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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
[B] [N]
__________________
N° RG 24/00308
N°Portalis DB26-W-B7I-IAVM
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA90500
21037 DIJON CEDEX
Représentée par M. [Y] [T]
Muni d’un pouvoir en date du 29/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [N]
50 rue Jean Catelas
80480 SALEUX
Représentant : Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître GUERREIRO
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête déposée le 30 juillet 2024, M. [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, signifiée le 16 juillet 2024, et portant sur un montant de 15.124,36 euros, soit 15.029,36 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 95 euros de majorations.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 6 octobre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte du 4 juillet 2024 ramenée à un montant de 15.056,36 euros, soit 14.964,36 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 92 euros de majorations. L’URSSAF indique avoir accordé à l’opposant des délais de paiement.
M. [N], représenté par son conseil, indique avoir accepté auprès de l’organisme de rembourser ces sommes à hauteur de 797 euros par mois.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [N] le 16 juillet 2024. Il a formé une opposition motivée le 30 juillet 2024, dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [N] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
En l’espèce, il convient de prendre acte de l’accord formalisé à l’audience et de valider en conséquence la contrainte litigieuse à concurrence de son montant ramené à la somme de 15.056,36 euros, dont 92 euros de majorations, que M. [N] sera condamné à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
Décision du 17/11/2025 RG 24/00308
3. Sur les frais du procès, l’exécution provisoire et les voies de recours
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition doit être considérée comme non fondée, de sorte que les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024 seront mis à la charge de M. [N].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [B] [N] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 4 juillet 2024 établie par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Nord-Pas-de-Calais pour la somme actualisée de 15.056,36 euros, dont 92 euros de majorations,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [B] [N] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais la somme de 15.056,36 euros,
Condamne M. [B] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024,
Condamne M. [B] [N] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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