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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juin 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 04 Juin 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[B]
C/
S.A.S. LD PAYSAGES
Répertoire Général
N° RG 26/00061 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWYF
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : Me AVISSE
à : la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/06/2026
à : M. [B]
à : la SAS LD PAYSAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [B]
né le 19 Février 1976 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
3 Clos Marie Alix
80680 SAINT-FUSCIEN
représenté par Maître Agathe AVISSE, avocat postulant au barreau de Amiens et par Maître Jean-Luc WABANT de la SARL AAGW, avocats plaidants au barreau de LILLE
— DEMANDEUR -
— A -
S.A.S. LD PAYSAGES
215 rue de Camincourt
ZAC les Bornes du Temps n°2
80470 SAINT-SAUVEUR
représentée par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 19 février 2026, Monsieur [C] [B] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance dont se trouve saisi le Tribunal judiciaire d’Amiens consécutivement à l’opposition formée par lui à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 octobre 2025 fondant la saisie, subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2026 à la requête de la SAS LD PAYSAGES entre les mains de la SOCIETE GENERALE, dénoncée le 23 janvier 2026, condamner la SAS LD PAYSAGES à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont le remboursement des frais de saisie sur comptes bancaires.
Il a fait état, pour l’essentiel, avoir fait appel à la société LD PAYSAGES pour des travaux préparatoires, engazonnement par semis avec option.
Le 8 juin 2025, un devis a été établi pour un montant de 3.085 € HT, soit 3.702 € TTC.
Les travaux devaient commencer en septembre 2025 mais la société s’est présentée début juillet, en plein été, pour débuter les travaux.
Le 17 juillet 2025, une première facture pour des travaux de terre végétale et engazonnement par semis lui a été adressée pour un montant de 2.350 € HT, soit 2.820 € TTC.
Un acompte de 1.480,80 € a été versé de sorte qu’il restait un solde à payer de 1.339,20 €.
Le 27 août 2025, une nouvelle facture d’un montant de 330 € pour des petits travaux de jardinage lui a été adressée.
Ces factures ne correspondaient pas au devis signé le 8 juin 2025.
Par ailleurs, il a dénoncé la mauvaise réalisation des travaux constatant :
*une levée hétérogène du gazon malgré les soins qu’il a pu apporter ;
*des dégâts ont été occasionnés par l’entreprise sur le muret de la maison ;
*enfin, des prestations prévues sur le devis n’ont pas été intégralement réalisées (épurage du sol, pierres non enlevées, présence de cailloux, terrasse non recouverte donc absence de repousse).
La société a reconnu les dégâts sur le muret mais s’est refusée de le réparer avant le règlement des factures.
Compte tenu de la mauvaise exécution de travaux, il a sollicité l’intervention de la société avant tout paiement du solde.
Le 25 septembre 2025, la SAS LD PAYSAGES lui a adressé une sommation de payer la somme de 1.719,83 €.
Le 1er octobre 2025, son service de protection juridique a adressé à la SAS LD PAYSAGES une lettre de mise en cause dans laquelle il explique les raisons de la contestation de la facture transmise.
Le 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a rendu une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 1.669,20 € en principal avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2025, 51,60 € au titre des frais accessoires, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 13,67 € au titre des intérêts calculés, soit au total la somme de 1.774,47 €.
Le 23 janvier 2026, un PV de dénonciation de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [C] [B] portant sur les sommes suivantes :
*Principal 1.669,20 €
*Indemnité forfaitaire 40,00 €
*Intérêts déjà courus 13,67 €
*Intérêts 19,58 €
*Frais de procédure 268,96 €
*Prestation de recouvrement A 444-31 89,81 €
*Cout du présent 116,28 €
Total restant dû en euros 2.217,50 €
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [C] [B] était représenté par son conseil.
La SAS LD PAYSAGES était représentée par son conseil.
Il a été indiqué que l’affaire était pendante sur opposition devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire.
L’affaire a été retenue sur le sursis à statuer et mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’opposition à une injonction de payer revêtue d’une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
En l’espèce, la saisie-attribution en litige est engagée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal judiciaire d’Amiens le 13 octobre 2025.
Monsieur [C] [B] justifie avoir formé opposition à l’encontre de ladite Ordonnance le 4 février 2026.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à l’injonction de payer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur les demandes formées par Monsieur [C] [B] dans l’attente de la décision de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens sur l’opposition de Monsieur [C] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Amiens le 13 octobre 2025.
RAPPELLE que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
DIT qu’en l’attente, l’affaire sera radiée du rôle de ce tribunal et sera rappelée à l’audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du tribunal.
RESERVE les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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