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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 16 mai 2025, n° 23/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 23/02754 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3PR
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe pour le 11 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (Haute-[Localité 13])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [V] [S] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[R] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
et
[V] [O] [S] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (Haute-[Localité 13]);
Mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 17] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [V] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 208,33 euros pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[N] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [N] au domicile de sa mère, Madame [V] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [M] sur l’enfant mineur [N] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
— durant la moitié des vacances scolaires, en alternance, première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
à charge pour Monsieur [R] [M] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord.
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h :
CONDAMNE monsieur [R] [M] à payer à madame [V] [S] la somme de 220 euros (DEUX CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant pour [D] [M] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 16] (42) et [U] [M] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 11] (43), ainsi que la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois pour [N] [M] née le [Date naissance 3] 2011 à à [Localité 15] (42), soit la somme mensuelle totale de 590 euros (CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à prendre en charge la moitié des frais exceptionnels (frais scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) engagés en commun et dûment justifiés concernant [D], [U] et [N] [M] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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