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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 nov. 2024, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00344 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2TB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 4], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SMG IMMO, représentée par Maître [E] [J],
es qualité de mandataire ad’hoc,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024, délibéré prorogé au 08 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 24 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.R.L. [Adresse 4] a fait assigner la S.C.I. SMG IMMO, représentée par Maître [E] [J], es qualité de mandataire ad’hoc, devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater la résolution de plein droit du contrat de vente en l’état futur d’achèvement dressé par Maître [G], Notaire, en date du 17 mars 2023 entre la S.A.R.L. [Adresse 4] et la S.C.I. SMG IMMO ;
— Condamner la S.C.I. SMG IMMO à payer à la S.A.R.L. [Adresse 4] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la S.C.I. SMG IMMO en tous les frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 mai 2024.
La S.C.I. SMG IMMO, représentée par Maître [E] [J], es qualité de mandataire ad’hoc, n’a pas comparu mais ce dernier a écrit pour indiquer qu’il ne s’opposait pas à la résiliation du contrat, n’ayant aucun moyen financier à sa connaissance pour assumer les obligations du contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la S.C.I. SMG IMMO n’a pas comparu. L’acte lui a été délivré à personne.
Le demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de Justice.
En l’espèce, selon acte reçu par Maître [G], Notaire, en date du 17 mars 2023, la S.A.R.L. [Adresse 4] a vendu à la S.C.I. SMG IMMO, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement différents lots de copropriété faisant partie de l’ensemble immobilier " [Adresse 4] " à [Localité 5] moyennant une somme de 194 000 € à la livraison des locaux.
La construction étant achevée, la demanderesse a adressé une mise en demeure en date du 24 mars 2024, à la S.C.I. SMG IMMO ainsi qu’à son associée, Madame [Z] [O], portant sur le règlement du prix de vente.
La convention prévoit, en page 19, une clause résolutoire ainsi rédigée : " Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’une somme quelconque formant partie du prix de la présente vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble au VENDEUR, un mois après commandement de payer demeuré infructueux, délivré au domicile ci-après élu par l’ACQUEREUR en indiquant l’intention du VENDEUR de se prévaloir de la présente clause.
Par application de l’article L261-13 du code de la construction et de l’habitation, l’ACQUEREUR pourra, pendant le délai d’un mois ci-dessus prévu, demander en justice, l’octroi d’un délai supplémentaire conformément à l’article 1244-1 du code civil.
Pendant le cours des délais qui seraient judiciairement octroyés à l’ACQUEREUR dans les conditions prévues à l’article 1244-1 du code civil, les effets de la clause de résolution de plein droit ci-dessus contenue seraient suspendus.
Cette clause serait réputée n’avoir jamais joué, si l’ACQUEREUR se libérait dans les conditions déterminées par le juge.
La résolution de la vente pour quelque cause qu’elle intervienne donnera lieu au paiement par la partie à laquelle elle est imputable d’une indemnité égale à dix pour cent (10%) du prix. Réserve est faite au profit de la partie lésée de demander la réparation du préjudice effectivement subi".
Il est établi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié en date du 29 mai 2024, la S.C.I. SMG IMMO ne réglant pas les causes dudit commandement dans le délai d’un mois à compter de sa signification. Dès lors, la demande est justifiée par ces pièces.
En conséquence, il convient de constater la résolution de plein droit du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 17 mars 2023 entre la S.A.R.L [Adresse 4] et la S.C.I SMG IMMO à compter du 30 juin 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.I. SMG IMMO, représentée par Maître [E] [J], es qualité de mandataire ad’hoc, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 mai 2024.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 € à la S.A.R.L [Adresse 4] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la S.C.I. SMG IMMO devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 17 mars 2023 entre la S.A.R.L. [Adresse 4] et la S.C.I. SMG IMMO à compter du 30 juin 2024 ;
CONDAMNE la S.C.I. SMG IMMO, représentée par Maître [E] [J], es qualité de mandataire ad hoc, à payer à la S.A.R.L. [Adresse 4] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. SMG IMMO, représentée par Maître [E] [J], es qualité de mandataire ad’hoc, aux dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 mai 2024 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté
de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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