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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJRT
BDF N° : 000423032590
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[L] [Z] [F]
C/
S.A. D’HLM [24], [18], [14], CAF DE LA MARTINIQUE, [17], [20], Société [14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 355/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats, et d’ Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. D’HLM [24]
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me TONDI Maxime, avocat au barreau du Val de Marne, substitué par Me ES SAADI Hakima, avocat au barreau du Val de Marne
[18]
[13]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[14]
Tandem Particuliers
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA MARTINIQUE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [17]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, Monsieur [L] [Z] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [L] [Z] [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 8 juillet 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 75 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 1469,61 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [L] [Z] [F] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 juillet 2024.
Monsieur [L] [Z] [F] a contesté cette décision le 27 juillet 2024 concernant le montant retenu au titre de son salaire, celui-ci étant de 2200 euros et non de 3100 euros par mois car son employeur lui déduit une somme de 256 euros par mois. Il ajoute qu’il envisage de suivre une formation ou de quitter son actuel travail prochainement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 à la demande du débiteur compte tenu de son indisponibilité.
Monsieur [L] [Z] [F] comparait en personne et fait valoir qu’il est de bonne foi. Il indique qu’il y a eu un ravalement de façade réalisé sur l’immeuble de son logement loué auprès de la SA D’HLM [24] qui a abimé ses affaires et qu’il a dû tout racheter. Il explique avoir eu un salaire négatif en juillet 2024 puis un salaire de 590 euros suite à un arrêt maladie. Il fait valoir avoir été rétrogradé de son poste actuel vers un poste d’accueil alors qu’il était cadre. Une enquête interne avec son employeur est en cours concernant des faits de harcèlement. Il est désormais en formation pour devenir chauffeur VTC. Il perçoit un salaire à hauteur de 2.400 euros par mois, est divorcé et a un enfant à charge âgé de 22 ans. Il paie un loyer d’environ 500 euros par mois. Il sollicite un effacement de ses dettes ou une suspension de l’exigibilité de ses créances. Il soutient in fine avoir une dette auprès de la [22] correspondant à un prêt étudiant, qu’il avait contesté à l’époque, sans retour, ajoutant dans un courrier remis parmi ses pièces, mais non soutenu oralement, qu’en l’absence de titre exécutoire, cette dette doit être déclarée prescrite.
La SA D’HLM [24], représentée par son conseil, soutient l’irrecevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [L] [Z] [F], compte tenu de l’absence de bonne foi, la dette s’étant aggravée. Au dépôt du dossier la dette était évaluée aux alentours de 900 euros alors qu’elle représente actuellement un montant de 5.740 euros au 28 avril 2025. Pour le reste, elle considère que la situation de l’intéressé n’est pas irrémédiablement compromise, et n’a pas d’observations particulières s’agissant d’une éventuelle suspension de l’exigibilité des créances de l’intéressé.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Sur l’irrecevabilité de la demande de vérification relative à la créance de la [22]
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, si Monsieur [L] [Z] [F] a indiqué dans un courrier remis au titre de ses pièces, solliciter que la créance de la [22] soit déclarée comme prescrite en l’absence de titre exécutoire, celui-ci n’a pas soutenu oralement ce moyen, se contentant d’indiquer qu’il s’agissait d’un prêt ancien qu’il avait contesté à l’époque.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable, faute d’avoir été soutenue oralement, étant précisé en outre que d’une part, en telle hypothèse, cette demande, s’agissant d’une demande nouvelle ne pouvait être régulièrement soutenue faute d’avoir été portée au contradictoire de la [22] et que d’autre part, le débiteur, qui disposait d’un délai de vingt jours à la suite de la notification de l’état détaillé des créances pour contester le montant de ladite créance, ne s’est pas saisi de cette opportunité, la possibilité de vérifier les créances à l’occasion d’une contestation de mesures imposées n’étant offerte qu’au juge.
Sur l’absence de bonne foi
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Pour mémoire, la bonne foi est présumée.
En l’espèce, la SA d’HLM [24] soutient que Monsieur [L] [Z] [F] est de mauvaise foi dans la mesure où, contrairement aux préconisations faites par la commission de surendettement, celui-ci a aggravé le montant de la dette locative depuis la recevabilité du dossier de surendettement.
Pour se défendre du moyen tiré de la mauvaise foi, Monsieur [L] [Z] [F] expose qu’il rencontre des difficultés d’ordre professionnel dans un contexte de harcèlement au travail et d’arrêt maladie ayant entraîné des retenues sur salaire et une baisse de celui-ci. S’il est absolument regrettable que l’intéressé n’ait pas produit l’intégralité des bulletins de salaire sur la période concernée, ni même les avis d’arrêt de travail concernés, ce dernier produit aux débats des échanges de courriels avec sa direction, corroborant ses affirmations au regard du contexte de harcèlement au travail qu’il subirait. Toutefois, ces éléments ne sauraient justifier à eux seuls l’aggravation de la dette que le débiteur met en lien avec une baisse de ses revenus. Il ressort de l’un des courriels de l’intéressé que celui-ci dénonce le fait d’avoir reçu un salaire négatif au mois de juillet et d’un autre bulletin de salaire que celui-ci aurait perçu un revenu très minoré de 750 euros en avril 2025.
Si la bonne foi de l’intéressé interroge nécessairement au cas d’espèce, il ne saurait être affirmé avec certitude que celui-ci est de mauvaise foi compte tenu de l’aggravation du montant de la dette.
Toutefois, et à l’avenir, il appartiendra au débiteur de justifier plus sérieusement des éléments qu’il entend invoquer pour prouver sa bonne foi, auquel cas, le juge se réservera la possibilité, même d’office, de pouvoir constater la mauvaise foi de l’intéressé ayant pour effet de le rendre irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources déclarées par Monsieur [L] [Z] [F] à l’audience, seraient de 2400 euros, sans que l’intéressé ne produise les justificatifs permettant de réévaluer sa situation. En conséquence, il convient de retenir à l’identique les montants retenus par la commission pour apprécier ses ressources et charges.
Toutefois, compte tenu des observations formulées dans le cadre de la présente contestation, et notamment du projet de reconversion professionnelle de l’intéressé, il parait opportun de suspendre l’exigibilité des créances pour une durée de douze mois, avec obligation de justifier des démarches de reconversion professionnelle et des démarches actives en vue de retrouver une activité professionnelle, ainsi que la reprise impérative du paiement des charges courantes.
À défaut de respect de ces obligations, et en cas de re-dépôt à l’issue de la suspension de l’exigibilité des créances, le juge se réservera la possibilité, même d’office, de pouvoir constater la mauvaise foi de l’intéressé ayant pour effet de le rendre irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [Z] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 15 avril 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de vérification de créance de la [22] formulée par Monsieur [L] [Z] [F] ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances pendant douze mois au taux de 0,00 % afin que Monsieur [L] [Z] [F] justifie du suivi actif d’une formation qualifiante (VTC) ou autre et reprenne une activité professionnelle à l’issue de celle-ci et justifie de ses démarches actives de recherches d’emploi, ainsi que la reprise impérative du paiement de ses charges courantes ;
INVITE le débiteur à l’issue des mesures à ressaisir la commission de surendettement, le cas échéant ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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