Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/08489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08489 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5PS
Minute : 24/00447
Société SCI 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
C/
Monsieur [S] [B]
Madame [K] [Y]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SCI 42
son siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 31 août 2017, Monsieur [R] [J] a donné à bail à Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 630 € et 70 € de provision sur charges.
Le 14 mars 2023, la SCI 42 a acquis l’appartement donné à bail à Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B].
Le 30 avril 2024, la SCI 42 a fait signifier à Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
La SCI 42 a ensuite fait assigner Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 27 août 2024 afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail et subsidiairement son prononcé, ainsi que l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SCI 42 – représentée par Maître [C] [Z] – a repris les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de clause résolutoire insérée au bail pour défaut d’assurance et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts des preneurs ; d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] sous astreinte de 150 € par jour de retard ; de condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours à compter du mois de janvier 2024 ; et de les condamner solidairement enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SCI 42 a fait valoir que les locataires ne justifient pas de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Bien que convoqués par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 27 août 2024, Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”.
Si la SCI 42 sollicite, à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, le contrat de bail versé aux débats ne contient aucune clause résolutoire. Dans ces conditions, la SCI 42 sera déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, il ressort de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 que la souscription d’une assurance contre les risques locatifs constitue une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires et leur expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, la SCI 24 justifie avoir fait signifier aux défendeurs un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs le 30 avril 2024.
A défaut de comparaître, Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B], n’apportent aucun élément de nature à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur expulsion.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour les défendeurs de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il convient de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens ; et ils seront condamnés in solidum à verser à la SCI 42 une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI 42 de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 31 août 2017entre Monsieur [R] [J] et Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 30 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dès la signification du présent jugement, la SCI 42 pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SCI 42 de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] à verser à la SCI 42 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] à verser à la SCI 42 une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [B] aux dépens;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08489 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5PS
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
Société SCI 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
C/
Monsieur [S] [B]
Madame [K] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Jugement
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Information
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Remorquage ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Carte grise ·
- Preuve
- Bâtiment ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Renouvellement ·
- Clause ·
- Sommation ·
- Entretien
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Régie ·
- Enseigne ·
- Malfaçon ·
- Date ·
- Partie ·
- Référé ·
- Syndic
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Avis
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers
- Associations ·
- Thé ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Clause compromissoire ·
- Exception d'incompétence ·
- Port de plaisance ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.