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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 24/01865 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXL6
N° Minute : 26/00064
AFFAIRE
[11]
C/
Association [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M.[Y] [J], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [R], en qualité de président
assisté de Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2494, substitué par Me BINASSOUA YEHOUESSI,
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juillet 2024, l'[6] ([4]) a formé opposition à une contrainte émise le 4 juillet 2024 et signifiée le 4 juillet 2024 par l'[10], pour un montant de 285.799,14 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de février à décembre 2019, d’octobre à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, de janvier à mai 2022 et de juillet à décembre 2022, et de janvier à mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°1, l'[10] demande au tribunal de :
— déclarer parfaite la procédure de signification de la contrainte ;
— valider la contrainte pour son montant revu à 228.774,14 euros de cotisations et 16.345 euros de majorations, outre le coût de la signification de 75,40 euros ;
— déclarer irrecevable la demande de remise des majorations de retard et des pénalités ;
— déclarer irrecevable la demande de délais ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter l’association du surplus de ses demandes.
Au terme de ses conclusions complétées à l’oral, l’Association pour l’Accueil des Voyageurs ([4]) demande au tribunal de :
— annuler la signification de la contrainte ;
— ordonner l’annulation de la contrainte ;
— dire que les frais d’huissier s’élevant à 5.099,26 euros sont abusifs ;
— ordonner la remise des majorations de retard s’élevant à 15.909 euros ;
— dire et juger que la dette dont elle est tenue s’établit à 182.647,42 euros ;
— dire et juger qu’elle dispose d’un délai de 24 mois pour régler la dette par mensualités de 3.000 euros et le solde à la 24ème mensualité ;
— mettre à la charge de l’URSSAF les entiers dépens ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’ASAV soulève le fait que l’acte d’huissier lui a été notifié sans être accompagné de la contrainte litigieuse.
L’URSSAF réplique que la contrainte a été signifiée à étude.
Le tribunal relève que la signification comporte les informations relatives à la contrainte et que l’ASAV, qui était bien en possession de la contrainte puisqu’elle la jointe à son opposition, ne prouve pas que le commissaire de justice ne lui en aurait pas remis de copie.
En conséquence, l’ASAV sera déboutée de sa demande d’annulation de la signification.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’association soulève la nullité de la contrainte eu égard à des règlements effectués peu de temps avant sa délivrance qui n’auraient pas été affectés, notamment trois en date des 2 et 3 janvier 2024. Un autre règlement a été effectué le 4 décembre 2024, puis deux règlements en octobre 2025. Cela affecte la contrainte car le solde de la contrainte doit être exact, certain et exigible. Le moyen tiré de l’assiette erronée a été abandonné par l’association.
L’URSSAF répond en produisant un état débits/crédits du compte de l’ASAV.
Le tribunal relève que l’état des versements intervenus au fil du temps est de nature à affecter le bien-fondé de la contrainte et le montant pour lequel elle peut être validée, mais pas sa régularité.
En conséquence, la demande d’annulation de la contrainte sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Comme rappelé, l’ASAV fait état de plusieurs règlements qui ont une conséquence sur les sommes réclamées par l’URSSAF. Elle verse aux débats un relevé de compte de la SELARL [7] avec des mouvements en crédit reçus de la part de l’ASAV et des mouvements en débit à destination de l’URSSAF.
L’URSSAF produit un relevé du compte de l’ASAV, avec les sommes versées et leur affectation.
Il en résulte que la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Sur la demande de remise de majorations
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale permet aux cotisants de formuler une demande gracieuse de remise de majorations et pénalités.
En l’espèce, l’ASAV demande la remise totale des majorations de retard, étant dans une démarche de régularisation.
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la demande de remise, pour trois motifs : l’association n’a pas soldé les cotisations afférentes, elle ne peut pas formuler cette demande directement auprès du tribunal mais doit la formuler auprès du directeur de l’URSSAF, elle ne peut pas formuler cette demande dans le cadre d’une opposition à contrainte.
Le tribunal déclare la demande de remise de majorations irrecevable pour les motifs soulevés par l’URSSAF.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[10] le 4 juillet 2024 pour son montant revu à 228.774,14 euros de cotisations et 16.345 euros de majorations.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans le cadre des litiges relevant du code de la sécurité sociale, les dispositions spéciales de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale priment sur celles de l’article 1343-5 du code civil, qui sont de ce fait inapplicable.
Si le tribunal peut être amené à se prononcer sur des demandes formées par un requérant en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, encore faut-il qu’une demande préalable ait été déposée auprès de la caisse concernée et que celle-ci se soit prononcée, y compris dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’espèce, l’association demande des délais de paiement sur 24 mois.
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la demande, qui doit être présentée au directeur de l’URSSAF.
Il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande d’octroi de délais de paiement formée par l’ASAV et de la renvoyer sur cette question auprès de l’URSSAF ou du commissaire de justice qu’elle a mandaté.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,40 euros, seront donc mis à la charge de l’ASAV.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’ASAV, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige et en équité, il convient de débouter les deux parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE l’Association pour l’Accueil des Voyageurs de sa demande d’annulation de la signification du 4 juillet 2024 de la contrainte émise le 4 juillet 2024 par l'[10] ;
DEBOUTE l’Association pour l’Accueil des Voyageurs de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 4 juillet 2024 par l'[10] ;
DECLARE irrecevable la demande de remise de majorations formulée par l’Association pour l’Accueil des Voyageurs ;
VALIDE la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de l’Association pour l’Accueil des Voyageurs le 4 juillet 2024 et signifiée le 4 juillet 2024, pour son montant revu à 228.774,14 euros de cotisations et 16.345 euros de majorations ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par l’Association pour l’Accueil des Voyageurs et renvoie celle-ci auprès de l’URSSAF ou du commissaire de justice mandaté par elle aux fins de solliciter des délais de paiement ;
CONDAMNE l’Association pour l’Accueil des Voyageurs au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024, d’un montant de 75,40 euros ;
CONDAMNE l’Association pour l’Accueil des Voyageurs aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les deux parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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