadastre 5].
Invoquant l’absence de compteur d’eau contrairement aux mentions de l’acte authentique, la SCI MELPS a mis en demeure en vain par courrier recommandé le 29 février 2024 la SCI PIANAMA de lui régler la somme de 4579,30 euros au titre des frais de pose de compteur d’eau.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SCI MELPS a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de la SCI PIANAMA tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 4579,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par assignation en date du 20 février 2025, la SCI PIANAMA a appelé en cause la COMMUNE D'[Localité 7].
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience, la SCI MELPS demande à la juridiction de :
dire qu’elle s’est rendue coupable d’un dol ou à tout le moins d’un manquement à l’obligation de délivrance,
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4579,30 euros correspondant aux frais de pose de compteur,
à titre subsidiaire, ordonner à la SCI PIANAMA d’effectuer la demande de raccordement de la propriété litigieuse au réseau d’eau potable existant aux fins de permettre l’acheminement en eau vers la propriété,
la condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI MELPS se prévaut de l’article 1137 du code civil relatif au dol et de l’article 1604 de ce même code relatif à l’obligation de délivrance du vendeur. A ce titre, elle soutient que le fait de déclarer dans l’acte de vente que l’immeuble était équipé d’un compteur d’eau alors que ce n’était pas le cas constitue à l’évidence une réticence dolosive ou à tout le moins un manquement à l’obligation de délivrance. De plus, la demanderesse souligne que la commune ne confirme nullement la présence d’un compteur et indique qu’aucune demande de pose n’a été faite. La SCI MELPS indique avoir appris il y a peu par la mairie l’existence d’un compteur positionné en bord de route, la SCI PIANAMA ayant pu en son temps bénéficier d’un certain passe-droit lui permettant d’utiliser l’eau de la commune sans être contrainte de créer sa propre viabilisation.
En défense, la SCI PIANAMA demande à la juridiction de débouter la commune, joindre l’appel en cause, débouter la SCI MELPS et subsidiairement :
entendre confirmer par la commune par acte judiciaire la présence d’un compteur afférent à la parcelle [Cadastre 5] section V sise [Adresse 3],
entendre confirmer par la commune par acte judiciaire son engagement à installer au besoin un nouveau compteur pour desservir la parcelle [Cadastre 5] section [Cadastre 9] sise [Adresse 3],
faute pour la commune de confirmer son engagement : la condamner à relever et garantir la SCI PIANAMA des condamnations mises à sa charge,
en tout état de cause, condamner la SCI MELPS au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI PIANAMA conteste la nullité de l’assignation invoquée par la commune liée à l’absence de fondement juridique relevant qu’il s’agit d’une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief et susceptible d’être régularisée. A ce titre, elle indique que le fondement de l’appel en cause repose sur les articles 331 et 332 du code de procédure civile et qu’aucun grief n’est démontré par la commune.
Sur le fond, la SCI PIANAMA soutient que la SCI MELPS était informée de la présence d’un compteur sans aucune installation intérieure ; existence du compteur confirmé par la commune par mail du 20 janvier 2025.
De plus, la défenderesse relève que le constat produit par la commune mentionne la présence du compteur desservant la parcelle [Cadastre 5].
En outre, la SCI PIANAMA indique que cette information de la mairie sur l’existence d’un compteur avait été donnée avant la vente ainsi que cela résulte du certificat d’urbanisme de 2012, information confirmée par la mairie par mail du 20 janvier 2025.
La commune d'[Localité 7] demande à la juridiction de :
se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de TOULOUSE,
prononcer la nullité de l’assignation,
subsidiairement, mettre hors de cause la commune,
en tout état de cause, condamner la SCI PIANAMA au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune d'[Localité 7] soulève l’incompétence de la juridiction au profit de la juridiction administrative sur le fondement de la loi des 16 et 24 août 1790.
Ensuite, la défenderesse invoque la nullité de l’assignation en l’absence de motivation juridique.
Subsidiairement sur le fond, la commune soutient justifier avec le constat d’huissier avoir satisfait à son obligation de desservir la parcelle par le réseau de distribution d’eau, le raccordement au réseau d’eau potable d’une propriété privée incombe au propriétaire et non à la collectivité. La commune rappelle son mail du 27 mars 2024 indiquant qu’il n’y a pas eu de demande de pose de compteur par le propriétaire. Elle conteste toute responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors qu’elle ne peut être tenue responsable des informations contenues dans l’acte de vente en cause qui résulte du propre fait de la SCI PIANAMA et que le certificat d’urbanisme mentionne que la parcelle est desservie par le réseau d’eau potable.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice au vu du lien existant entre les deux litiges d’ordonner la jonction du 25/315 avec le dossier 24/1184.
MOTIFS
Sur l’incompétence de la juridiction
L‘article L2224-7-1 du code général des collectivités publiques mentionne que les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution.
En droit, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Le service public de distribution de l’eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Dès lors, le présent litige relatif à l’existence ou non d’un compteur d’eau desservant la parcelle [Cadastre 5] relève de la compétence de la présente juridiction.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité notamment un exposé des moyens de fait et de droit.
L’absence de fondement juridique constitue une nullité de forme nécessitant conformément à l’article 114 du code de procédure civile la preuve d’un grief. De plus, aux termes de l’article 115 de ce même code la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, si le fondement juridique de l’appel en cause de la commune par assignation du 20 février 2025 n’est pas mentionné, la commune ne justifie pas d’un grief. De plus, la SCI PIANAMA a par la suite dans ses conclusions précisé le fondement juridique de sa demande. Les conclusions prises de la commune démontrent que celle-ci a pu valablement y répondre, de telle sorte que l’irrégularité a été régularisée sans qu’aucun grief ne puise être établi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la commune tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontre.
Sur la responsabilité de la SCI PIANAMA
L’article 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, dans l’acte de vente, le vendeur a déclaré en page 4 sous sa responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé :
« au réseau public d’eau potable : OUI (compteur existant mais aucune installation intérieure) »
Il résulte du mail du 20 janvier 2025 du maire qu’il existe un compteur positionné sur le domaine public qui desservait à l’époque l’ensemble des bâtiments à savoir logements et gendarmerie. Le maire explique dans ce mail que compte tenu de grosses fuites et en l’absence de livraison d’eau nécessaire la vanne a été fermée, il a été procédé afin de rétablir l’eau à la condamnation des canalisations desservant les logements.
En outre, il ressort du constat d’huissier réalisé le 12 mars 2025 l’existence d’une canalisation d’eau desservant la parcelle [Cadastre 5], propriété de la SCI MELPS. L’huissier a constaté que s’agissant de la parcelle voisine [Cadastre 4], sont présents des compteurs, propriétés de la commune, dont l’alimentation est coupée.
Par ailleurs, il ressort du mail officiel du conseil de la SCI PIANAMA du 19 mars 2024, adressé au conseil de la demanderesse, que cette dernière n’a jamais consommé d’eau puisqu’elle avait entrepris des travaux et avait demandé à la mairie de couper la distribution d’eau.
Ensuite, il ressort du mail du 27 mars 2024 de la mairie, adressé à Monsieur [X], que la SCI PIANAMA ne règle depuis 2013 que le coût de l’abonnement.
L’ensemble de ces éléments démontre que si un compteur d’eau a existé, à la suite de grosses fuites la vanne a été fermée, aucune livraison d’eau n’étant nécessaire les logements étant inoccupés.
La SCI PIANAMA, qui ne payait que l’abonnement et qui avait demandé à la mairie de couper la distribution de l’eau, n’ignorait pas l’absence de compteur d’eau. Elle ne peut valablement se prévaloir du certificat d’urbanisme délivré en 2012 qui mentionne que le terrain est desservi en eau potable.
Toutefois, si un simple mensonge peut constituer un dol encore faut-il que l’erreur provoquée par le dol ait déterminé le contractant victime à conclure la vente dans les termes où elle l’a été. Or, en l’état, la SCI MELPS ne démontre pas que sans le mensonge de la SCI PIANAMA elle n’aurait pas acheté le bien objet du contrat, ou du moins n’aurait pas conclu la vente aux conditions où elle a eu lieu.
Dès lors, en l’état le dol n’est pas caractérisé.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales: celle de délivrer la chose et celle de la garantir. L’article 1604 de ce même code définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Sur ce fondement, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme au contrat.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble vendu ne possède pas de compteur contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de vente.
Dès lors, la SCI PIANAMA a manqué à son obligation de délivrance conforme.
La SCI MELPS produit un devis du 20 novembre 2023 aux fins de mise en place d’un compteur et de vannes d’arrêt pour un montant de 4579,30 euros.
En conséquence, la SCI PIANAMA sera condamnée à régler la somme de 4579,30 euros au titre du coût de mise en place du compteur.
S’agissant de l’appel en garantie de commune d’ANGLES, seul la SCI PIANAMA a manqué à son obligation de délivrance conforme. En conséquence, aucun élément ne permet de caractériser une faute de la commune d'[Localité 7] de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En conséquence, l’appel en cause sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI PIANAMA, succombant, sera condamnée aux dépens.
De plus, elle se trouve redevable à l’encontre de la SCI MELPS et de la commune d’ANGLES d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1000 euros pour chacune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction du dossier 25/315 avec le dossier 24/1184 ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige ;
REJETTE la demande de nullité de l’assignation présentée par la commune d'[Localité 7] ;
DIT que la SCI PIANAMA a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
CONDAMNE la SCI PIANAMA à payer à la SCI MELPS la somme de 4579,30 euros au titre du coût de mise en place du compteur ;
CONDAMNE la SCI PIANAMA au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI PIANAMA à payer à la SCI MELPS et à la commune d’ANGLES la somme de 1000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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