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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNUJ
Date : 11 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Madame [E] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.C.I. CHRIS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Novembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 1er et 09 octobre 2025 à la SAS [Adresse 13] et à la SCI CHRIS SERVICES, à la demande de Mr [W] [P] et de son épouse Mme [E] [D] épouse [P] ;
Vu les notes de l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle Mr et Mme [P] ont comparu par leur conseil pour maintenir les demandes formulées dans leurs dernières conclusions, la SCI CHRIS SERVICES comparant par avocat pour formuler les protestations et réserves d’usage, la SAS [Adresse 13] n’étant pas représentée sur l’audience ;
Attendu que :
Il est établi et non contesté que les parties sont propriétaires de fonds contigus situés sur la commune de SAINT DIDIER LA TOUR (38), soit la parcelle [Cadastre 6], [Adresse 7], appartenant à Mr et Mme [P], et la parcelle [Cadastre 10] appartenant à la SCI CHRIS SERVICES et actuellement donnée à bail à la SAS [Adresse 13] qui y exploite une activité commerciale de garage ;
Mr et Mme [P] font valoir que le mur séparatif des propriétés servant initialement de mur de clôture est aujourd’hui devenu un mur de soutènement et supporte des remblais de terre et le stationnement de véhicules sur la parcelle appartenant àla SCI CHRIS SERVICES ;
Ils font valoir les dégradations ainsi causées à cet ouvrage, qui n’était pas concçu pour cet usage, et produisent un rapport d’expertise amiable en date du 26 septembre 2024 confirmant les désordres et le risque d’effondrement du mur ;
Mr et Mme [P] sollicitent une mesure d’expertise, à laquelle la SCI CHRIS SERVICES ne s’oppose pas formellement faisant valoir les réserves et protestations d’usage ; l’intérêt légitime est également démontré à l’égard de la SAS [Adresse 13] laquelle est débitrice en sa qualité de locataire d’une obligation d’entretien, ce qui rend opportune sa participation à l’expertise ;
L’expertise étant en l’état ordonnée dans l’intérêt de Mr et Mme [P], elle sera effectuée à leurs frais avancés, chacune des parties conservant pour l’instant la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise technique au contradictoire de l’ensemble des parties confiée à :
Mr [R] [C]
[Adresse 4]
Port. : 06 72 19 99 67
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 16] (38), sur les propriétés contigües des parties, et en faire la visite ; en particulier examiner le mur séparant les deux propriétés ;
— Déterminer la situation des terrains respectifs au moment de l’édification du mur, lequel apparaît être mitoyen ; décrire les travaux éventuellement faits ultérieurement sur ou à proximité de ce mur et qui modifieraient la situation des terrains au regard de celui-ci ;
— Vérifier l’existence des désordres allégués sur cet ouvrage par las demandeurs, dans l’affirmative les décrire, en indiquer l’origine et les causes, dire s’ils sont la conséquence d’aménagements réalisés, d’un défaut de conception, d’une mauvaise exécution, de l’usure normale, d’un défaut d’entretien qui serait alors à caractériser ;
— Décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût ;
— Fournir tous éléments afin que le tribunal éventuellement saisi puisse se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à un éventuel litige futur ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que Mr et Mme [P] devront consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de trois mille cinq cents euros (3.500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevable ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Disons n’y avoir lieu en l’espèce à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Ainsi rendu le onze décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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