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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZL
N°MINUTE : 25/400
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [N] [O], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
M. [P] [O], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [M] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] a, par requête du 23 juillet 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en contestation d’une mise en demeure délivrée par la mutualité sociale agricole (ci-après [4]) du Nord Pas-de-Calais sollicitant le recouvrement de cotisations d’un montant de 24.733€ suite au constat de travail dissimulé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2019 et, en l’absence du cotisant, a fait l’objet d’une radiation.
M. [R] [O] est décédé le 21 novembre 2020.
Le 20 décembre 2023, Messieurs [P] et [N] [O], héritiers de M. [R] [O], ont sollicité la réinscription de l’affaire, qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/00011.
Après trois remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 09 mai 2025.
***
Par observations orales reprenant les termes de leur requête, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Messieurs [P] et [N] [O] demandent au tribunal de :
— annuler la mise en demeure n°18002 émise le 29 novembre 2018 pour un montant de 33.883€ ;
A titre subsidiaire,
— limiter la période contrôlée au délai légal, prononcer la nullité de l’infraction de travail dissimulé qui est sans fondement ;
— condamner la [4] à prendre en compte la déclaration rectificative de revenu pour l’année 2015 (13.782€) au lieu de 28.603€ et de procéder au remboursement du trop-perçu ;
— constater que l’année 2013 était frappée de prescription ;
— prendre en compte les frais de procédures collectives (honoraires du liquidateur) de 14.509,88€ qui aurait dû être déduits des revenus et pris en compte pour le calcul des cotisations sociales.
*
En défense, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [7], dûment représentée, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— A titre principal, prononcer la péremption de l’instance enrôlée sous le n°19/00421 ;
— A titre subsidiaire, constater que la mise en demeure n°18002 est soldée ;
— débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon jurisprudence constante, le mot « diligence » doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Aux termes de l’article 392 du même code, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Selon jurisprudence constante, la radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
En l’espèce, par ordonnance du 11 octobre 2019, la présidente du pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé la radiation de l’instance et dit qu’elle pourra être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente.
S’il apparait que les consorts [O] ont sollicité la réinscription de l’affaire au-delà du délai de deux ans suivant l’ordonnance de radiation du 11 octobre 2019, force est de constater qu’il ne figure au dossier aucun élément permettant de justifier de la notification de ladite ordonnance de sorte que le délai de péremption n’a pas commencé à courir.
Dans ces conditions, la demande de réinscription après radiation formulée par Messieurs [N] et [P] [O] sera déclarée recevable.
Sur la qualité à agir des consorts [O]
L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La [5] sollicite l’irrecevabilité de la demande de réinscription au rôle de la requête formulée par Messieurs [N] et [P] [O] au motif qu’ils n’ont pas de qualité à agir.
Force est de constater que les consorts [O] n’apportent, au soutien de leur demande, aucun justificatif permettant de constater qu’ils ont effectivement accepté la succession de M. [R] [O], l’attestation de dévolution successorale produite ayant pour unique vocation d’identifier les héritiers ainsi que la quote-part de l’actif successoral auxquels ils peuvent prétendre.
Dans ces conditions, le tribunal se trouvant dans l’incapacité d’apprécier la qualité et l’intérêt à agir de Messieurs [N] et [P] [O], il convient de déclarer leur recours irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Succombant à l’instance, Messieurs [N] et [P] [O] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 juillet 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de réinscription après radiation formulée par Messieurs [N] et [P] [O] ;
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes formées par Messieurs [N] et [P] [O] ;
Condamne M. [N] [O] et M. [P] [O] aux entiers dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZL
N° MINUTE : 25/400
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