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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 avr. 2026, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
n° II N° RG 24/01615 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZKE
Minute 26/508
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Dans la procédure :
Monsieur [K] [N]
né le 19 Mai 1986 à Châlons en Champagne
Profession : Intérimaire
de nationalité Française
20 rue Marcel Bernard
51510 FAGNIERES
représenté par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51108 2023 002317 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)
demandeur principal
Contre :
Madame [P] [F] [R] épouse [N]
de nationalité Française
12 route du Buchel
57100 THIONVILLE
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/1129 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Février 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au délibéré : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [N] et Madame [P], [F] [R] se sont mariés le 29 août 2020 devant l’officier d’État civil de FAGNIERES (MARNE) sans contrat préalable.
De l’union de Monsieur [K] [N] et Madame [P], [F] [R] est issu l’enfant :
— [A] [N], née le 04 mai 2022 à THIONVILLE.
* * *
Par assignation délivrée le 14 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [N] a formé une demande en divorce
sans mentionner de fondement juridique.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 10 avril 2025 a notamment :
— constaté que les époux résident séparément
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bail)
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère
— fixé le droit de visite puis d’hébergement du père de manière progressive (3 phases dont au départ en espace rencontre et au final droit usuel)
— condamné Monsieur [K] [N] à payer à Madame [P], [F] [R] une somme de 115 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Il sollicite en outre :
— que Madame [P], [F] [R] soit enjointe de communiquer sa nouvelle adresse
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er décembre 2021
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père (usuel)
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur d’un montant mensuel de 115 euros, avec intermédiation financière.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 06 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P], [F] [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Elle sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que Monsieur [K] [N] soit débouté de sa demande de faire remonter les effets du divorce à la date de séparation
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite simple du père, et passage de bras au sein de l’association ESPACE RENCONTRE
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur d’un montant mensuel de 180 euros.
La clôture a été fixée au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code) le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [P], [F] [R] ne conteste pas l’écoulement du délai prévu par l’article 237 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
1 – Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une telle proposition.
Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 1er décembre 2021.
Madame [P], [F] [R] s’oppose tout en admettant qu’il s’agit de la date de séparation.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande de l’époux.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
2 – Concernant l’enfant
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose :
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
La motivation de la décision antérieure sera rappelée :
Monsieur [K] [N] évoque une mère opposante à ses droits (exigeant notamment d’être présente lors des quelques visites qu’il a pu effectuer, annulant la visite prévue …), ayant pu se montrer violente et insultante à son égard (les messages SMS qu’il produit contiennent effectivement diverses insultes, des demandes répétées de sa part -en vue d’une production ?- visant à ce que la mère admette l’avoir déjà frappé, une mention d’une difficulté de la mère à se séparer de l’enfant ; un certain ressentiment apparaît flagrant : dans sa pièce 27 Madame [R] évoque “une trahison depuis le début du mariage”).
Il admet avoir annulé certaines visites en raison de missions intérim (ce qui ressort de quelques messages SMS produits – certains non datés ou datables d’autres de 2022, 2023 ou début 2024- où le père dit ne pas pouvoir venir ou demande à décaler sa visite … mais la juridiction constate que le très grand nombre de messages établit que le père ne se désintéresse pas de l’enfant).
Il précise s’occuper de l’enfant et avoir effectué divers achats à son profit.
Madame [P], [F] [R] fait état d’un père non présent dans la vie de l’enfant.
Elle produit diverses attestations vantant ses qualités maternelles (non contestées par le demandeur d’ailleurs), évoquant un père peu impliqué ou ne sachant pas s’occuper de l’enfant et un conflit parental notamment sur la manière de prendre en charge l’enfant (mais nombre d’attestations ne font que reprendre les confidences reçues).
Sa propre main courante en date du 07 septembre 2024 évoque un accord pour que les parties se rejoignent toutes les deux semaines au Badaboom (espace de jeux couvert pour jeunes enfants / des photographies produites par le père non datables ont effectivement été prises dans ce type de structure) à TERVILLE (une dispute survenant le jour en cause).
Il ressort des pièces et échanges à l’audience qu’un conflit ayant abouti à supprimer ou réduire les visites du père s’est manifesté à deux reprises courant 2023 puis mi 2024.
Un point est constant : les parties se sont séparées avant la naissance de l’enfant, qui connaît toutefois son père mais avec qui les liens se sont étiolés ces derniers mois (aucune prise en charge en nuitée évoquée en outre).
La juridiction rappellera que pour apprendre à prendre en charge un enfant il faut pouvoir s’en occuper et donc se le voir confier, mais elle peut admettre que le mère a besoin d’être rassurée (et que le père n’a pas toujours été régulier dans ses visites ; il vit dans la MARNE).
Une reprise des liens dans un cadre adapté doit s’envisager, une progressivité des droits aussi (le rythme proposé par le père apparaît trop rapide vu le contexte) mais une extension des droits doit d’ores et déjà être envisagée. Au père de confirmer sa volonté de s’impliquer dans la durée.
Il y a donc lieu d’accorder au père un droit de visite puis d’hébergement progressif et ce dans les conditions détaillées au dispositif du présent jugement (avec intervention et passage de bras en lieu neutre dans un premier temps, tout incident devant être signalé).
Les parties restent en opposition sur le droit de visite et/ou d’hébergement du père.
Madame [P], [F] [R] évoque un père peu présent et produit des attestations qui -de fait- ne sont souvent plus d’actualité (évoquant la grossesse ou la période ayant suivi la naissance) ou vantant des qualités parentales nullement remises en cause.
Elle évoque un père ayant du mal à gérer l’enfant.
Le fait que le père ait pu demander à un tiers de venir chercher l’enfant n’est pas en soit problématique dès lors que ce tiers est de confiance, et connu de l’enfant.
Monsieur [K] [N] déclare lui que les relations avec l’enfant se déroulent sans difficulté, que la mère est constamment “dans le contrôle”.
Il ajoute que ses parents, chez qui il vit, disposent d’une chambre pour l’enfant (il produit des photographies dont il est impossible de tirer des conclusions).
Monsieur [K] [N] a déposé plainte pour non représentation d’enfant le 21/11/2025 la mineure ne lui ayant pas été remise à l’espace rencontre la mère disant que l”enfant était malade (un fait évoqué).
Il produit diverses attestations évoquant ses qualités, le conflit des parties du temps de la vie commune (il est difficile de distinguer ce qui a été constaté et ce qui est un simple oui-dire).
Aucun incident n’a été signalé par l’association mandatée.
Les faits évoqués par la mère ne légitime pas une remise en cause de l’évolution de l’aménagement du droit de visite / hébergement du père. Il sera rappelé que la parentalité est aussi le fruit de l’expérience (il n’est pas surprenant ou anormal que l’enfant ait pu être angoissée lors des premières nuitées … temporairement).
Il y a donc lieu de :
accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Monsieur [K] [N] évoque encore un déménagement de la mère sans qu’il ne soit informé de la nouvelle adresse de celle-ci.
La juridiction renverra les parties à la lecture de l’article 373-2 du Code civil.
Madame [P], [F] [R] sera simplement enjointe en tant que de besoin de donner toute nouvelle adresse (ce qui vaut également pour le père)
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur .
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 10 avril 2025, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 115 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— intérimaire (alternance de périodes de travail et d’indemnisation)
revenu mensuel moyen déclaré de 2.000 euros dans l’assignation puis évocation d’indemnité chômage (ne recevant plus de missions d’intérim)
Des relevé POLE EMPLOI/FRANCE TRAVAIL mentionnent l’ASS pour 563/527 euros pour les mois de janvier et février 2024, l’ARE pour 670, 50 euros pour novembre 2024 (moins d’autres mois)
puis des bulletins de paie de 2.254 euros pour mars 2024, 1.514 euros pour avril 2024, 330, 78 euros en mai 2024 (quelques jours travaillés), 1.854 euros pour juin 2024
La déclaration pré remplie pour 2023 mentionne des salaires pour 6.758 euros, des indemnités POLE EMPLOI pour 4.873 euros outre un peu plus de 1.000 euros au titre d’heures exonérées
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne des salaires pour 1.505 euros et d’autres revenus imposables pour 12.660 euros
… il y a donc sur la durée une alternance de périodes d’emploi et d’indemnisation / revenu moyen à retenir
— hébergé par ses parents (avec participation aux charges … somme de 800 euros versée en juillet et en août ; permanence de ce montant important non établie : l’attestation du père évoque des versements “quand il en a la possibilité” : l’obligation alimentaire vis à vis de l’enfant prime)
Des relevés bancaires établissent quelques achats ou virements au profit de l’enfant.
Pour la mère,
— sans emploi actuellement
RSA pour 617, 98 euros et allocations familiales pour 389, 16 euros évoqués selon tableau daté du 25/11/2024
elle produit quelques feuilles de paie pour courant 2024 (intérim de juin à courant septembre 2024 ; 1./600/1.700 euros par mois environ au mieux)
l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour septembre 2025 (époque d’emploi) mentionne une APL de 318, 58 euros, allocation de base PAJE de 193, 30 euros, une ASF de 195, 86 euros, une prime d’activité majorée de 79, 24 euros, un RSA de 159, 98 euros … les droits ont du évoluer
elle évoque une reprise de l’emploi quand l’enfant sera scolarisé
des démarches d’emploi seront à justifier pour la suite de la procédure (elle travaillait encore récemment …)
l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 90 euros
— un loyer mensuel résiduel (?) en principal et charges de 147, 72 euros (selon tableau)
une pièce [T] évoque un impayé de 401, 63 euros (mais il n’est pas certain qu’il s‘agisse du loyer mensuel habituel)
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [K] [N] :
— concernant ses revenus :
— la situation semble identique : alternance de périodes d’emploi et d’indemnisation chômage
des bulletins de paie pour des emplois en intérim sont produits pour 2025
ex : 1.231 euros pour avril 2025 + mission le même mois dans une autre société … il pourrait actuellement travailler plus régulièrement MAIS seul l’avis d’imposition peut permettre au final de déterminer un revenu moyen
l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 mentionne des salaires pour 6.758 euros et d’autres revenus imposables pour 4.873 euros
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— vit chez ses parents avec participation aux charges (selon attestation)
Concernant la situation de Madame [P], [F] [R] :
situation globalement inchangée.
* * *
Dans ces conditions, et étant précisé que l’enfant est âgé de presque 4 ans, il y a lieu de fixer
à 120 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’intermédiation financière sera retenue (étant rappelé que ce mécanisme est le principe / pas de violences en cause au sens du tetxe applicable).
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
Vu le caractère familial de l’affaire chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 14 octobre 2024 par assignation
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [K] [N]
né le 19 mai 1986 à CHÂLONS SUR MARNE (MARNE)
et de
Madame [P], [F] [R]
née le 13 juillet 1988 à THIONVILLE (MOSELLE)
mariés le 29 août 2020 devant l’officier d’État civil de FAGNIERES (MARNE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er décembre 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant :
[A] [N], née le 04 mai 2022 à THIONVILLE
est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [P], [F] [R] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent
et enjoint en tant que de besoin les parties à communiquer toute nouvelle adresse ;
DIT que Monsieur [K] [N] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires (et inversement pour la mère)
étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts au père les années paires et 2è et 4è quarts les années impaires)
AVEC passage de bras se faisant -dans la mesure du possible / pour une durée limitée à 6 mois (vu l’article 1180-5 du CPC)- par l’intermédiaire de l’association :
APSIS EMERGENCE / service ESPACE RENCONTRE (tél. 03.82.34.79.33)
15 Boucle Saint Pierre 57100 THIONVILLE
BP 70135 / 57103 THIONVILLE
selon le règlement intérieur et les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l’association ;
Dit que la présente décision, en ce qui concerne le droit de visite sera notifiée par lettre simple par le greffe à l’association en cause ;
à charge pour Monsieur [K] [N] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements (à compter de la fin de l’intervention de l’association mandatée : antérieurement le règlement de l’association s’appliquera) ;
Dit que l’enfant passera le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures, sauf meilleur accord) à compter de 2026 ;
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée (à compter de la fin de l’intervention de l’association mandatée : antérieurement le règlement de l’association s’appliquera) ;
Dit que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement (à compter de novembre 2025) ;
DISONS que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence puis de scolarisation (quand effective) de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Madame [P], [F] [R], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 120 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [P], [F] [R], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement
ce avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier étant rappelé que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [K] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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