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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR42
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n°
Société [1]
C/
[O] [G], [S] [I], Société [2], S.A. [3], Organisme SGC [Localité 2], Etablissement TRESORERIE [4], Société [5], Société [6], S.A. [7], Compagnie d’assurance [8], Société [9] (EX [10]), Société [11], S.A. [12], S.A.S.U. [13] [Localité 3], Organisme [14]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Société [1]
Chez [15] – service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4], Absente
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1], Présente
Créanciers :
Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5], Absente
Société [2]
Chez Intrum Justicia – Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6], Absente
S.A. [3]
Chez [Adresse 6]
[Localité 4], Absente
Organisme SGC [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2], Absente
Etablissement [16]
[Adresse 8]
[Localité 7], Absente
Société [5]
[Adresse 9]
[Localité 8], Absente
Société [6]
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 10]
[Localité 9], Absente
S.A. [7]
[Adresse 11]
[Localité 10], Absente
Compagnie d’assurance [8]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 11], Absente
Société [9] (EX [10])
[Adresse 13]
[Localité 12], Absente
Société [11]
TSA 21941
[Localité 13], Absente
S.A. [12]
[Adresse 14]
[Localité 14], Absente
S.A.S.U. [13] [Localité 3]
[Adresse 15]
[Localité 15], Absente
Organisme [14]
[Adresse 16]
[Localité 1], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un premier plan de désendettement entré en application le 30 juin 2024, Madame [O] [G] a de nouveau déposé le 24 septembre 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 octobre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 octobre 2025, la [1] a contesté cette décision.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 27 janvier 2026, faisant usage de la faculté de comparaître par écrit, le créancier soutient que Madame [O] [G] n’est pas débitrice de bonne foi, n’ayant pas respecté les termes du précédent plan de désendettement alors qu’elle a bénéficié de rentrées d’argent entièrement dépensées dans des futilités et qu’elle a remboursé un créancier au détriment des autres.
Madame [O] [G] comparaît en personne. Elle conteste être de mauvaise foi. Elle indique avoir respecté les termes du plan. Elle explique avoir remboursé sa mère par priorité après la réception d’un versement important de la CAF car celle-ci souffre de problèmes de santé. Elle explique que sa situation de handicap ne lui permet pas de sortir de chez elle et qu’elle se fait livrer ses courses.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, alors qu’elle bénéficiait d’un précédent plan de désendettement, Madame [O] [G] se présente avec un nouveau dossier composé de nouvelles dettes, son endettement passant de 21.326 euros à 28.284,34 euros alors que la comparaison des deux dossiers permet de mettre en évidence une augmentation significative de ses ressources de près de 700 euros et de la perception d’un rappel de la CAF de 11.172,86 euros en avril 2025 et d’une somme de 3.000 euros en août 2025 au titre d’un sinistre, en complément de ses revenus mensuels évalués à 2.303 euros.
Par ailleurs, alors que ledit plan prévoyait un remboursement en fin de plan d’un prêt familial, Madame [O] [G] a fait le choix de solder l’intégralité de cette dette à réception d’un rappel important de la CAF au mépris des dispositions du plan et des droits des autres créanciers.
Enfin, si la situation médicale de Madame [O] [G] peut expliquer le recours à des service de livraison et à des dépenses d’agrément du quotidien plus importantes que des débiteurs ne vivant pas cette situation difficile, cela n’explique pas les retraits excessifs effectués et leur usage (4.800 euros en avril, 3.000 euros en mai, 1.590 euros en juillet) et les dépenses effectuées en parallèles en cartes bancaires pour des sommes tout aussi conséquentes. Ces dépenses sont manifestement excessives, non justifiées et incompatibles avec la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [O] [G] précise ne sortir de chez elle que très rarement, ce que l’usage de sa carte bancaire contredit.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que Madame [O] [G] n’a pas respecté le précédent plan en soldant une dette au mépris de celui-ci et a aggravé délibérément son passif en choisissant d’user de l’intégralité des fonds perçus en cours de plan (et non déclarés auprès de la commission) pour des dépenses surperflues au mépris de ses dettes et charges courantes. Les 14.000 euros perçus auraient pu permettre de solder plus de la moitié de son passif initial et non entraîner l’augmentation de celui-ci de près de 35%. Madame [O] [G] est donc débitrice de mauvaise foi au sens du surendettement et il y a lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la [1] en son recours,
Dit que Madame [O] [G] est débitrice de mauvaise foi au sens du surendettement,
Déclare Madame [O] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir à lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
La Greffière La Juge
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