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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 2 mars 2026, n° 23/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 02 Mars 2026
— -------------------
N° RG 23/02058 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DMXV
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 777 770 611, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3]
C/
[U] [S], [J] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
LA CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 777 770 611,
venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de prêt acceptée le 29 juillet 2008 au rapport de Me [M] [A], Notaire à Dol de Bretagne, la SCI MANOIR DE LA GRANDE METTRIE a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis à LOZ-LANDRIEUX [Adresse 3]”.
Cette acquisition, pour un prix de 773.470 €, a été financée en partie par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au moyen d’un prêt CAP DEVELOPPEMENT n° 0115 487098101, d’un montant de 490.000 €, au taux de 5,20 % l’an, remboursable en 240 mensualités. Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de denier et d’hypothèque conventionnelle de premier rang, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 11 août 2008, Volume 2008V n°1482.
Suivant acte authentique de prêt du 16 novembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Servan-sur-Mer a accordé à la SCI MANOIR DE LA GRANDE METTRIE un prêt CAP DEVELOPPEMENT n° 0115 4870981 02, d’un montant de 65.000 €, au taux de 4,50 % l’an, remboursable en 216 mensualités. Ce prêt était garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 08 décembre 2010, Volume 2010V n° 2661.
La déchéance du terme des prêts précités a été prononcée et une procédure de saisie immobilière a été initiée sur les biens immobiliers appartenant à la SCI et situés [Adresse 4] à ROZ-LANDRIEUX (35120), en recouvrement des sommes dues à la Caisse, suivant acte du 26 décembre 2017.
Suivant jugement d’orientation du 11 janvier 2019, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a été fixée à la somme de 620.549,51 €, et la SCI MANOIR DE LA GRANDE METTRIE a été autorisée à procéder à la vente des biens immobiliers saisis pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 440.000 €.
La vente amiable des biens saisis est intervenue pour un prix net vendeur de 465.000 €. Le prix de vente a été intégralement versé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], déduction faite des frais de toute nature, engendrés par la procédure de saisie immobilière, soit la somme de 462.901 €.
Par jugement du 26 février 2020, publié au BODACC le 05 mars 2020, le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO a ouvert à l’encontre de la SCI MANOIR DE LA GRANDE METTRIE, une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître [L] [V] en qualité de liquidateur.
La Banque a procédé à la déclaration de ses créances par LRAR du 23 mars 2020, pour la somme de 159.637,56€, outre les intérêts postérieurs. La procédure de liquidation judiciaire est actuellement toujours en cours.
La Banque a sollicité auprès des associés de la SCI, à savoir M. [U] [S], Mme [X], M. [H] [S] et Mme [K] [S] , le remboursement des sommes restant due au titre des prêts.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, par acte de Commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait assigner M. [U] [S] et Mme [X], les associés actuels de la SCI MANOIR DE LA GRANDE METTRIE devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation sur le fondement de l’article 1867 et suivants du code civil. Elle a demandé au tribunal de :
— condamner Monsieur [U] [S] à lui verser la somme de 103.764,41 € (159.637,56 € X 65 %), avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, jusqu’au complet règlement,,
— condamner Mme [J] [X] à lui verser la somme de 55.873,15 € (159.637,56 € X 35 %), avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 jusqu’au complet règlement,
— Condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [X] à lui verser à la
la somme de 2.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 23 février 2024 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, M. [U] [S] et Mme [J] [X] ayant constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiée le 11 juillet via RPVA , la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a maintenu les termes des prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance exposant qu’elle sollicite la condamnation de M. [U] [S] et Mme [J] [X] en leur qualité d’associés de la SCI LA GRANDE METTRIE , qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, selon les parts sociales détenues par chacun d’entre-eux. Elle s’oppose à la demande de moratoire des débiteurs ainsi qu’à celle émise au titre des délais de paiement , faute de démonstration par ces derniers qu’ils sont dans l’impossibilité de régler l’intégralité des sommes à l’expiration du délai de deux ans et faute de justification de leurs revenus pour 2024.
Dans leurs dernières conclusions en réponse notifiées le 18 novembre 2024 via RPVA, Monsieur [S] et à Madame [X] ont demandé à ce qu’il leur soit décerné acte qu’ils s’en rapportent à Justice sur le principe de la demande en paiement et à ce qu’il leur soit alloué respectivement les plus larges délais de grâce, sous la forme d’un moratoire de deux ans, et à tout le moins, d’un échéancier de même durée, moyennant paiement d’une mensualité de 100 €, telle que proposée au stade précontentieux. Ils ont solliciter, en outre, le rejet de toutes les demandes accessoires de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] .
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] et Madame [X] font valoir qu’ils sont des débiteurs malheureux et de bonne foi, qu’ils sont aujourd’hui séparés; qu’ils ont encore à leur charge deux enfants mineurs et que la précarité de leur situation ne leur permet pas de procéder au remboursement des sommes dues par la SCI LA GRANDE METTRIE.
***
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été examinée puis mise en délibéré .
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
***
MOTIFS
— Sur la créance de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 2]:
L’article 1857 du Code Civil dispose que :« A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
L’article 1858 du Code Civil dispose que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Il est de jurisprudence constante que dans l’hypothèse où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l’espèce, il est justifié que la SCI MANOIR DE LA GRANDE METTRIE est en liquidation judiciaire, que la banque a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 23 mars 2020 et que cette créance a été admise au passif de la liquidation à hauteur de 159. 637,56 €, outre les intérêts postérieurs au taux légal.
Il ressort des statuts de la SCI que M. [U] [S] possède 35% des parts sociales, Mme [X] 35%, M. [H] [S] 15% et Mme [S] 15 %.
Toutefois, suite au décès de M. [H] [S], le [Date décès 1] 2008,et à la donation des parts sociales détenues par ces associés, intervenue par acte du 28 décembre 2015 entre Mme [K] [S] et M. [U] [S], ce dernier détient actuellement 65% des parts sociales .
La créance de la banque apparaît , dès lors, établie à l’encontre de chacun des défendeurs et s’élève à l’encontre de M. [U] [S] à la somme de 103.764,41 €, ainsi qu’à l’encontre de Mme [X] à la somme de 55.873,15 €, outre pour chacune des créances, les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020.
Ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
— Sur les délais sollicités en application de l’article 1343-5 du code civil:
Monsieur [S] et Madame [X] sollicitent à titre principal un moratoire à titre principal et propose d’apurer la dette par des versements mensuels de 100 €.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoin du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au soutien de leurs prétentions , les débiteurs justifient qu’ils sont séparés; que leurs deux enfants communs sont encore à leur charge, que le revenu moyen de M.[S] s’élevait pour les trois premier trimestres 2024 à la somme moyenne de 2.105 € et que celui de Mme [X] s’élevait à la somme de 1.930€.
Il n’est pas justifié par les débiteurs de leurs charges courantes.
Dès lors, ce tribunal n’est pas en mesure d’appréhender leur situation financière effective et de vérifier ainsi la capacité contributive de chacun.
En outre, il n’est pas de leur intérêt de reporter le paiement de la dette, sachant que les intérêts moratoires vont continuer de courir et qu’ils ne démontrent pas que leur situation est susceptible de s’améliorer à l’expiration du délai de deux ans.
Dans ces conditions, leur demande fondée sur l’article 1343-5 du code civil sera rejetée.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M,[S] et Mme [X], partie succombant, supporteront les dépens de la présente instance.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas condamner les défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 2] bien fondée en son action initiée à l’encontre de M. [U] [S] et Mme [J] [X] en leur qualité d’associé de la SCI LA GRANDE METTRIE,
En conséquence
CONDAMNE Monsieur M. [U] [S] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 103.764,41 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 et jusqu’au complet paiement de la dette,
CONDAMNE Madame Mme [J] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 55.873,15 €, outre pour chacune des créances, les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2020 et jusqu’au complet paiement de la dette,
CONDAMNE M. [U] [S] et Mme [J] [X] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le GREFFIER Le JUGE
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