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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 26 mars 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00155 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUB5
Ordonnance du 26 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur, [Y], [X], né le 20 Mai 2001 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2] CCAS -, [Localité 2], [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à, [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame, [D], [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Représenté par Me Laurence DUMONT, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 10 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 26 Mars 2026 à Monsieur, [Y], [X], Monsieur le Directeur du C.H., [Localité 4], Madame le Procureur de la République, Madame, [D], [E] et Me, [V], [O].
* * * * *
A notre audience publique du 26 Mars 2026, Monsieur, [Y], [X] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me, [V], [O] représente Monsieur, [Y], [X] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur, [Y], [X] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques le 31 décembre 2024 sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète est intervenue le 29 septembre 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 29 septembre, 31 octobre, 28 novembre, 29 décembre, 30 janvier 2026 et 27 février 2026 figurent au dossier.
L’avis motivé du collège en date du 7 janvier 2026 mentionne notamment que Monsieur, [X] est hospitalisé dans un contexte de troubles psychiatriques chroniques associant des éléments psychotiques et des éléments thymiques. L’adhésion aux soins et la conscience du trouble sont partielles mais en amélioration constante. À ce jour, conjointement à la nécessité d’une prise en charge continue pour favoriser la réduction des symptômes, l’hospitalisation complète reste aussi justifiée sur le plan social afin de travailler au mieux le projet de vie et le devenir via la filière de réhabilitation. La question d’un programme de soins temporaires à l’issue de l’hospitalisation demeure du fait de l’instabilité présentée au cours des dernières années.
Le collège, composé du docteur, [F] , psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du docteur, [U], psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de Monsieur, [I], représentant de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 mars 2026 mentionne que le patient reprend contact avec l’extérieur progressivement mais que cela peut représenter un risque de décompensation : la stabilité de son environnement est nécessaire à l’amélioration clinique et c’est le travail de réinsertion qui est en cours mais qui nécessite aussi des adaptations thérapeutiques et une surveillance continue.
Le docteur, [C], [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me, [V], [O] déclare qu’elle n’a pas réussi à joindre le patient, lequel n’a pas souhaité prendre son appel ; qu’elle a pu prendre connaissance du dossier et n’a pas relevé d’irrégularités formelles. Elle se rapporte à l’appréciation du tribunal.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [Y], [X] au Centre Hospitalier Esquirol de, [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 26 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur, [Y], [X] via le service des admissions du CH, [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame, [D], [E], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Laurence DUMONT, avocat au Barreau de Limoges.
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