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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 21/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 21/01594 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6UV
N° Minute : 25/00612
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
Substitué par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 25 mars 2021, M. [G] [X], salarié au sein de la SAS [12] ([13]), aurait été victime d’un accident, survenu le 22 mars 2021 dans les circonstances suivantes : « au cours du remplacement des néons du local déchetterie, le salarié aurait ressenti douleurs lombaires ».
La société a émis des réserves motivées par courrier du 25 mars 2021.
Par courrier du 8 avril 2021, la [6] (ci-après : la caisse) a informé la société de la mise en œuvre d’investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 7 juin 2021 au 18 juin 2021 en ligne, le dossier restant consultable, au-delà de cette date, jusqu’à la prise de décision.
Après instruction, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 21 juin 2021.
Le 2 juillet 2021, la société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable, qui a rendu sa décision en sa séance du 31 août 2021 confirmant la décision de la caisse.
Le 27 septembre 2021, la société a alors saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [12] ([13]) sollicite du tribunal de :
— annuler la décision de rejet rendu par la commission de recours amiable ;
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits relatés par le salarié ;
en conséquence,
— dire que la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’égard de la société.
Aux termes des conclusions, la [6] demande au tribunal :
— confirmer la décision de la caisse du 21 juin 2021 ;
— dire et juger que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident de M. [X] [G] au titre de la législation professionnelle ;
— dire et juger que la caisse a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société [12] ([13]) ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, " lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5] ".
L’article R441-7 du même code precise que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Selon l’article R441-8 du même code : " lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Il résulte de ces dispositions que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours de consultation et d’émission d’observations et avant l’expiration du délai de 90 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s’oppose en revanche à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation active, le délai de 90 jours francs étant un délai maximal. En conséquence, l’employeur ne saurait soutenir n’avoir pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
La circulaire de la [8] du 9 août 2019 rappelle les règles de computation des jours francs.
En l’espèce, la société considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui laissant pas la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations durant la seconde phase dite passive, puisque la caisse a rendu sa décision de prise en charge le 21 juin 2021, soit tout de suite après la clôture de la phase de consultation dite active fixée au 18 juin 2021. Elle se prévaut des dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale et de la circulaire 28-2019 de la [9] du 9 août 2019.
La caisse soutient que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté, dès lors que la société a été réellement en mesure, avant que la caisse se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fondent la décision et de faire valoir ses observations. Elle relève en outre que la société n’a pas consulté les pièces du dossier durant les délais impartis, de sorte que la société doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il n’est pas contesté que la caisse a parfaitement informé l’employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier établi dans le cadre de l’instruction. En effet, selon le courrier du 8 avril 2021, réceptionné le 12 avril 2021, la caisse a informé la société de la mise en œuvre d’investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident de M. [X] survenu le 22 mars 2021, dont le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail est complet en date du 26 mars 2021. Elle a demandé à la société de compléter, sous 20 jours, un questionnaire en ligne et a indiqué de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 7 juin 2021 au 18 juin 2021, directement en ligne. Au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la prise de décision de la caisse devant être adressée au plus tard le 25 juin 2021.
Il ressort toutefois des dispositions précitées que si la phase de consultation dite active du dossier, qui prévoit un délai de dix jours francs laissé à l’employeur pour compléter les pièces du dossier et formuler ses observations, vise à faire respecter le caractère contradictoire de la procédure qui commence le 7 juin 2021 et se finit le vendredi 18 juin 2021. Il en va différemment du second délai de consultation dite passive, non délimitée dans le temps par les textes, lequel n’a vocation qu’à permettre à l’employeur de prendre connaissance des éléments mis à sa disposition et ne saurait avoir d’incidence sur la décision de la caisse.
Ainsi, si la caisse ne saurait rendre une décision opposable à l’employeur durant la période de consultation active sans méconnaître le principe du contradictoire, rien ne s’oppose à l’inverse, à ce que sa décision de prise en charge intervienne au cours de la phase de consultation passive. À cet égard, le courrier du 8 avril 2021 précisait que la décision de la caisse interviendrait au plus tard le 25 juin 2021 mais n’indiquait pas de période minimale à respecter pour cette phase de consultation passive.
En outre, la société paraît mal venue de reprocher à la caisse de ne pas avoir pu consulter le dossier au cours de la deuxième phase dite passive, alors qu’elle n’a pas souhaité formuler des observations pendant la première phase de consultation dite active.
Il s’ensuit qu’il n’est ni démontré, ni allégué que de nouvelles pièces non soumises au contradictoire auraient été versées par la caisse ou l’assuré à l’issue de cette première phase, et qu’en rendant sa décision le lundi 21 juin 2021 après la fin de la phase de consultation active, la caisse n’a pas méconnu le principe du contradictoire et a respecté le délai réglementaire de 10 jours francs, dont seule la violation est sanctionnée par l’inopposabilité.
Dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la société soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain n’est pas rapportée par la caisse. Elle émet un doute sur l’origine professionnel du fait accidentel.
Elle rappelle son courrier de réserves du 25 mars 2021 dans lequel elle indiquait que le salarié ne décrit aucun fait brutal et soudain survenu à l’occasion du travail, l’absence de témoin oculaire, qu’il l’a informée que le lendemain du fait accident, le salarié a consulté son médecin que le lendemain, et l’absence de constatation de lésion.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence de présomptions précises et concordantes. Elle indique que le salarié se trouvait le 22 mars 2021 sur son lieu de travail de 13 heures à 21h15, qu’il a déclaré avoir subi une douleur lorsqu’il remplaçait des néons lors de la survenance du fait accident à 17 heures et que son médecin-conseil a déclaré les lésions décrites sur le certificat médical imputables à l’accident du travail, avis s’imposant à la caisse en vertu de l’article L315-2 du code de sécurité sociale. Elle précise que l’employeur a été informé immédiatement, soit le lendemain de l’accident et que l’absence de témoin n’empêche pas elle seule la reconnaissance d’un accident au titre de la législation professionnelle.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [X] a ressenti des douleurs au dos au cours du remplacement des néons du local déchetterie, fait survenu sur son lieu de travail habituel le 22 mars 2021 à 17 heures pendant son temps de travail qui était de 13 heures à 21h15. M. [O] est mentionné comme première personne avisée et l’employeur qui a déclaré l’accident le 25 mars 2021 a émis des réserves portant notamment que le salarié ne décrit aucun fait brutal et soudain survenu à l’occasion du travail et l’absence de témoin oculaire.
Le certificat médical initial établi le 23 mars 2021 a mentionné une « lombosciatalgie droite » et un arrêt de travail.
Il résulte de ces pièces que la société a eu connaissance de l’accident dans un temps très proche de celui-ci et il n’est pas contesté que lors de la survenance du fait accidentel en date du 22 mars 2021, le salarié était sur son lieu de travail et qu’il travaillait pour la société.
Aux termes du questionnaire renseigné, la société mentionnait les mêmes faits que le salarié
« remplaçait des néons dans le local de la déchetterie, lorsqu’il aurait ressenti des douleurs lombaires. Modalités de demande de DAT : alerte du responsable du site par mail du 24 mars 2021 à 10h33, puis relais du service RH qui a appelé les opérationnels afin d’obtenir des informations sur les circonstances de l’accident. » La société reconnaissait que l’activité du salarié correspondait à ses activités habituelles, précisant qu’il était seul au moment du fait litigieux.
Ainsi, la société semble ne pas contester pas la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, mais plutôt l’imputabilité au travail de la lésion apparue.
Aux termes du questionnaire assuré AT renseigné le 19 avril 2021, M. [X] indiquait :
« lors du remplacement de réglettes néons à bord d’une nacelle élévatrice j’ai ressenti une douleur lombaire. Ensuite, lors d’une autre mission j’ai dû manipuler 3 bidons de 20 litres de produits chimiques pour les mettre dans notre véhicule de service et a ce moment j’ai ressenti une vive douleur lombaire. »
Il indique qu’il était seul car l’équipe de journée avait fini et que M. [O] a été averti le lendemain, soit le 23 mars 2021 vers 9h30, après son rendez-vous d’ostéopathe.
Il se déduit de ces éléments que l’accident a eu lieu le 22 mars 2021 alors que M. [X] travaillait pour la société durant son temps de travail et qu’il était sous sa subordination, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, il existe un ensemble d’éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d’un événement brutal au temps et au lieu de travail et que les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales faites le lendemain de l’accident, compatible avec l’activité de ce dernier et la douleur décrite, dont un supérieur du salarié a eu connaissance dans un temps très proche de la survenance de l’accident.
Nonobstant l’absence de témoin, la caisse justifie de la matérialité d’une lésion physique révélée par des douleurs et survenue brutalement aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique, et il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Or, la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, ni même d’élément de nature à en faire douter.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de la caisse.
Il conviendra enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [12] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la SAS [12], la décision de la [6] du 21 juin 2021, de prendre en charge l’accident déclaré par M. [X] le 25 mars 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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