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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 25/11009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Jean-Daniel DECHEZELLES #A0073Me Joffrey OZIMEK #E2107délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/11009
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ37
N° MINUTE :
Assignation du
30 mai 2024
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2107
Décision du 16 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/11009 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ37
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, l’hôpital américain de [Etablissement 1] a fait délivrer assignation à M. [T] [J] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement de factures d’hospitalisation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, M. [T] [J] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
CONSTATER qu’une affaire est pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre,CONSTATER que l’issue de cette affaire est essentielle à la résolution de ce litige,DIRE ET JUGER qu’il est de bonnes justice de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,En conséquence,
SUSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,RESERVER les dépens ».
Par message RPVA du 3 mars 2026, l’Hôpital Américain de [Localité 1] a indiqué ne pas s’opposer à cette demande de sursis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur le sursis à statuer
Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…] »
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 377 du code du même code dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
L’article 378 dudit code ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 de ce code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire et il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
En l’espèce, M. [T] [J] sollicite la suspension de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans le cadre d’une procédure pendante en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dont il indique qu’il est susceptible d’exercer une influence significative sur la présente affaire.
L’hôpital américain indique ne pas s’opposer à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans cette attente.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pendante en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONSTATE la suspension de l’instance ;
DIT que l’instance pourra être reprise, sur demande de la partie la plus diligente, dès la survenance de l’événement motivant le sursis ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 2ème section du 9 juillet 2026, 13h40 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ;
DIT qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent etre adresses la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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