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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISBB
AFFAIRE :
c/ [V] ENTREPRISE INDIVIDUELLE [V] [M] Entreprise individuelle exploitée sous l?enseigne KA Déco Vintage, dont le siège social est situé [Adresse 5] FOULLETOURTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 493 423 347,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9] dont le siège administratif est situé [Adresse 1], représentée par Madame le Maire en exercice, Madame [Y] [B], domiciliée en cette qualité audit siège administratif,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edith FORCINAL de la SELAS SOFIGES, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M], ENTREPRISE INDIVIDUELLE [V] [M] Entreprise individuelle exploitée sous l?enseigne KA Déco Vintage, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 493 423 347, domicilié : [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er août 2024, la COMMUNE DE [Localité 7] a conclu avec monsieur [V] [M], agissant au nom et pour le compte de l’entreprise individuelle KA DÉCO VINTAGE, un contrat de bail dérogatoire aux baux commerciaux, pour un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 500 € HT, pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2025.
Monsieur [V] [M] a exploité le fonds de commerce, afin d’y développer une activité d’achat-vente d’objets d’occasion non réglementés, brocante.
À compter du mois de septembre 2024, certains loyers sont restés impayés par monsieur [V] [M].
Les 3 mars, 29 avril, 2 mai et 2 juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 7] a sommé monsieur [V] [M] de payer les loyers.
Le 1er mars 2025, le contrat de bail dérogatoire a été tacitement reconduit.
Le 5 mai 2025, la COMMUNE DE [Localité 7] a fait délivrer à monsieur [V] [M] un commandement de payer la somme de 1.200 € correspondant aux loyers impayés de mars et avril 2025 (s’agissant du renouvellement du bail dérogatoire), et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, monsieur [V] [M] ne s’est pas acquitté des sommes dues.
Par acte du 15 juillet 2025, la COMMUNE DE CERANS-FOUILLETOURTE a fait citer monsieur [V] [M], agissant au nom et pour le compte de l’entreprise individuelle KA DÉCO VINTAGE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— Concernant l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial du 1er mars 2025 à la date du 5 juin 2025 ;
— Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 6 juin 2025 au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et taxes en sus ;
— Condamner l’entreprise individuelle de monsieur [M] au paiement de la somme provisionnelle de 1.900 € TTC au titre des loyers arrêtés au 5 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts à compter du 6 juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
— Condamner l’entreprise individuelle de monsieur [M] au paiement de l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 6 juin 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
— Se réserver la compétence pour liquider l’indemnité d’occupation ;
— Concernant la créance de loyers impayés du contrat de bail dérogatoire :
— Condamner l’entreprise individuelle de monsieur [M] au paiement de la somme provisionnelle de 4.971,02 € TTC au titre des loyers dus au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts ;
— Condamner l’entreprise individuelle de monsieur [M] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 septembre 2025, monsieur [V] [M], agissant au nom et pour le compte de l’entreprise individuelle KA DÉCO VINTAGE, ne comparaît pas.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial et ses conséquences :
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 5 mai 2025, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au renouvellement du contrat de bail dérogatoire aux baux commerciaux du 1er août 2024 ; d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à monsieur [V] [M] pour les loyers impayés de mars et avril 2025.
Il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats par la commune que le contrat de bail dérogatoire a été reconduit de façon tacite, le 1er mars 2025, pour une durée ne pouvant excéder 3 ans à compter du 1er septembre 2024.
En l’espèce, le renouvellement du contrat de bail a débuté le 1er mars 2025, conformément à l’article L.145-5 du code de commerce et aux stipulations contractuelles de l’article 2 du contrat du 1er août 2024. Le loyer est resté inchangé, soit la somme de 500 € HT, et 600 € TTC.
Monsieur [V] [M] ne s’est pas acquitté des loyers impayés de mars et avril 2025, dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail, par acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail dérogatoire, à la date du 6 juin 2025.
L’expulsion du preneur sera ordonnée et de tous occupants de son chef.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 1.900 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [V] [M] sera également condamné à payer, à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 600 € TTC.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de réserver au juge des référés la compétence pour liquider cette indemnité d’occupation.
Sur la créance de loyers impayés du contrat de bail dérogatoire :
La commune sollicite la somme de 4.971,02 € au titre des arriérés de loyers dus entre février 2024 et le 28 février 2025, date de la fin du bail dérogatoire.
Or, il apparaît que les sommes sollicitées entre février 2024 et août 2024 ne peuvent faire l’objet d’une condamnation en paiement, dans la mesure où aucun contrat ne liant la commune à monsieur [V] [M], et pouvant expliquer les sommes dues, n’est versé aux débats.
En conséquence, monsieur [V] [M] sera uniquement condamné pour le paiement des sommes dues entre septembre 2024 et février 2025, suivant contrat de bail dérogatoire du 1er août 2024, à savoir six mois, soit la somme TTC de 3.600 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Monsieur [V] [M] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail dérogatoire signé le 1er août 2024 entre la COMMUNE de [Localité 7] et monsieur [V] [M], la résiliation du contrat tacite de bail, du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 8], et ce à la date du 6 juin 2025 ;
— ORDONNE à monsieur [V] [M] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— DIT QUE il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE monsieur [V] [M] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7], la somme de MILLE NEUF CENTS EUROS (1.900 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 5 juin 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025 ;
— CONDAMNE monsieur [V] [M] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit SIX CENTS EUROS (600 € TTC) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— CONDAMNE monsieur [V] [M] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7], la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3.600 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés entre le 1er septembre 2024 et le 28 février 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— REJETTE le surplus des demandes formulées par la COMMUNE DE [Localité 7] ;
— CONDAMNE monsieur [V] [M] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de MILLE DEUX CENTS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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