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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 25 juil. 2025, n° 23/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/01566 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUR6
N° MINUTE : 25/00086
AFFAIRE
[B] [I] épouse [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004224 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
C/
[U], [F], [E] [M]
DEMANDEUR
Madame [B] [I] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209
DÉFENDEUR
Monsieur [U], [F], [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO,
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier lors des débats et de Madame Scarlett DEMON, greffier lors du prononcé,
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier lors des débats et de Madame Scarlett DEMON, greffier lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 19 décembre 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [B] [I]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17] (ALGERIE),
et de Monsieur [U], [F], [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] (Seine-Maritime),
ayant contracté mariage le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 17] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [B] [I] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, prendront effet à la date de la demande en divorce, soit le 19 décembre 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser la somme 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) en capital à Madame [B] [I] à titre de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [B] [I] et Monsieur [U] [M] à l’égard de :
[P] [M], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (92),[Y], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, les documents d’identité et les carnets de santé des enfants suivent es enfants dans leurs déplacements,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [B] [I],
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [U] [M] comme suit :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que le mercredi de chaque semaine de 9 heures à 18 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de la mère, lui ou toute autre personne digne de confiance,
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 19 heures,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] [M] à Madame [B] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [Y] à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 500 euros (CINQ CENT EUROS) en tout par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [M] à s’en acquitter,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : ERLINK« http://www.pension-alimentaire.caf.fr/ »www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou à la [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente),
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur,
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés,
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent,
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de psychomotricité après déduction de l’AEEH, les frais extra-scolaires, les frais scolaires, les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord,
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE Madame [B] [I] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de [Localité 19],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, pôle famille cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 9 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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