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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXDV
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [G] [L]
domicilié : chez SCP CHEVASSUS COLLOMB AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 7]
rep/assistant : Me Jean-Noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Denis DREYFUS substitué par Me JAY de la SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT, avocats au barreau de GRENOBLE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [X] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Catherine ROTA assesseur collège non salarié
— [O] [U] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11/02/2014, M. [G] [L] salarié de la société [18] devenue [12] en qualité de maçon coffreur et intervenant sur un chantier à [Localité 16], a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « le collaborateur était affecté au coulage d’un plancher. Le coffrage du plancher a cédé entrainant la chute du salarié au niveau inférieur. »
La [11] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 13/03/2014. L’état de santé de M. [G] [L] a été déclaré consolidé à la date du 07/11/2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %.
Le 15/04/2015, M. [G] [L] a saisi la [10] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [G] [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Savoie aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [18] devenue [12], dans la survenance de l’accident du travail du 11/02/2014.
Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
Dit que l’accident dont a été victime M. [G] [L] le 11/02/2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Société [12] venant aux droits de la société [18] [Localité 8] [20] ;Fixé au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi à M. [G] [L] ;Dit que la majoration de la rente ou du capital servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G] [L], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [J] ;Alloué à M. [G] [L] une provision d’un montant de 5.000 € (cinq mille euros) ;Dit que la [11] versera directement à M. [G] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;Constaté l’absence d’appel en garantie de la société [12] venant aux droits de la société [18] [Localité 8] [20] ;Dit que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [G] [L] à l’encontre de la Société [12] venant aux droits de la société [18] [Localité 8] [20], laquelle est condamnée à rembourser à la [11] les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
L’expert a remis son rapport le 4 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [G] [L], régulièrement représenté, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, de :
Fixer les préjudices de Monsieur [G] [L] aux sommes indemnitaires suivantes : I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
a. Préjudices temporaires avant consolidation :
i. Dépenses de santé actuelles : 0,00 €
ii. Frais divers : 2 878,10 €
iii. Perte de gains professionnels actuels : 0,00 €
b. Préjudices permanents après consolidation :
i. Dépenses de santé futures : 0,00 €
ii. Frais de logement adapté : Néant
iii. Frais de véhicule adapté : Néant
iv. Perte de gains professionnels futures : 0,00 €
v. Incidence professionnelle : 0,00 €
vi. Préjudice scolaire ou de formation : sans objet
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
a. Préjudices temporaires avant consolidation :
i. Déficit fonctionnel temporaire : 3 699,00 €
ii. Souffrances endurées : 8 000,00 €
iii. Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
b. Préjudices permanents après consolidation :
i. Déficit fonctionnel permanent : 14 245,00€
ii. Préjudice d’agrément : 5 000,00 €
iii. Préjudice esthétique : Néant
iv. Préjudice sexuel : 2 000,00 €
Soit la somme de 37 822,10 € à laquelle il conviendra de déduire la provision de 5 000 € allouée par le jugement du 10 janvier 2024 soit la somme totale de 32 822,10 €.
Dire que la [14] fera l’avance de ces indemnités et qu’elle en récupèrera immédiatement le montant auprès de la SAS [12] ;Dire et juger commun et opposable à la [15] le jugement à intervenir ;Condamner la SAS [12] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS [12] à régler les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [18] devenue la société [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Allouer à Monsieur [L] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 2 245, 68 € au titre des frais divers (assistance à expertise et assistance tierce personne) ; 3 082, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 6 000 € au titre du préjudice de souffrances endurées ; 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 14 245 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 0 € au titre du préjudice d’agrément ; 0 € au titre du préjudice sexuel ; En tout état de cause :
Déduire des sommes allouées la provision d’un montant de 5 000 € ; Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes ; Dire que la [14] fera l’avance des fonds auprès de Monsieur [L] ; Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Rejeter 1'indemnisation au titre :Des frais d’assistance par un médecin conseil,Du préjudice sexuel,Du préjudice d’agrément ;Limiter 1'indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire et du préjudice esthétique temporaire ;Donner acte à la [11] en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [L] au titre :Du déficit fonctionnel temporaire,Des souffrances endurées,Du déficit fonctionnel permanent ;Rejeter toutes demandes visant à la réparation de préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire ;Condamner la [12] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Depuis le 9 novembre 1976 (Civ. 2 bull. civ. II n° 302), la cour de cassation consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice selon les termes suivants « l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit ».
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les préjudices patrimoniaux
L’assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la perte ou à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation. L’évaluation s’effectue au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins (nombre d’heures et types d’aide nécessaires). La réparation de ce poste de préjudice ne nécessite pas la justification de la dépense.
Le Docteur [J] a conclu à la nécessité d’une tierce personne aidante à raison d’une heure et demie par jour du 11 février au 27 mars 2014 puis à raison de cinq heures par semaine du 28 mars au 28 avril 2014.
M. [L] sollicite une indemnisation sur la base horaire de 23 euros. La société [12] conclut au fait que l’assistance a été réalisée par les membres de la famille et propose un montant horaire de 16 euros. La [15] demande de limiter la réparation de ce préjudice au taux horaire de 20 euros.
Le tribunal constate que Monsieur [L] a déclaré avoir eu besoin d’une aide pour la toilette, l’habillage, les tâches ménagères et les courses de manière dégressive. Il a repris rapidement la conduite après l’immobilisation par botte plâtrée sur un véhicule à boîte automatique. Ces éléments caractérisent la nécessité d’une aide sur les durées décrites par l’expert.
Le tribunal rappelle que l’indemnisation de ce type de préjudice est fonction des besoins et non de la dépense justifiée. Ainsi, le fait que Madame [L] ait bénéficié de l’entraide familiale n’exclut pas l’existence d’un préjudice.
Le tribunal retient que le prix horaire proposé par la caisse correspond à la nature de l’aide nécessaire en limitant l’indemnisation aux durées précisées dans le rapport d’expertise soit :
du 11 février au 27 mars 2014 = 45 jours = 67,5 heures du 28 mars au 28 avril 2014 = 4,6 semaines = 22,8 heures
Ainsi, il convient de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 90,3 heures à raison de 20 euros l’heure soit 1.807,14 euros.
Sur les frais d’assistance par un médecin conseil
Monsieur [L] sollicite le remboursement de la somme de 800 € correspondant aux honoraires de son médecin conseil, le Dr [S], qui l’a assisté lors de l’expertise.
La société [12] s’en rapporte sur le bien-fondé de la demande. La [15] conclut au rejet de la demande, faisant valoir qu’il s’agit d’un choix personnel de l’assuré.
Monsieur [L] a été assisté d’un médecin de son choix lors des opérations d’expertises ordonnées par le tribunal visant à déterminer les préjudices subis. Ces frais d’assistance, s’ils ne sont pas expressément listés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont susceptibles d’ouvrir droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Les frais d’assistance par un médecin conseil ne reposent pas sur le salarié du fait de l’accident du travail mais du fait de la réalisation de l’expertise ordonnée par le tribunal. En effet, si le salarié ne choisit pas le dommage qu’il subit du fait de l’accident, il choisit la façon dont il souhaite agir en justice et les frais qu’il souhaite exposer au soutien de son action. Ainsi, le tribunal ne remet pas en question le fait que la victime a dû faire l’avance de frais lors de la présente instance, cependant ces frais ne répondent pas à l’existence d’un préjudice puisqu’ils ont été exposés au soutien de cette procédure. Ces frais doivent être qualifiés d’irrépétibles et donner lieu à une condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande de condamnation au titre des frais d’assistance par un médecin conseil.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce poste de préjudice doit être limité à l’indemnisation de la période entre la date de l’accident et le jour de la consolidation.
Monsieur [L] a été durablement atteint durant la période antérieure à sa consolidation. Durant les deux années qui ont suivi l’accident, le demandeur a présenté des douleurs l’empêchant d’avoir une stature debout prolongée, des marches prolongées. Il fait l’objet d’un suivi en raison d’un syndrome anxio-dépressif post-traumatique.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total durant la période d’hospitalisation soit 1 jour.
Pour le déficit fonctionnel partiel, l’expert l’a évalué à :
50 % du 12 février 2014 au 27 mars 2014,25 % du 28 mars 2014 au 28 avril 2014,10 % du 29 avril 2014 jusqu’à la consolidation.
M. [L] sollicite la somme de 3.699 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base indemnitaire de 30 euros par jour. La [15] s’en rapporte. La société [12] propose une base journalière de 25 €.
Compte tenu des lésions initiales et les limitations décrites par l’expert, Monsieur [L] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour proratisé en fonction du taux de déficit fonctionnel. Ainsi le tribunal retient :
— 1 x 25 euros 25 euros
— 44 jours x 25 € x 50 % 550 euros
— 32 jours x 25 € x 25 % 200 euros
— 924 jours x 25 euros x 10 % 2310 euros
Ainsi, considérant strictement les dates retenues par l’expert judiciaire dans son rapport et la demande de monsieur [L], il convient d’allouer à M. [L] la somme de 3.085 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation, en assemblée plénière, a rectifié l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, en ouvrant désormais la possibilité au justiciable de solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947 et Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673).
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Toutes les parties s’accordent pour réparer ce préjudice à hauteur de 14.245 euros
Il convient d’allouer cette somme au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [L].
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par le déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [J] a évalué les souffrances endurées ante consolidation à 3 sur une échelle de 7.
M. [L] sollicite la somme de 8.000 € pour les souffrances. La société [12] sollicite la réduction de la demande d’indemnisation à 6.000 euros. La [15] s’en rapporte.
Les médecins ayant pris en charge Monsieur [L] décrivent des douleurs contenues du fait des antalgiques.
Le tribunal retient que l’évaluation réalisée par le médecin expert a été contradictoire et qu’il convient de retenir les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 et d’allouer en conséquence la somme de 6.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées ante consolidation par la demanderesse.
Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pour la période du 12 février au 28 avril 2014.
M. [L] sollicite l’attribution de la somme de 5.000. La société [12] et la [14] sollicitent la réduction dans de plus justes proportions.
L’expert constate à ce titre le port d’une botte plâtrée fenêtrée sur le talon et les déplacements à l’aide d’une paire de cannes béquilles.
Il sera alloué de ce chef à Madame [L] la somme de 1.000 € pour la période de plus de deux mois impactée.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n° 17-14.499].
Monsieur [L] fait valoir du fait de son état, que, depuis son accident, il est limité dans son activité sportive car il pratiquait la musculation, le football et le [19].
La société [12] et la [14] concluent au rejet de cette demande en l’absence de justificatifs attestant de l’importance de ces pratiques.
Le tribunal retient d’une part que les activités décrites sont de simples activités de loisirs, que d’autre part, l’expert indique que si ces activités sont susceptibles de le gêner quand il y a un impact du talon, cette gêne n’empêche pas la pratique.
Ainsi, Monsieur [L] échouant à démontrer l’existence d’un préjudice, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Monsieur [L] indique avoir un préjudice sexuel caractérisé par « des troubles de la libido ». Il sollicite la somme de 2.000 euros en réparation. L’employeur et la [15] s’y opposent.
L’expert n’a pas fait de lien direct entre l’accident et le préjudice allégué. En l’absence de lien de causalité, la demande de monsieur [L] sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [11] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [12] le montant de la provision, des indemnisations complémentaires accordées ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [12] sera condamnée aux dépens.
La société [12] sera condamnée à régler à Monsieur [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [G] [L] comme suit :- 1.807,14 € au titre des frais d’assistance par tierce personne,
— 3.085,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 14.245,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Rappelle que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [L] de sa demande au titre des frais divers, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel ;
Dit que la [11] versera directement à Monsieur [G] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5.000 € (cinq mille euros) allouée par jugement du 10 janvier 2024 ;
Rappelle que la [11] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [G] [L] à l’encontre de la société [12], qui est condamnée à ce titre ;
Condamne la société [12] à payer à la [11] les sommes de 1.200,00 € (mille deux cents euros) au titre des frais d’expertise ;
Condamne la société [12] aux entiers dépens ;
Condamne la société [12] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17] – Chambre sociale – [Adresse 5].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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