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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [M] [Y] épouse [F], Madame [W] [Y]
C/ Madame [T] [C] Venant aux droits de Madame [E] [G] née [C], S.A. ROLIN BAINSON
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26FC
DEMANDERESSES
Mme [B] [M] [Y] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
Mme [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Mme [T] [C] Venant aux droits de Madame [E] [G] née [C]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Xavier RENAUD, avocat au barreau de LYON
S.A. ROLIN BAINSON
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Xavier RENAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment ordonné à [B] [R] [Y] de quitter immédiatement les lieux situés [Adresse 8] Lyon 7ème et, à défaut de libération spontanée des lieux, autorisé [E] [C] veuve [G] à faire procéder à l’expulsion de [B] [Y], ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique.
[E] [C] veuve [G] est décédée le 17 octobre 2021.
Par arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que [T] [C] épouse [O] venait aux droits de [E] [C].
Cette décision a été signifiée le 30 mai 2023 à [B] [Y].
Le 30 mai 2023, un premier commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [R] [Y] à la requête de [E] [C] veuve [G] et de la SA ROLIN BAINSON en qualité de mandataire.
Par jugement du 2 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de la validité de la procédure d’expulsion, a notamment prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux délivré par voie de commissaire de justice le 30 mai 2023 à [B] [R] [Y] et tout occupant de son chef par voie de commissaire de justice, à la requête de [E] [C] veuve [G], décédée.
Le 16 avril 2024, un second commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [R] [Y] à la requête de [T] [C] épouse [O], venant aux droits de la crédirentière [E] [C] veuve [G].
Par assignation du 20 juin 2025, [B] [M] [D] épouse [Y] et [W] [Y] ont assigné [T] [C] épouse [O], venant aux droits de la crédirentière [E] [C] veuve [G], et la SA ROLIN BAINSON, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins notamment de voir déclarer nul ce second commandement de quitter les lieux et, à titre subsidiaire, demander un délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 10] 7ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
[B] [M] [D] épouse [Y] et [W] [Y] contestent la régularité de la procédure d’expulsion en faisant valoir l’irrégularité de la signification du commandement de quitter les lieux au motif que l’acte :
— ne leur a pas été signifié en tant qu’occupants de fait ;
— a été signifié à [B] [R] [Y] au [Adresse 3] , adresse qui ne correspond pas au domicile de cette dernière, du fait d’un manque de diligences du commissaire de justice instrumentaire.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’absence de signification du commandement de quitter les lieux aux demanderesses
Conformément aux articles L’article R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de quitter les lieux doit être signifié à la personne dont l’expulsion a été ordonnée et n’a pas à l’être à l’occupant de son chef (Civ 2, 23 juin 2016, n° 15-21.408).
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, il est établi que les demanderesses sont occupantes du chef de [B] [R] [Y], et ce peu importe la qualité de leurs relations personnelles avec cette dernière.
Il s’ensuit que ce moyen est inopérant.
2°/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du commandement de quitter les lieux à [B] [R] [Y]
Vu les articles R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte, à son domicile. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Conformément à l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que le commandement de quitter les lieux a été signifié à [B] [R] [Y] le 16 avril 2024 à l’adresse [Adresse 4] [Localité 12], avec une remise de l’acte à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile. Le procès-verbal de signification indique les diligences suivantes : « sur place, j’ai trouvé porte close et personne n’a répondu à mes appels. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant de ce fait impossible, et n’ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l’acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments ci-après : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. En conséquence, la copie du présent acte est déposée à mon étude ».
S’il est excipé de l’absence de résidence de [B] [R] [Y] à cette adresse, force est de constater qu’aucune pièce ne permet de corroborer cette allégation. En effet, si [B] [R] [Y] indique dans son courriel du 30 mars 2024 (pièce n° 6 demanderesses) qu’elle est actuellement à l’étranger, cette pièce ne démontre pas qu’elle ne résidait alors pas à son domicile lors de la signification du commandement. Enfin, force est de constater qu’elle ne conteste pas avoir reçu cet acte.
Dès lors, les diligences du commissaire de justice instrumentaire relatée dans le procès-verbal suffisent à démontrer que la signification du commandement de quitter les lieux est intervenue dans le respect de l’article 658 précité. Ce moyen sera également écarté.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de [B] [M] [D] épouse [Y] et [W] [Y] aux fins de voir annuler la procédure d’expulsion. Au vu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de dommages intérêts et de réintégration dans le logement, qui deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[B] [M] [D] épouse [Y] et [W] [Y], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [B] [M] [D] épouse [Y] et [W] [Y] seront condamnées in solidum à payer à [T] [C] épouse [O], venant aux droits de la crédirentière [E] [C] veuve [G], et à la SA ROLIN BAINSON, la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de [B] [M] [D] épouse [Y] et [W] [Y] aux fins de voir annuler la procédure d’expulsion diligentée sur le fondement du commandement de quitter les lieux du 16 avril 2024 délivré à [B] [R] à la requête de [T] [C] épouse [O], venant aux droits de crédirentière [E] [C] veuve [G], et de la SA ROLIN BAINSON en qualité de mandataire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [B] [M] [D] épouse [Y] et [W] [Y] à payer à [T] [C] épouse [O], venant aux droits de la crédirentière [E] [C] veuve [G], et à la SA ROLIN BAINSON, la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [B] [M] [D] épouse [Y] et [W] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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