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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.S. TJM CONSULTANT AUTOMOBILES c/ S.A.S. GROUPE TJM, S.A.S., S.A.S. LOC PRO OCCITANIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
Minute : n° 70 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EI42
N.A.C. : 30B
AFFAIRE : [E] [Q] [G] [L] / S.A.S. GROUPE TJM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 932 544 125, prise en la personne de son président en exercice demeurant audit siège., S.A.S. LOC PRO OCCITANIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 880 260 310, prise en son établissement sis [Adresse 1] et en la personne de son légal y demeurant, S.A.S. TJM CONSULTANT AUTOMOBILES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 814 982 930, prise en son établissement sis [Adresse 1] et en la personne de son légal y demeurant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [E] [Q] [G] [L]
né le 14 Mars 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. GROUPE TJM
prise en la personne de son président en exercice demeurant audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. LOC PRO OCCITANIE
prise en son établissement sis [Adresse 1] et en la personne de son légal y demeurant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. TJM CONSULTANT AUTOMOBILES
prise en son établissement sis [Adresse 1] et en la personne de son légal y demeurant., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 20 Mars 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique du 1er octobre 2024, M. [E] [L] a consenti à la société GROUPE TJM un bail commercial portant sur un local clos et couvert brut d’une surface de 700 m² ainsi que sur le parc de stationnement réservé à la clientèle, ensemble sis [Adresse 1].
La durée du bail était fixée à 9 ans, à effet au 1er octobre 2024.
Il était stipulé un loyer annuel de 78 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et hors droits, à payer en douze termes égaux de 6 500 euros chacun.
Le bailleur a consenti une progressivité du loyer, de 5 000 euros hors taxe pour les mois de décembre 2024 à septembre 2025 inclus, à 6 000 euros hors taxe pour les mois d’octobre 2025 au 30 septembre 2026, et enfin 6 500 euros hors taxe à compter du 1er octobre 2026.
Le preneur a été autorisé à sous-louer tout ou partie des locaux loués à la société LOC PRO OCCITANIE, exploitant l’enseigne UCAR, et à la société TJM CONSULTANT AUTOMOBILES, exploitant de l’enseigne SPEEDY, détenues directement ou indirectement par la holding SAS GROUPE TJM, le bailleur ayant renoncé à concourir à ces baux de sous-location.
Le preneur est tombé en arrérage de loyer à compter de novembre 2025.
Par exploit du 11 décembre 2025, M. [L] a fait délivrer à la société GROUPE TJM un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial, en vain.
Au 12 janvier 2026, la preneuse restait devoir la somme de 16 094,89 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, majorée de la somme de 7 940 euros du chef de l’échéance de loyer du mois de janvier 2026.
Par exploits des 2 et 4 mars 2026, M. [E] [L] a assigné la SAS GROUPE TJM, la SAS LOC PRO OCCITANIE et la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de :
« Vu les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 1134 et 1753 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATER la résolution du bail entre M. [L] d’une part et la société GROUPE TJM d’autre part à effet du 12 janvier 2026 ;
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société GROUPE TJM et de tous occupants de son chef et notamment les sociétés TJM CONSULTANT AUTOMOBILES et LOC PRO OCCITANIE, ses sous-locataires, des locaux qui lui ont été donnés à bail sis [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE TJM, les sociétés TJM CONSULTANT AUTOMOBILES et LOC PRO OCCITANIE, ses sous locataires, au paiement de la somme provisionnelle de 16 094,89 euros du chef des causes du commandement de payer qui lui a été signifié le 11 décembre 2025 majorée de la somme de 7 940 euros du chef de l’échéance de loyer du mois de janvier 2026 ;
LES CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 11 910 euros jusqu’à leur complet départ des lieux ;
LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront l’ensemble des frais de poursuites et de tentatives d’exécution mis en œuvre depuis la signification du commandement de payer le 11 décembre 2026 »
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que la preneuse est tombée en arrérage de loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux et qu’il entend donc se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu. M. [L] précise que la preneuse a loué, avec son accord, les locaux à deux autres sociétés de sorte qu’il entend voir prononcer l’expulsion de toutes les sociétés, leur condamnation provisionnelle in solidum au paiement de l’arriéré locatif et que soit mis à leur charge le paiement d’une indemnité d’occupation dans l’attente d’un départ effectif des lieux. Il argue enfin avoir dû exposer des frais pour sa défense, sollicitant une condamnation des parties adverses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GROUPE TJM, la SAS LOC PRO OCCITANIE et la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignées, ne se sont pas constituées.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 mars 2026, a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du bail et l’expulsion du preneur et des sous-locataires
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte des termes de l’article L 145-41 du code de commerce que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
« Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1753 du même code dispose que le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiements faits par anticipation. A ce titre, les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Il résulte des pièces du dossier que, selon acte authentique du 1er octobre 2024, M. [E] [L] a consenti à la société GROUPE TJM un bail commercial portant sur un local clos et couvert brut d’une surface de 700 m² ainsi que sur le parc de stationnement réservé à la clientèle, ensemble sis [Adresse 1].
Aucun élément du dossier n’atteste de ce que la société GROUPE TJM s’est acquittée des causes du commandement de payer qui lui a été signifié en date du 11 décembre 2025 et qui rappelait la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 12 janvier 2026.
Il ressort des éléments du bail conclu que la mise à disposition du bien immobilier était consenti pour un montant de loyer annuel de 78 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et hors droits, à payer en douze termes égaux de 6 500 euros chacun.
Par stipulation expresse inscrite au sein du contrat de bail commercial, le bailleur a consenti une progressivité du loyer, de 5 000 euros hors taxe pour les mois de décembre 2024 à septembre 2025 inclus, à 6 000 euros hors taxe pour les mois d’octobre 2025 au 30 septembre 2026, et enfin 6 500 euros hors taxe à compter du 1er octobre 2026.
A cela se rajoutaient une provision sur les charges, taxes et prestations à sa charge, fixée à 740 euros, soit 100 euros pour les consommations d’eau et abonnement ainsi que 640 euros pour l’impôt foncier, ainsi qu’une taxe à la valeur ajoutée correspondant à 20% du montant du loyer mensuel.
Or, les loyers n’ont pas été acquittés avec régularité, de sorte qu’un arriéré s’est constitué.
Il appartient à la société GROUPE TJM de démontrer qu’elle s’est acquittée de son obligation, ce qui n’est pas le cas puisque cette dernière est défaillante dans le cadre de la présente instance.
Cette dette, une fois les frais de poursuite et prestation de recouvrement retirés du calcul, s’élève à la somme de 15 879,11 euros.
Or le paiement du loyer est une obligation incontestable du locataire.
En outre, il ressort des stipulations du contrat de bail commercial que le preneur a été autorisé à sous-louer tout ou partie des locaux loués à la société LOC PRO OCCITANIE, exploitant l’enseigne UCAR, et à la société TJM CONSULTANT AUTMOBILES, exploitant de l’enseigne SPEEDY, détenues directement ou indirectement par la holding SAS GROUPE TJM, le bailleur ayant renoncé à concourir à ces baux de sous-location.
Même si le bailleur n’apporte pas la preuve qu’un contrat de sous-location a été effectivement signé à cette fin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de remise d’acte établis par commissaire de justice que, au sis [Adresse 1], se trouvaient les locaux de la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES, exploitant de l’enseigne SPEEDY, ainsi que de la société LOC PRO OCCITANIE, exploitant l’enseigne UCAR, éléments confirmés par les attestations d’immatriculation au registre national des entreprises produites.
La société GROUPE TJM, les sociétés TJM CONSULTANT AUTOMOBILES et LOC PRO OCCITANIE seront dès lors condamnées in solidum à payer, à titre provisionnel, à M. [L], la somme de 23 819,11 euros, somme arrêtée au 12 janvier 2025 et à parfaire.
En l’état, la SAS GROUPE TJM ainsi que ses sous-locataires, la SAS LOC PRO OCCITANIE et la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES, sont occupantes sans droit des locaux appartenant au requérant depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnance l’expulsion requise.
Dès lors, la SAS GROUPE TJM ainsi que ses sous-locataires, la SAS LOC PRO OCCITANIE et la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES, devront quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire par celles-ci, et en application des articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, aux frais, risques et périls desdites sociétés assignées, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues.
L’obligation des défenderesses de payer in solidum, outre les arrérages de loyer, une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas davantage sérieusement contestable.
La SAS GROUPE TJM ainsi que ses sous-locataires, la SAS LOC PRO OCCITANIE et la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES, seront condamnées in solidum à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de février 2026, fixée provisoirement aux montants stipulés des loyers, charges et taxes, jusqu’à libération effective des lieux comprenant notamment la remise des clés et la réalisation de l’état des lieux de sortie.
La demande formée par M. [L] au titre d’une majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder cette somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparait en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond.
La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS GROUPE TJM, la SAS LOC PRO OCCITANIE et la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de condamner in solidum la SAS GROUPE TJM, la SAS LOC PRO OCCITANIE et la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 janvier 2026 ;
Constatons la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [E] [L] et la SAS GROUPE TJM à compter du 12 janvier 2026 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS GROUPE TJM et de tous occupants de son chef, et notamment les SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES et SAS LOC PRO OCCITANIE, ses sous-locataires, du local clos et couvert brut d’une surface de 700 m² ainsi que du parc de stationnement réservé à la clientèle, ensemble sis [Adresse 1], occupés sans droit, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons, à défaut de libération des lieux, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, aux frais, risques et périls de la requise, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
Condamnons in solidum la SAS GROUPE TJM, la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES et la SAS LOC PRO OCCITANIE, à payer par provision à M. [E] [L] la somme de VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT DIX-NEUF EUROS ET ONZE CENTIMES (23 819,11€) TTC, à valoir sur les arrérages de loyers et des charges, somme arrêtée au 12 janvier 2025, à parfaire et assortie de droit d’intérêts à taux légaux à compter de la présente décision ;
Condamnons in solidum la SAS GROUPE TJM, la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES et la SAS LOC PRO OCCITANIE à payer par provision à M. [E] [L], chaque mois à compter du mois de février 2026, une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement aux montants actuels des loyers, charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés et la réalisation de l’état des lieux de sortie ;
Déboutons M. [E] [L] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons in solidum la SAS GROUPE TJM, la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES et la SAS LOC PRO OCCITANIE, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons in solidum la SAS GROUPE TJM, la SAS TJM CONSULTANT AUTOMOBILES et la SAS LOC PRO OCCITANIE à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Claire ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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