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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 févr. 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
AFFAIRE : [C] [W] C/ S.A.S. RAIZERS
DOSSIER N° : N° RG 25/00820 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTS4
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois février
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Me Hugo WINCKLER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
ET
S.A.S. RAIZERS, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 804 419 901, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, et Maître Nicolas CROCQ de SQUAIR AARPI, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Décembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le Trois février deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un immeuble situé à [Adresse 5], [Adresse 6], la SAS 120 FB a été créée en 2022 à l’initiative de M. [C] [W].
Le capital social de cette société est détenu à 60 % par la société financière [W] Holding et la SARL Anthracite, dont M. [C] [W] est respectivement président et gérant.
Suivant contrat d’émission d’obligations en date du 23 juin 2022, la SAS 120 FB a souscrit auprès de la société Raizers un prêt de 900.000 €, consenti par divers porteurs d’obligations qui se sont regroupés en une masse, dont la société Raizers a été désignée en qualité de représentant.
Pour sûreté et garantie du remboursement et du paiement des sommes dues au titre de ce contrat, ont été consenties une garantie à première demande par la SAS Financière [W] Holding ainsi qu’une caution personnelle solidaire de M. [C] [W].
La SAS 120 FB ne s’est acquittée ni de la première échéance d’intérêts annuels de 90.000 € au 5 juillet 2023, ni des sommes dues en principal et intérêts pour un total de 945.000 € à la date d’échéance du prêt obligataire le 5 janvier 2024.
Après avoir vainement sollicité le paiement des sommes dues, la société Raizers a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir l’autorisation de pratiquer diverses mesures conservatoires, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 mars 2025 pour garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 1.131.356,40 €.
Agissant en vertu de cette ordonnance, la société Raizers, en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, a, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 avril 2025, fait pratiquer des saisies conservatoires, qui lui ont été régulièrement dénoncées, auprès des banques dans lesquelles M. [C] [W] dispose de comptes, à savoir la BNP Paribas, la Banque populaire et Axa Banque.
Par acte en date du 14 mai 2025, M. [W] a assigné la SAS Raizers devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 24 mars 2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
M. [C] [W], représenté par son conseil, demande au visa des articles L. 511-1, L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1231-5 du code civil, et des articles 496 alinéa 2, 497, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
in limine litis et à titre principal,
dire et juger que la société Raizers ne justifie pas de l’autorisation à agir au nom des obligataires,déclarer la requête introduite par la société Raizers irrecevable et opposer une fin de non recevoir à sa demande,rétracter l’ordonnance du 24 mars 2025,dire et juger de nul effet les actes d’exécution et notamment les saisies conservatoires sur les comptes de la caution, les nantissements des parts des SCI Concorde, [Y], et AE2 et la saisie conservatoire des droits sociaux des SCI Concorde, [Y], et AE2,dire et juger que la société Raizers est impropre à représenter les obligataires et lui demander de se déporter,à titre subsidiaire,
rejeter la requête de la société Raizers du 13 février 2025 et partant, rétracter l’ordonnance du 24 mars 2025, en raison de l’absence de risque de recouvrement de la créance et du caractère non fondé dans son principe de la créance,dire et juger de nul effet les actes d’exécution et notamment les saisies conservatoires sur les comptes de la caution, les nantissements des parts des SCI Concorde, [Y], et AE2 et la saisie conservatoire des droits sociaux des SCI Concorde, [Y], et AE2,à titre infiniment subsidiaire,
prononcer la modification de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 24 mars 2025 et en conséquence, en application du principe de proportionnalité,autoriser uniquement à pratiquer des saisies conservatoires sur les parts sociales numérotées 1 à 99 détenues par M. [C] [W] dans les sociétés Concorde et [Y],dire et juger de nul effet les actes d’exécution pratiqués au-delà de la décision à intervenir et, notamment les saisies conservatoires sur les comptes de la caution, les nantissements des parts de SCI AE2 et la saisie conservatoire des droits sociaux des SCI Concorde, [Y], et AE2,en tout état de cause,
condamner la société Raizers à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner la société Raizers à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Raizers, représentée par son conseil, demande sur le fondement des articles L. 111-7, L. 121-3, L. 511-1 et suivants, L. 523-1, L. 531-1 et suivants, 5. 511-1 et suivants, R. 521-1, R. 523-1 à R. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles L. 228-46 et suivants, L. 228-53 et L. 228-54 du code de commerce, de :
dire et juger qu’elle justifie d’une autorisation et d’un pouvoir à agir en justice pour défendre l’intérêt commun des porteurs d’obligations,dire et juger qu’en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, elle est recevable en sa requête du 10 février 2025 tendant à être autorisée à faire pratiquer des saisies conservatoires sur le patrimoine de M. [C] [W] pour sûreté et conservation des créances des porteurs d’obligations à son encontre,dire et juger qu’elle a régulièrement assigné M. [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne dans le mois suivant l’exécution des mesures,dire et juger que la masse des porteurs d’obligations, représentée par elle, justifie d’une créance fondée en son principe à l’encontre de M. [C] [W] et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,dire et juger que les mesures conservatoires qu’elle a pratiquées étaient nécessaires à la préservation des droits des porteurs d’obligations et qu’elles n’étaient pas disproportionnées,en conséquence,
débouter M. [C] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,en tout état de cause, condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’autorisation à agir de la société Raizers
M. [C] [W] soulève in limine litis le défaut de pouvoir et ou de qualité à agir de la société Raizers. Il soutient que l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 24 mars 2025 est entachée d’une nullité de fond en ce que l’autorisation donnée à la société Raizers d’agir en justice pour le compte des obligataires est de portée trop générale, considérant qu’il appartient à la masse des obligataires de délivrer de manière explicite et précise, pour chaque procédure déterminée, une autorisation à son représentant. Il soutient que ce n’est pas le cas de la résolution dont se prévaut la société Raizers, en date du 23 juillet 2024, et que cette nullité de fond n’est pas susceptible d’être régularisée par la production d’une seconde résolution en date du 27 juin 2025, votée après que l’ordonnance litigieuse ait été rendue et mise en œuvre.
En réplique, la société Raizers soutient au visa de l’article L. 228-54 du code de commerce, que le représentant de la masse, dûment autorisé par l’assemblée générale des obligataires, a seul qualité à agir en justice, pour leur compte, la recevabilité de son action en justice n’étant soumise à aucune autre condition. Elle estime avoir été autorisée à agir en justice pour le compte de la masse des obligataires suivant résolution du 23 juillet 2024 et que la seconde résolution en date du 27 juin 2025 n’a que pour seul objet que de confirmer la portée de la première résolution.
Aux termes de l’article L. 228-54 du code de commerce, « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. »
Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. [C] [W], l’article L. 228-54 du code de commerce ne vise aucune condition supplémentaire tenant à la nécessité de renouveler l’autorisation au représentant de la masse des obligataires pour chaque procédure en justice, seule étant visée la défense des intérêts communs des obligataires.
En l’espèce, la société Raizers produit un procès-verbal de la masse des obligataires en date du 23 juillet 2024, aux termes duquel a été adoptée à la majorité des 2/3 des porteurs présents, représentés et ayant voté par correspondance, la résolution unique suivante : « l’assemblée générale des porteurs d’obligations autorise expressément Raizers, en sa qualité de représentant de la Masse des porteurs d’obligations à agir en justice au nom et pour le compte de la masse des porteurs d’obligations et plus généralement à procéder à toutes démarches nécessaires et utiles à la défense de l’intérêt et des droits des porteurs d’obligations au titre de l’emprunt obligataire émis par 120 FB le 5 juillet 2022 dans le cadre de l’opération « [Adresse 7] par Financière [W] Holding » ».
Le fait que la résolution ne mentionne pas l’identité précise des personnes visées par cette action en justice est sans incidence sur la régularité de l’autorisation donnée à la société Raizers, dès lors qu’est parfaitement identifiée le nom de l’opération, ce qui ne laissait aucun doute sur les intentions des porteurs d’obligations.
En outre, le dépôt d’une requête au juge de l’exécution aux fins d’être autorisé à procéder à diverses mesures conservatoires, même si ces mesures ne présentent qu’un caractère provisoire dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire, concerne la communauté d’intérêts des obligataires.
La société Raizers a donc été valablement autorisée par la masse des obligataires à saisir le juge de l’exécution et aucune nullité n’entache la requête, le moyen tiré de l’inefficacité de la résolution votée en assemblée générale du 27 juin 2025 étant sans incidence dès lors qu’elle ne vise qu’à réaffirmer l’autorisation donnée dans le cadre de la première résolution, laquelle est parfaitement régulière.
De la même manière, M. [C] [W] échoue à démontrer que la société Raizers serait confrontée à un conflit d’intérêt, dès lors qu’elle a été valablement désignée pour représenter la masse des obligataires, et que seule l’assemblée générale de la masse des obligataires est compétente pour relever le cas échéant son représentant de ses fonctions, ainsi que le prévoit l’article L. 228-52 du code de commerce.
M. [C] [W] sera donc débouté de sa demande.
Sur la main levée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ».
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ».
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
(1) S’agissant du principe de créance,
En matière de saisie conservatoire, le juge de l’exécution, dont l’office consiste à rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, est tenu d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
M. [C] [W] soutient, au visa de l’article 2300 du code civil, que son cautionnement est manifestement disproportionné dans la mesure où son engagement de caution, qu’il n’a pas pu négocier avec la société Raizers, est équivalent à la quasi-totalité de l’actif net de son patrimoine ainsi que l’établit le tableau de patrimoine fourni à la société Raizers. Par ailleurs, il soutient que les taux d’intérêts prévus dans les actes sont très supérieurs au maximum applicable aux particuliers.
La société Raizers réplique que le cautionnement n’a pas été souscrit par M. [C] [W] envers un créancier professionnel, dès lors qu’elle a agi en qualité de simple intermédiaire et de représentant de la masse des porteurs d’obligations, qu’elle ne dispose donc pas de la qualité de créancier. Elle fait également valoir que les porteurs d’obligations ne peuvent être considérés comme des créanciers professionnels agissant dans l’exercice de leur profession mais qu’il s’agit au contraire en très grande majorité de petits épargnants personnes physiques. Elle conteste la situation patrimoniale produite par M. [C] [W], considérant que ces données sont très incomplètes et ne prennent pas en compte la valeur de sa participation dans la société 120 FB et dans la SARL Anthracite dont il détient près de 97 % du capital.
Aux termes de l’article 2300 du code civil, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat souscrit par la SAS 120 FB dont M. [C] [W] s’est porté caution personnelle et solidaire auprès de la société Raizers est un prêt consenti par divers porteurs d’obligations, qui ne sauraient être assimilés à des créanciers professionnels.
De plus, M. [C] [W] verse à l’appui de sa demande un tableau intitulé « état patrimonial M. [C] [W] au 1/02/2024 » qui recense la valeur estimative des parts sociales qu’il détient dans les SCI AE2, Capitole, [Y] et Concorde, et dont il déduit que l’actif net s’élève à la somme de 1.297.073 €.
Toutefois, ce document est un simple tableau excel, déclaratif, qui ne comporte aucune signature, aucun logo et qui n’est étayé par aucune pièce probante. Il ne recense pas de manière exhaustive les revenus de M. [C] [W] en ce qu’il ne tient pas compte des parts sociales que celui-ci détient dans la société Financière [W] Holding ni dans la SARL Anthracite qu’il avait pourtant déclarées à la société Raizers dans le cadre de sa fiche de renseignement patrimonial du 16 février 2021, M. [C] [W] ayant valorisé les 95 % des parts détenues dans la Holding à hauteur de 1.900.000 €.
Enfin, M. [C] [W] ne saurait se prévaloir d’un prétendu caractère usuraire des taux d’intérêts prévus au contrat, étant rappelé que ce prêt n’a pas été accordé par un établissement de crédit mais par des porteurs obligataires, et qu’en tout état de cause, en sa qualité de professionnel des opérations de promotions immobilières, il est parfaitement en capacité d’apprécier les risques que présente ce type d’opérations et donc en mesure de comprendre la portée de son engagement de caution personnelle et solidaire.
Compte tenu de ce qui précède, M. [C] [W] échoue à démontrer que son engagement de caution serait disproportionné et l’apparence de créance est suffisamment caractérisée pour autoriser une saisie conservatoire à hauteur de son engagement de caution, soit 1.131.356,40 €, compte tenu de la défaillance non contestée de la société 120 FB dans le remboursement des sommes dues.
(2) S’agissant de la menace sur le recouvrement,
La menace dans le recouvrement de la créance est caractérisée s’il est fait état d’éléments particuliers de nature à laisser supposer une insolvabilité imminente ou dont la survenance est à craindre ; autrement dit, il faut relever une circonstance propre au cas d’espèce susceptible de faire redouter un risque d’insolvabilité, autre que le risque habituel d’impayé auquel tout créancier chirographaire se trouve exposé.
Pour soutenir qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, M. [C] [W] se prévaut de l’existence d’une garantie autonome à première demande consentie par la société financière [W] holding, d’une garantie de parfait achèvement de l’opération, d’une hypothèque de premier rang sur l’actif immobilier appartenant à la société 120 FB bénéficiant aux porteurs d’obligations et de l’existence d’un compte ouvert dans les livres du crédit mutuel sur lequel transitent toutes les écritures financières afférentes à l’opération.
Toutefois, les garanties mises en avant par M. [C] [W] portent sur des éléments extérieurs à sa situation personnelle alors que l’appréciation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement doit s’effectuer au regard de la seule situation de la caution.
Or, l’importance de la dette et l’absence de réponse aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés caractérisent la menace sur le recouvrement de la créance de la société Raizers, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires.
En définitive, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 24 mars 2025.
Sur la demande de cantonnement
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Comme indiqué supra, la seule production d’un tableau établi par M. [C] [W] lui-même, non signé, et qui n’est étayé par aucune pièce probante, notamment par la production des comptes sociaux de ces trois sociétés, ne saurait suffire à établir que les saisies pratiquées présenteraient un caractère disproportionné au regard de l’engagement de caution de M. [C] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’un droit ne constitue une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Ainsi la mise en œuvre d’une procédure d’exécution, qui constitue en principe un droit, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
M. [C] [W] ne rapporte pas la preuve d’un comportement dolosif de la part de la société Raizers qui est bien-fondée à faire procéder aux diverses mesures conservatoires au préjudice de M. [C] [W] pour garantir le paiement de sa créance.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [C] [W] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Raizers une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 5.000 €.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [C] [W] aux dépens,
Condamne M. [C] [W] à payer à la société Raizers la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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