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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 oct. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUTO MAATI, MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie, S.A.R.L. GARAGE VENTALON ET FILS |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Julie BENIGNO 30
— Me Maïa MEUNIER 43
— Maître [Y] [W] [V] ([Localité 11])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [Y] [W] [V] ([Localité 11])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00479
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKJQ
AFFAIRE : [J] [E] C/ S.A.R.L. AUTO MAATI, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. GARAGE VENTALON ET FILS, Compagnie d’assurance MMA IARD
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 23 Mars 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AUTO MAATI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. GARAGE VENTALON ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] a acquis un véhicule de marque RENAULT MASTER immatriculé 739-YC-85 le 7 mai 2022 auprès de Monsieur [F] [P] pour un montant de 3 800 euros.
Le 10 décembre 2023, le véhicule est tombé en panne. La SARL GARAGE VENTALON ET FILS a remplacé la vanne EGR et a constaté une avarie du circuit de pression d’huile. Elle recommandait un remplacement du moteur.
Monsieur [E] a commandé un moteur reconditionné auprès de la SARL AUTO MAATI pour un montant de 3 990,12 euros.
Le 22 mars 2024, la SARL GARAGE VENTALON ET FILS a procédé au remplacement du moteur, de la vanne EGR du radiateur moteur et de la pochette joint moteur pour un montant de 2 616,90 euros.
Ayant constaté un bruit provenant du moteur le 25 mars 2024, Monsieur [E] a saisi sa protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. Dans son rapport du 15 juillet 2024, l’expert mandaté a conclu à la nécessité de remplacer le moteur, le turbocompresseur et l’ensemble des éléments filtrants.
Monsieur [F] [P] aurait accepté d’indemniser Monsieur [E] à hauteur de 1 000 euros au titre du kilométrage erroné.
RG N°25/00121
Soutenant que les désordres affectant son véhicule n’ont pas été levés et que le vendeur du moteur refuse de les prendre en charge, Monsieur [E] a fait citer, par exploit du 7 février 2025, la SARL AUTO MAATI devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
RG N°25/00342
Par exploit du 3 juin 2025, la SARL AUTO MAATI a mis en cause la SARL GARAGE VENTALON ET FILS aux fins d’ordonner que les opérations se déroulent à son contradictoire, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
En réplique, la SARL GARAGE VENTALON ET FILS formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
RG N°25/00380
Par exploit du 4 juillet 2025, la SARL GARAGE VENTALON ET FILS a fait citer la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en intervention forcée aux fins de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables et réserver les dépens.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, qui ont été régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures RG N°25/00342 et RG N°25/00380 à la procédure principale RG N°25/00121
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de joindre les dossiers RG N°25/00342 et RG N°25/00380 à l’instance principale RG N°25/00121.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport d’expertise amiable du 15 juillet 2024, l’expert mandaté a notamment constaté un kilométrage erroné, une déformation de la baie de pare-brise, un suintement de liquide de refroidissement en partie inférieure du moteur, une poulie de direction assistée cassée, des projections de vapeurs d’huile sur l’alternateur, des projections de graisse sur un soufflet de transmission, l’absence de branchement électrique du capteur de pression de suralimentation et de la capsule de commande de volet d’admission d’air. L’expert mandaté a conclu à la nécessité de remplacer le moteur, le turbocompresseur et l’ensemble des éléments filtrants.
Eu égard à la nature et à la pluralité des désordres invoqués ainsi qu’aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable du 15 juillet 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés du demandeur selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Dès lors que l’origine des désordres n’est pas précisément connue et que les sociétés AUTO MAATI et GARAGE VENTALON ET FILS sont toutes les deux intervenues sur le moteur litigieux, leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées.
La SARL GARAGE VENTALON ET FILS produit en pièces 4 et 5 les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès des sociétés MMA.
En conséquence, il convient d’ordonner que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SARL AUTO MAATI, de la SARL GARAGE VENTALON ET FILS ainsi que des assureurs de cette dernière, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG N°25/00342 et RG N°25/00380 à l’instance principale RG N°25/00121 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé 739-YC-85, indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule, des opérations de vente et de ses pannes,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Monsieur [E], la SARL AUTO MAATI, de la SARL GARAGE VENTALON ET FILS ainsi que de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ;
DISONS que Monsieur [E] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 14 novembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [E] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [E] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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