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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2025, n° 23/04659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 3 -
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1
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04659 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPBD
DATE : 15 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, mis en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de
de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé
; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 15 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal FLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Commune [Localité 11], prise en la personne du maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien AVALLONE avocat postulant et Maitre LEANDRI, avocat plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER
SASU FOCENA YACTHING immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 879811214, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat plaidant et Maître LEBORGNE, avocat postulant, avocats au barreau de MONTPELLIER
THE SHIPOWNERS’MUTUAL PROTECTION COMPAGNIE & INDEMNITY
ASSOCIATION, association d’assurance mutuelle, RCS Luxembourg
B14.228 représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction domiciliés es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Les 17 et 18 août 2022, le voilier « MAOYA » appartenant à la société FOCENA YACHTING et le voilier « PELICAN » appartenant à Monsieur [I] [J] étaient tous deux amarrés dans le port de [Localité 7].
Le 8 décembre 2022, le conseil de Monsieur [I] [J], propriétaire de la goélette « PELICAN », a écrit à la société FOCENA YACHTING, propriétaire du « MAOYA », pour faire état d’un abordage survenu entre les deux voiliers le 18 août 2022 à [Localité 7] et d’avaries en résultant.
Une expertise amiable contradictoire était organisée le 3 mai 2023 , réunissant un expert pour le compte de monsieur [J] et un expert pour le compte de la société FOCENA YACHTING et de son assureur l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION .
Les parties n’ont pu trouver un accord.
Selon acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, Monsieur [I] [J] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier la société FOCENA YACHTING, et son assureur, l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION et la commune d'[Localité 11] pour rechercher leur condamnation au titre des avaries subies par son voilier.
Selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 16 février 2024, la société FOCENA YACHTING, et son assureur, l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION demandent de :
Juger le Tribunal incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [I] [J] à l’encontre de l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS'
MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION,
Donner acte à l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION de ce qu’elle demande de ce que l’affaire soit portée devant le tribunal arbitral à constituer à Londres conformément aux dispositions de la clause de règlement des litiges des règles « Yachtowners’ Club Yacht Liability Insurance Policy »,
Vu l’article 81 du Code de Procédure Civile,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Condamner Monsieur [I] [J] aux dépens,
Le condamner à payer à l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION la somme de € 2.000 au titre de l’article du Code de procédure civile.
Selon dernière conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 4 octobre 2024, la Commune d'[Localité 11] demande de :
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [I] [J] à l’encontre de la Commune d'[Localité 11] au profit de la juridiction administrative de [Localité 6] ;
RENVOYER sur ce point Monsieur [I] [J] à mieux se pourvoir ;
LE CONDAMNER aux dépens ;
LE CONDAMNER à verser à la Commune d'[Localité 11] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 11 septembre 2024, monsieur [I] [J] demande de :
Rejeter l’exception d’incompétence au profit de la Chambre arbitrale de Londres soulevée par l’assureur p et i club,
Rejeter l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la commune d'[Localité 11],
Rejeter les incidents soulevés par les défendeurs,
Rejeter les demandes contraires,
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
La compétence des juridictions judiciaires
La commune d'[Localité 11] fait valoir que sa responsabilité est recherchée en sa qualité de gestionnaire du port pour avoir commis une faute en ayant autorisé un navire de plus de 20 mètres à s’amarrer au port, ce qui relève de la compétence des juridictions administratives.
Monsieur [I] [J] réplique que la question posée est celle de l’amarrage dans un port de plaisance, lui ayant causé des dommages, qui ne peut que relever de la compétence judiciaire, s’agissant d’un SPIC.
Si la gestion de l’amarrage des navires dans un port de pêche constitue une mission de service public administratif, de sorte qu’une action en responsabilité au titre de cette activité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire, en revanche, l’exploitation des ports de plaisance par les communes constitue une mission de service public de nature industrielle et commerciale.
Les deux voiliers avaient la qualité d’usagers du port de plaisance en raison de la relation contractuelle de droit privé le liant avec l’autorité gestionnaire du port, pour leur amarrage.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
La clause compromissoire
L’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION soutient que la police applicable contient une clause compromissoire qui doit trouver application renvoyant dans un premier temps au conseil d’administration de l’assurance puis en cas de désaccord persistant à un arbitre à Londres et que cette clause est opposable aux victimes d’un sinistre si bien qu’il doit être fait application du principe « compétence compétence ».
Monsieur [J] réplique que la clause compromissoire n’est pas une exception au sens de l’article L112-6 du code des assurances si bien qu’elle ne peut être opposée aux tiers.
L’existence de la clause compromissoire n’est pas contestée.
Vu l’article 1448 du code de procédure civile disposant : « un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
La clause compromissoire n’est effectivement pas une exception au sens de l’article L112-6 du code des assurances et est en principe inopposable aux tiers (art. 1199 du code civil) .
Mais pour autant, en présence d’une telle clause, et selon le principe « compétence compétence », il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage, dans la mesure où le tribunal arbitral n’est pas saisi.
La nullité n’est pas soutenue, seule l’inapplicabilité, au travers de son inopposabilité, l’est si bien que pour que le juge de la mise en état de ce tribunal conserve sa compétence pour statuer, la clause doit être manifestement inapplicable.
L’inapplicabilité manifeste suppose que le juge saisi de l’appréciation de la clause compromissoire n’ait pas à procéder à un examen substantiel et approfondi de la situation de droit pour conclure à son inapplicabilité. (cour de cassation 21 septembre 2016 / n° 15-28.941).
Ainsi, l’inapplicabilité manifeste suppose qu’elle soit décelable à la seule lecture de la clause et du contrat litigieux de telle sorte qu’aucune argumentation n’est susceptible de la mettre en doute, à défaut un tel doute doit conduire à désigner la compétence arbitrale.
Or, l’inapplicabilité de la clause n’est pas, dans le cadre du présent litige, manifeste puisque sérieusement discutée en droit, en l’absence de jurisprudence constante et de texte précis, et suppose de trancher la question de savoir si dans le cadre d’une action délictuelle et en présence d’une stipulation pour autrui, ici le contrat d’assurance, le droit dont est titulaire le tiers bénéficiaire peut trouver sa source dans l’accord de volontés liant le stipulant au promettant ou si une telle clause ne peut dans cette configuration juridique être opposée au tiers.
Il en résulte que le principe sus cité dit « compétence compétence », fait défense au juge judiciaire de se prononcer si la convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable, ce qui est ici le cas et il appartiendra à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence
Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence opposée et le demandeur sera en application de l’article 81 du code de procédure civile renvoyé à mieux se pourvoir contre l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION.
Il sera rappelé que, la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier n’est pas contestée pour l’action engagée contre le propriétaire du voilier « MAOYA » appartenant à la société FOCENA YACHTING et que l’instance se poursuit donc à son encontre .
Les mesures de fin de décision
L’équité conduira à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [J] sera condamné aux dépens engagés par l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION et pour le surplus les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 18 février 2025 pour conclusions des défendeurs au fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Rejette l’exception d’incompétence opposée par la Commune d'[Localité 11],
Fait droit à l’exception d’incompétence opposée par l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION,
Renvoie monsieur [I] [J] à mieux se pourvoir à l’encontre de l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025, pour conclusions des défendeurs au fond.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne monsieur [I] [J] aux dépens engagés par l’association d’assurance mutuelle THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION,
Dit que le surplus des dépens suivra le sort du fond.
La Greffière La Présidente
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