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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 mai 2026, n° 26/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. [W], 2 exp [Q] [V], 2 exp [I] [V] + 2 grosses S.A. BPI FRANCE + 1 exp Me Eric AGNETTI + 1 grosse la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD + 1exp sas RIBEIRO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00180
N° RG 26/01232 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWCI
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Madame [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
S.A. BPI FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, et Maître Pierre -Marie BESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le 14 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Condamné la SARL [W] à payer à la SA Bpifrance la somme de 514 385,48 €, au titre du prêt souscrit le 15 avril 2019, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 5,11 % sur la somme de 373 040,44 € à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;Dit que les intérêts portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter du 8 décembre 2022 seront aussi productifs d’intérêts au même taux ;Condamné Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] solidairement avec la SARL [W] au regard des condamnations précitées, à payer à la SA Bpifrance la somme de 128 596,37 € chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 ;Dit que les intérêts portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter du 8 décembre 2022 seront aussi productifs d’intérêts au même taux ;Débouté la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] de leur demande de délais de paiement ;Condamné in solidum la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] à payer à la SA Bpifrance la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision a été signifiée le 1er juillet 2025.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 juillet 2025, la SA Bpifrance, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SAS Olinda, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL [W], pour la somme de 572 473,51 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 5 637,84 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la débitrice saisie, par acte signifié le 18 juillet 2025.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 juillet 2025, la SA Bpifrance, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Revolut Bank UAB, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [I] [V], pour la somme de 146 022,55 €.
Cette mesure s’est avérée infructueuse.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 juillet 2025, la SA Bpifrance, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SA Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [I] [V], pour la somme de 146 344,30 €.
Cette mesure, dénoncée au débiteur le 18 juillet 2025, s’est avérée partiellement fructueuse, à hauteur de 1 905,41 €.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 22 juillet 2025, la SA Bpifrance, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SA Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [Q] [V], pour 147 252,99 €.
Cette mesure s’est avérée totalement infructueuse.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] ont fait assigner la SA Bpifrance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en de l’octroi d’un délai de grâce.
Vu les conclusions de la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile, de :
Déclarer que la société fille de la société [W], à savoir la société [Adresse 4], est en l’état de régulariser son projet de cession de fonds de commerce moyennant le prix de 2 950 000 €, permettant une remontée de trésorerie à la société-mère et par suite, le règlement des condamnations susvisées ;Déclarer que la SARL [W] justifie de difficultés à l’origine de l’absence de paiement des sommes mises à sa charge et celle des cautions par le jugement précité ;Leur octroyer, par conséquent, un délai de six mois pour exécuter les condamnations prononcées à leur encontre et ordonner le report du règlement de la créance de la Bpi au plus tard au terme d’un délai de six mois courant à dater de la signification de la décision à intervenir ;Réserver les dépens.Vu les conclusions de la SA Bpifrance, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 1343-5 du code civil, 480 et 510 du code de procédure civile, de :
Débouter la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner in solidum la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur fin de non-recevoir tirée de l’effet-attributif attaché aux saisies attribution :
Si la SA Bpifrance conclut au débouté des prétentions des demandeurs, elle présente en réalité une fin-de non-recevoir, tirée de l’effet-attributif immédiat attaché à toute mesure de saisie-attribution, empêchant le juge de l’exécution d’accorder des délais de paiement.
Il est, effectivement, admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Pour autant, en l’espèce, les saisies pratiquées au préjudice des débiteurs n’ont été que partiellement (voire totalement s’agissant de Madame [V]), infructueuses.
Dès lors, s’il est exact que la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] ne sont pas accessibles à l’octroi de délais de paiement sur les sommes effectivement saisies (ce qu’ils reconnaissent, n’ayant, d’ailleurs, pas contesté lesdites saisies-attribution dans le délai imparti par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la mise en œuvre de ces mesures ne s’oppose pas à l’examen de leur demande de délais de paiement s’agissant du solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
La fin de non-recevoir de la SA Bpifrance de ce chef sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Si la SA Bpifrance conclut au débouté des prétentions des demandeurs, elle présente en réalité une fin-de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis en droit que les délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil peuvent être accordés si le demandeur justifie d’éléments nouveaux au regard de la situation prise en compte par la décision qui a rejeté la demande de délai.
Dès lors, le seul rejet de la demande de délai par le juge du fond ne peut faire obstacle, en soi, à une nouvelle demande.
En l’espèce, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de délais de paiement des débiteurs en considération du fait qu’ils ne justifiaient pas d’éléments actualisés relatifs à leur situation financière et patrimoniale et notamment que l’éventuelle levée d’option d’achat de ka société Hura-Cannes, titulaire d’un fonds de commerce donné en location gérance par la société Allées de la Liberté, ayant pour associé unique la société [W], n’était corroborée par aucun élément concret.
Or, en l’espèce, les demandeurs versent aux débats un élément nouveau, à savoir la signature, le 11 mars 2026, d’un bail commercial entre la société civile immobilière la Foncière Ba Noi (bailleur) et la société Allées de la Liberté, en qualité de preneur, alors que précédemment cette dernière n’était que sous-locataire du bail consenti à Mc Donald’s France qui ne s’était pas prononcée sur la demande de renouvellement de la sous-location du bail commercial formée par ses soins, ce qui suspendait la levée d’option d’achat par la société Hura-Cannes.
Leur demande de délais est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’autorité de la chose jugée, sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il convient d’observer que, comme cela avait déjà été relevé par le tribunal judiciaire, la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] ne versent pas aux débats, à l’appui de leur demande de délais, de pièces ne nature à établir leur situation financière et patrimoniale.
Ils exposent que la filiale de la SARL [W], la société [Adresse 4], est sur le point de régulariser son projet de cession de fonds de commerce moyennant le prix de 2 950 000 €, ce qui permettra une remontée de trésorerie à la société mère et le règlement de la condamnation prononcée à leur profit.
Il résulte de l’extrait Kbis de la SARL [W] qu’elle a, effectivement, objet la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères ayant pour objet la propriété, la gestion, l’exploitation de toute entreprise ayant une activité en rapport avec la restauration et l’hôtellerie.
Pour autant, elle ne justifie pas être l’associée unique de la société à responsabilité limitée Allées de la Liberté, aucune pièce n’étant versée aux débats en ce sens et le Kbis de cette dernière société ne faisant apparaître que Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V], en qualité de gérants.
Par ailleurs, si les demandeurs démontrent que la société Allées de la Liberté a mis en location-gérance son fonds au profit de la société Hura-Cannes, cette location-gérance devait prendre fin le 31 juillet 2025 (après un renouvellement à l’issue du délai initial d’une année expirant au 31 juillet 2024) et il n’est pas justifié de sa reconduction.
En outre, si le contrat de location-gérance contient une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, permettant à la société Hura-Cannes de lever l’option d’achat, il ne s’agissait pour cette dernière, que d’une faculté.
Au demeurant si les demandeurs justifient de la signature directement avec le bailleur, d’un contrat de bail (la société Mc Donald’s France n’ayant pas consenti la sous-location), l’existence du bail n’est pas établie de façon certaine. En effet, ce contrat a été signé sous la condition suspensive (non encore réalisée) de la signature entre le bailleur et la société Mc Donald’s France d’un bail commercial portant sue les locaux mitoyens.
En outre, ce contrat de bail sous condition suspensive stipule une clause d’occupation personnelle, selon laquelle il s’engage à occuper personnellement les locaux loués et à ne pas donner le fonds de commerce en location-gérance, sauf autorisation écrite et préalable du bailleur. Or, ce contrat ne fait pas état de la société Hura-Cannes, locataire gérant (en tout cas jusqu’à juillet 2025) du fonds de la société Allées de la Liberté.
Enfin, les demandeurs versent au débats (pièce n°8 en demande) un document dactylographié, intitulé « attestation », qui serait rédigé le 24 février 2026 par Monsieur [L], dirigeant de la société Hura-Cannes, faisant état :
Du renouvellement de la location-gérance sur jusqu’au 31 juillet 2026 (ce qui n’est pas corroboré par les pièces versées aux débats et n’apparaît pas sur le Kbis de la société [Adresse 4], qui n’en fait état que jusqu’au 31 juillet 2025) ;Du fait que la société Hura-Cannes attend le renouvellement du bail pour procéder à la levée d’option pour acquérir le fonds de commerce, avec la précision que sa banque a donné son accord de principe depuis 2024 pour le financement de cette acquisition. Cependant, cette attestation n’est pas signée par son auteur et n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de ce dernier, ainsi que des justificatifs démontrant l’accord de principe de sa banque sur le financement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL [W] et Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] ne démontrent pas que la première va bénéficier d’une remontée de trésorerie de la part de la société Allées de la Liberté, dans un délai inférieur à six mois, lui permettant de solder leur dette à l’égard de la SA Bpifrance.
Ils seront donc déboutés de leur demande de report de la dette.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA Bpifrance une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille neuf cents euros (1 900 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir de la SA Bpifrance, tirées de l’effet attributif immédiat attaché aux saisies-attribution et de l’autorité de la chose jugée ;
Déboute la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] de leur demande de report de la dette ;
Condamne in solidum la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] à payer à la SA Bpifrance la somme de mille neuf cents euros (1 900 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [W], Madame [Q] [V] et Monsieur [I] [V] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Ribeiro et Associés, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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