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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01165 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUDW
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
[C] [T]
C/
[X] [Q]
Expédition délivrée le 9/3/26
Me LEFEVRE
Exécutoire délivrée le 9/3/26
Me LEFEVRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] a confié à Monsieur [X] [Q] son véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] dans le but de procéder à sa vente et lui a remis les papiers du véhicule ainsi qu’un certificat de cession signé et un RIB afin de recevoir le fruit de la vente.
Monsieur [I] [G] est décédé le 7 juin 2022.
Son épouse a ensuite découvert que le véhicule avait été vendu le 17 juin 2022 au garage Abilio pour la somme de 9.200 euros dont le montant avait été versé sur le compte de Monsieur [X] [Q] qui n’a pas reversé les fonds.
Une plainte a été déposée et après avoir comparu devant le tribunal correctionnel, Monsieur [X] [Q] a été relaxé le 8 octobre 2024 du chef d’abus de confiance, le tribunal relevant l’existence d’un litige de nature civile.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [C] [T] a attrait Monsieur [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de:
— 6.600 euros au titre du solde du produit de la vente,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle Madame [C] [T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle précise que suite à son assignation, Monsieur [X] [Q] a versé une somme de 3.000 euros et reste redevable de la somme de 3.600 euros. Elle maintient sa demande indemnitaire en précisant que le défendeur ne cesse de promettre des paiements, procédant à des versements partiels lorsqu’il se trouve convoqué en justice.
Monsieur [X] [Q] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [G] et Monsieur [Q] se sont accordés pour que ce dernier procède à la vente du véhicule du premier. Monsieur [X] [Q] a reconnu ces circonstances dans le cadre de l’enquête dont il a fait l’objet, précisant au demeurant que les fonds versés sur son compte avaient été immédiatement saisis par sa banque.
Le défendeur n’a pas contesté demeuré redevable du solde du prix de vente après déduction des sommes déjà versées.
Il reste redevable à ce jour de la somme de 3.600 euros après nouveau règlement partiel entre les mains de la demanderesse.
Il sera donc condamné au règlement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] a vendu le véhicule de Monsieur [G] à la demande de ce dernier. Il apparaît toutefois que suite à la vente, il n’a pas porté l’information à la connaissance de la veuve de son ami et lui a au contraire donné de fausses informations sur l’avancement de ses démarches. Par ailleurs, alors que Monsieur [G] avait donné un RIB personnel pour recevoir le fruit de la vente, Monsieur [X] [Q] a remis son RIB à l’acquéreur. Depuis plus de 3 ans, Monsieur [X] [Q] s’engage à des règlements partiels qu’il ne tient pas.
Il a contraint Madame [T], alors qu’elle venait de subir le décès de son époux, à engager des démarches pour obtenir le remboursement des sommes dues.
Monsieur [X] [Q] sera condamné à payer à Madame [C] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [Q], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser Madame [C] [T] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts alors que le débiteur a été mis en mesure à plusieurs reprises, de rembourser sa dette à titre amiable. Il sera donc condamné à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à Madame [C] [T] la somme de 3.600 euros au titre du solde du produit de la vente du véhicule PEUGEOT 208,
Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à Madame [C] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [X] [Q] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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