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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B507
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [D]
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [C]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [R] [E], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[10]
[F] [U]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[9] a délivré le 08 janvier 2024 à l’encontre de Madame [F] [U] née [I] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contribution sociales au titre des années 2022 et 2023 pour la somme totale de 15 983 euros, majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [F] [U] par exploit de commissaire de justice le 12 janvier 2024.
Suivant acte déposé au greffe le 24 janvier 2024, Madame [F] [U] a par l’intermédiaire de son Conseil formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[9], représentée par son Avocat, sollicite après nouveau calcul la validation de la contrainte litigieuse pour un montant de 1 142 euros, outre les frais de signification de la contrainte.
Madame [F] [U], représentée à l’audience par son Avocat, fait part de son accord sur ce nouveau montant réclamé au titre de la contrainte contestée.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [F] [U] par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2024.
Madame [F] [U] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 24 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
Cette opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition ainsi formée par Madame [F] [U] sera déclarée recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le nouveau montant réclamé par l’URSSAF au titre de la contrainte contestée pour la somme de 1 142 euros majorations comprises.
La créance ainsi réclamée par l’URSSAF étant justifiée tant en son principe qu’en son montant, la contrainte sera en conséquence validée pour la somme de 1 142 euros au règlement de laquelle Madame [F] [U] sera condamnée.
3 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [F] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
4 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042641091 du 08 janvier 2024 délivrée par l'[9] à Madame [F] [U] née [I] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042641091 du 08 janvier 2024 et signifiée à Madame [F] [U] née [I] pour la somme totale de 1 142 euros majorations comprises ;
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [U] née [I] à payer à l'[9] la somme de 1 142 euros en deniers ou quittances valables, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE Madame [F] [U] née [I] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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