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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 mai 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00880 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRQL
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par M. [H] [M], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Février 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du tribunal judiciaire d’Alès, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 octobre 1986, Monsieur [I] [D] et Monsieur [I] [W] ont acquis une parcelle de terre sur laquelle ils ont fait construire une maison, l’acte notarié comportant une clause de tontine ou clause d’accroissement. La maison a pour particularité d’être divisée en deux appartements indépendants qui ont été occupés soit par l’un, soit par l’autre des propriétaires.
Monsieur [W] a quitté l’appartement qu’il occupait pour aller vivre dans sa maison familiale.
Les 13 juillet 2020, 29 mars 2021, 30 juin 2022, 15 décembre 2023 et 23 février 2024, Monsieur [D] adressait à Monsieur [W] les avis d’échéance de l’assurance habitation afin que ce dernier règle sa quote part de cotisation, sans succès
Le 31 mai 2024, le conciliateur de justice dressait un constat de carence.
Le 11 juin 2024, Monsieur [I] [D] déposait une requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire d’Alès afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 773,06 € représentant le coût de la moitié de la cotisation d’assurance due pour les années 2019 à 2024 pour le bien que ceux-ci possèdent en indivision au [Adresse 5], plus celle de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 35,11 € pour les frais de courriers recommandés et celle de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [D] maintient ses demandes initiales. Il rappelle les nombreuses procédures qu’il a été obligé d’engager dans le temps toujours pour le même motif, Monsieur [W] ne s’exécutant jamais spontanément, toutes ayant abouti à sa condamnation à payer les sommes dues.
En réponse, Monsieur [W] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande relative aux cotisations, de débouter Monsieur [D] de toutes ses autres demandes, de constater que ce dernier occupe personnellement le bien depuis 2005, de juger que, de ce fait, il est débiteur d’une indemnité de jouissance en application de l’article 815.9 du code civil, est débiteur d’une indemnité de jouissance, de fixer l’indemnité de jouissance à la somme de 560,00 €, de le condamner à lui payer la somme de 33.600,00 € au titre de l’indemnité de jouissance sur les cinq dernières années, plus celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2025, Monsieur [D] est présent et représenté par son conjoint. Il maintient ses demandes en paiement de la moitié des cotisations d’assurance. Il conteste la recevabilité de la demande reconventionnelle de son adversaire qui serait sans lien avec la demande principale. Il soutient que la maison est partagée en deux appartements chacun équipé de son propre compteur électrique et que le défendeur paye son abonnement.
Il s’en remet pour le surplus à ses écritures et dépose son dossier.
Monsieur [W] est présent et représenté. Il soutient qu’il n’y a pas d’indivision, mais sous l’effet d’une clause d’accroissement et rappelle qu’il a limité sa demande d’indemnité d’occupation à la prescription quinquennale. Il s’en remet pour le surplus à ses écritures et dépose son dossier.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant précisé qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
En 1986, Monsieur [D] et Monsieur [W] ont acheté en commun un bien immobilier, cet achat, somme toute banal, ayant pour seule particularité qu’il était assorti d’une clause d’accroissement, étant rappelé qu’il s’agit là d’une convention intervenant entre plusieurs parties mettant des biens ou des capitaux en commun avec cette particularité que les sommes versées, leurs produits ou les meubles ou immeubles qui auront été achetés à l’aide du capital ainsi constitué appartiendront au dernier survivant. Cette clause a été insérée dans l’acte de vente authentique à une époque où les deux parties vivaient en couple.
Il existe donc bien une indivision de jouissance entre les parties sur le bien acquis, chacun étant réputé propriétaire de la totalité de celui-ci, la clause d’accroissement n’ayant d’effet réel que sur la propriété du bien et sa transmission.
La juridiction s’est déjà prononcée à de trop nombreuses reprises sur les demandes réitérées de Monsieur [D] en paiement des cotisations d’assurances et autres impôts fonciers. Conscient de ce fait judiciaire, Monsieur [W] ne conteste pas la dette de 773.06 € qu’il a envers le demandeur et il sera donc condamné à lui payer cette somme.
Reconventionnellement, il demande la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 33.600,00 € au titre d’une indemnité d’occupation, rappelant la jurisprudence de la Cour de Cassation applicable à la matière et soutenant que ce serait son adversaire et son compagnon actuel qui l’auraient chassé des lieux.
Pour sa part, Monsieur [D] conteste ce fait, indiquant que Monsieur [W] avait vécu pendant plusieurs années dans l’appartement qui lui était dédié avant de choisir d’aller vivre dans la maison familiale après le décès de sa mère.
Le Tribunal constate que c’est par simple affirmation que Monsieur [W] soutient qu’il aurait été chassé des lieux par le couple actuel. Il ne produit aucune pièce à part une évaluation locative de la maison. Il ne conteste pas le fait que la maison est aménagée en deux appartements indépendants, qu’il occupait l’un des deux et ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] se serait accaparé celui qu’il occupait auparavant. De sorte que sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation apparaît en l’état non fondée dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve qu’il ne peut user de son droit de propriété sur l’immeuble litigieux, son déménagement semblant plus résulter d’un choix personnel.
Il sera donc débouté de sa demande.
Ainsi que cela a déjà était rappelé, la présente juridiction a déjà eu à connaître à de nombreuses reprises des difficultés de Monsieur [D] pour obtenir le règlement par Monsieur [W] des charges dont il est redevable conventionnellement, occasionnant tracasseries administratives et judiciaires. Il sera donc fait droit à sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [W] sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût des lettres recommandées qui, contrairement à ce que soutient ce dernier, avaient bien un caractère indispensable eu égard au contentieux très ancien qui existe entre eux.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [W] sera condamné à ce titre à payer la somme de 100,00 €
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 773,06 € représentant le coût de la moitié de la cotisation d’assurance due pour les années 2019 à 2024 pour le bien situé au [Adresse 5], plus celle de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens, qui comprendront la somme de 35,11 € pour les frais de courriers recommandés.
Condamne Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 100,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire qui est de droit en la matière.
Le Greffier Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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