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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 mars 2026, n° 25/10872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [N], [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10872 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNQN
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDERESSE
Madame, [N], [M], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10872 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNQN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 14 février 2024, la société ADOMA a mis à disposition de Madame, [M], [N] une chambre n°B410 dans la résidence située, [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2025, la société ADOMA a fait assigner Madame, [M], [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
— autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
— condamner le défendeur à payer à la société ADOMA la somme de 5.749,09 euros représentant les redevances arriérées augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, selon décompte arrêté au 12 novembre 2025,
— condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance globale mensuelle courante, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, la société ADOMA, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 6.471,11 euros au 5 janvier 2026. Elle s’est opposée à tout délai suspensif de l’acquisition de la clause résolutoire en insistant sur l’importance de la dette. Elle a indiqué qu’elle entendait s’en rapporter concernant la demande de délais de paiement ainsi que s’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux.
Madame, [M], [N], assistée par son avocat, a insisté sur sa bonne foi. Elle a expliqué qu’elle avait rencontré des difficultés financières mais que sa situation s’était améliorée de façon notable. Elle a justifié d’une offre d’emploi acceptée le 2 janvier 2026. Elle a précisé qu’elle venait en effet de terminer ses études et que grâce à son salaire, elle serait en mesure de s’acquitter de l’arriéré des redevances. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire des délais de paiement en proposant de s’acquitter du solde de sa dette par des versements de 50 euros en sus de la redevance courante, ainsi qu’un délai d’un an pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de résidence du 14 février 2024 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai d’un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 mai 2025, Madame, [M], [N] a été mise en demeure de régler la somme de 2.033,03 euros au titre de l’arriéré de redevances.
Au vu du décompte, il est constaté que la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 15 juin 2025.
La défenderesse sollicite des délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire. Son conseil ne précise toutefois pas le fondement juridique de cette demande. Or, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable s’agissant d’u contrat de résidence, il ne saurait être accordé de délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire sans l’accord d’ADOMA.
L’expulsion de Madame, [M], [N] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d’occupante sans droit ni titre, Madame, [M], [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux.
Elle sera tenue en outre au paiement de l’arriéré s’établissant à la somme provisionnelle de 6.471,11 euros arrêtée au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux années.
En l’espèce, Madame, [M], [N] fait état de sa situation financière difficile et de sa volonté de s’acquitter néanmoins du paiement de sa dette.
Les versements proposés par Madame, [M], [N] sont de nature à lui permettre de désintéresser la société ADOMA dans le délai de deux ans, terme maximal prévu par la loi.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose:
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
L’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise:
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, il apparaît que la défenderesse présente une situation financière fragile, tout en justifiant de sa bonne foi et de sa volonté de reprendre le paiement des redevances.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux à hauteur de 6 mois.
Madame, [M], [N] sera condamnée aux dépens.
Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 15 juin 2025 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 14 février 2024 entre la société ADOMA et Madame, [M], [N],
ACCORDONS un délai de 6 mois à Madame, [M], [N] pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame, [M], [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ADOMA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique, de la chambre n°B410 dans la résidence située, [Adresse 3],
AUTORISONS la société ADOMA à faire enlever et conserver aux frais de Madame, [M], [N] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame, [M], [N] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel les sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux,
— une provision de 6.471,11 euros au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
ACCORDE à Madame, [M], [N] des délais de paiement et l’autorise à se libérer de sa dette en 23 échéances mensuelles d’un montant de 50 euros chacune, suivie d’une 24ième mensualité représentant le reliquat de la dette,
DIT que ces mensualités seront versées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité un mois après son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RENVOYONS la société ADOMA à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame, [M], [N] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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