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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 8 juin 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DU HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. BTL TRANSPORTS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00293
N° Portalis DB26-W-B7J-IOZF
BJ/OC
Minute n° 26/00247
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BTL TRANSPORTS
30 rue de Vaux
80009 AMIENS CEDEX
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline LETHIEN,
munie d’un pouvoir en date du 28/04/2026
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 8 juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 6 mars 2023, la société BTL Transports a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme relative à la prise en charge de la maladie professionnelle (canal carpien gauche) de Mme [I] [H] du 30 juin 2022 et des arrêts de travail en découlant. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00083.
Décision du 08/06/2026 RG 25/00293
L’affaire a été retirée du rôle des affaires en cours, par mention au dossier à la date du 18 décembre 2023.
Par courriel du 7 avril 2025, le tribunal a invité les parties à indiquer l’état d’avancement de ce dossier et le cas échéant, leur intentions.
Le 7 avril 2025, la CPAM de la Somme a indiqué qu’elle restait dans l’attente des intentions de la partie adverse.
Le 8 août 2025, le conseil de la société BTL Transports a sollicité la réinscription de cette affaire.
Le tribunal a réinscrit l’affaire sous le numéro de répertoire RG 25/00293.
A l’audience de ce jour, la société BTL Transports, représentée par conseil, déclare se désister de l’instance.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société BTL Transports déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de la Somme accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société BTL Transports succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société BTL Transports de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la société BTL Transports aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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