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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 4 avr. 2025, n° 22/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00139 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F4PD
AFFAIRE : [H] / [L]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [H]
née le 07 Février 1962 à LYON (69003)
de nationalité Française
le Hameau des Artistes 63 Rue Gustave Flaubert
01000 SAINT DENIS LES BOURG
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V] [L]
né le 04 Octobre 1955 à JUVISY SUR ORGE (91260)
de nationalité Française
130 route Les Racouze
01250 GRAND CORENT
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Agnès BLOISE
le
Mme [C] [H] et M. [G] [L] ont contracté mariage le 28 mai 2005, devant l’Officier d’Etat-Civil de la commune de Grand Corent (Ain). Les époux n’avaient pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 22 juin 2020, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [C] [H] et M. [G] [L].
Par exploit d’Huissier en date du 11 janvier 2022, Mme [C] [H] a assigné M. [G] [L] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires entre les parties.
M. [G] [L] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties (en date du 10 avril 2024 pour Mme [C] [H], et du 6 mai 2024, pour M. [G] [L]), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, M. [G] [L] ne conteste pas l’accomplissement par Mme [C] [H] des formalités préalable au partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à GRAND CORENT (01) ;
Qu’il sera, donc, fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [S] [R], Notaire à BOURG EN BRESSE (4, Rue du Général Debeney 01 000 Bourg-en-Bresse) sera choisi;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes :
Il sera simplement rappelé que le Jugement de divorce, rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 22 juin 2020, et qui est aujourd’hui définitif, a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 3 avril 2017 ;
Il sera dit, comme en sont sur ce point, d’accord les parties, que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage ;
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code Civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » ;
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile, 23 octobre 2013 ; N° 12-21.556) « la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’Ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report » ;
En conséquence, en l’absence de disposition spécifique sur ce point dans l’Ordonnance de non-conciliation, il sera jugé que l’indemnité d’occupation sera dûe par M. [G] [L] à compter du 20 mars 2018 ;
En ce qui concerne, le montant de l’indemnité d’occupation, , il conviendra, selon une pratique habituelle, de confier au notaire désigné la charge de déterminer la valeur locative du bien indivis et de proposer aux parties un montant pour l’indemnité d’occupation;
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281(..) »
En l’espèce, il est constant que M. [G] [L] occupe de façon privative le bien indivis depuis au moins sept années ; qu’il est incontestable que les opérations de partage amiable ont traîné en longueur, en partie du fait de l’inertie de M. [G] [L];
Il sera en conséquence :
ordonné la vente sur licitation de l’immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de GRAND CORENT (01250) cadastré section A n° 632 lieu-dit Les Ceyzériat, à la mise à prix de 130.000 €,
dit que les enchères seront reçues par Maître [S] [R], notaire liquidateur, qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente) ,
dit qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile.
Sur l’Attribution préférentielle
L’article 267 du Code Civil dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis » ;
L’article 1476 du Code Civil dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement dûe sera payable comptant » ;
M. [G] [L], aujourd’hui âgé de 69 ans, est retraité, et dispose de ressources d’environ 1000 Euros par mois ;
La juridiction ne peut accepter la demande d’attribution préférentielle du bien indivis présenté par M. [G] [L], que si elle a la certitude qu’il est en mesure de racheter la part de Mme [K] [H] dans le bien ;
En l’absence de certitude sur ce point, la demande d’attribution préférentielle du bien présentée par M. [G] [L], sera rejetée ;
Sur la créance revendiquée par M. [G] [L] à l’égard de l’indivision
M. [G] [L] revendique une créance à l’égard de l’indivision pour des dépenses qu’il a effectué au profit de l’indivision, avant le mariage ;
Cependant, cette créance, qui en l’état, est contestée par Mme [C] [H], devra être vérifiée par le notaire commis ;
Cette créance sera donc, en l’état rejetée, comme prématurée ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [H] demande de voir condamner Monsieur [G] [L] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit partiellement fait droit aux demandes de Madame [C] [H] , en ce que Monsieur [G] [L] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [C] [H] demande de voir Monsieur [G] [L] condamnée aux entiers dépens de l’instance et de dire que le conseil de Madame [C] [H] pourra faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à cette demande.
MOTIFS ET DECISIONS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Rappelle que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, concernant les biens, est fixée au 3 avril 2017,
Dit que la date de jouissance divise est fixée au jour le plus proche du partage,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les ex-époux [L]/[H] ,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les ex-époux ,
Commet, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite indivision, Maître [S] [R], Notaire à BOURG EN BRESSE (4, Rue du Général Debeney 01 000 Bourg-en-Bresse), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
déterminer la valeur locative du bien indivis sis à Grand Corent (01 250) et proposer un montant d’indemnité d’occupation ,
déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel ,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature ,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de licitation,
évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
déterminer les masses actives et passives de l’indivision
chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’une ou l’autre des parties et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison
établir les comptes d’administration entre les parties
établir un projet d’état liquidatif
déterminer le montant de l’indemnité d’occupation
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que le notaire commis disposera de la faculté de consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Dit que l’indemnité d’occupation est dûe par M. [G] [L] à compter du 20 mars 2018,
Ordonne la vente sur licitation, devant le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse de l’immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de GRAND CORENT (01 250) Les Ceyzériat; et consistant en une maison à usage d’habitation, avec un étage et terrain attenant, cadastré section A n° 632 lieu-dit Les Ceyzériat, sur une mise à prix de 130.000 € ,
Dit qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
Dit que les enchères seront reçues par Maître [S] [R], Notaire à BOURG EN BRESSE (4, Rue du Général Debeney 01 000 Bourg-en-Bresse),
Dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile ,
Dit que Me [F] [P], Huissier de Justice à Bourg-en-Bresse, devra faire procéder aux visites préalables à la licitation, le cas échéaant, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [G] [L] à payer à Madame [C] [H] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [L] au paiement des entiers dépens,
qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 04 Avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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