Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 24 février 2025, n° 24/01903
TJ Lyon 24 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge des référés

    La cour a confirmé la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de mainlevée de l'opposition, considérant que l'action était recevable.

  • Accepté
    Absence de prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action n'était pas atteinte par la prescription, car elle a été introduite dans le délai imparti.

  • Accepté
    Opposition frauduleuse aux chèques

    La cour a constaté que Madame [S] avait remis les chèques sans motif légitime et a ordonné la mainlevée de l'opposition.

  • Accepté
    Montant des chèques dus

    La cour a ordonné le paiement de la somme provisionnelle correspondant aux chèques, considérant que Madame [S] devait honorer son engagement.

  • Rejeté
    Abus de droit dans la défense

    La cour a rejeté cette demande, n'étant pas démontré que le droit à défendre en justice de Madame [S] ait dégénéré en abus.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné Madame [S] à payer des frais irrépétibles à la société, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2025, n° 24/01903
Numéro(s) : 24/01903
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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