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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6, 3 sept. 2025, n° 25/04884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA es qualité d'assureur DO et RCD de la SCCV MATHILDA, S.C.I. SCCV Mathilda |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 6
Affaire : N° RG 25/04884 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C4W
Numéro de minute : 25/00670
Madame [P] [I]
Représentant : Me Maxime DUTHEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
Monsieur [E] [I]
Représentant : Me Maxime DUTHEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
C/
S.A. ALBINGIA es qualité d’assureur DO et RCD de la SCCV MATHILDA
S.C.I. SCCV Mathilda
Représentant : Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER
(Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)
Vu l’assignation enrôlée le 15 mai 2025,
Vu l’expertise en cours, confiée à M. [S], ordonnée en référé le 17 mai 2024,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M. [S], désigné par ordonnance du 17 mai 2024, sont actuellement en cours.
Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.
Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE,
Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [S] désigné par ordonnance du 17 mai 2024;
Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état de la Chambre 6/3;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 22 octobre 2025 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage, avec information du juge de la mise en état sur la date prévisionnelle du dépôt du rapport d’expertise, justification de l’état d’avancement des opérations d’expertise et avis des parties sur un éventuel retrait du rôle, à défaut radiation.
Le juge de la mise en état rappelle qu’en application des dispositions de l’article 392 du code de procédure civile, dès lors qu’un sursis à statuer est ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le délai de péremption est suspendu et qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire un nouveau délai de deux ans recommencera à courir (2ème civ. 15 septembre 2005 pourvoi n° 03-20.037).
Fait à Bobigny, le 03 Septembre 2025,
Le Greffier,
Maud THOBOR
Le Président,
Charlotte THIBAUD
Transmis à : Me Maxime DUTHEIL, Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES
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