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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 23/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 23/00349 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E6ZC
AFFAIRE : [F] [T] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
MINUTE : 26/00002
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Nicolas BONNET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame [B] [N], Assesseur salarié
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Cécile MESNIERS, Conseillère Juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 20 Novembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 2 Décembre 2025
Jugement prononcé le 3 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 août 2022, Mme [F] [T] a été placée en arrêt de travail initial jusqu’au 8 septembre 2022 par le Dr [P]. Cet arrêt de travail, sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, a été pris en charge au titre de l’assurance maladie. Il a été prolongé de façon interrompue à plusieurs reprises.
Mme [F] [T] a fait l’objet d’un contrôle médical le 1er mars 2023, notifié le 2 mars 2023, à l’issue duquel le médecin conseil a considéré que l’arrêt n’était plus justifié à temps complet au-delà du 5 mars 2023.
Par courrier du 10 mars 2023, la MSA des Charentes a informé Mme [T] que le service du contrôle médical a considéré que son arrêt de travail du 6 mars 2023 au 30 avril 2023 était médicalement injustifié et qu’il ne serait pas indemnisé.
Par courrier du 11 mai 2023, la MSA a informé Mme [T] que le service du contrôle médical a considéré que son arrêt de travail du 29 avril 2023 au 4 juin 2023 était médicalement injustifié et qu’il ne serait pas indemnisé.
Mme [F] [T] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable de la MSA.
En l’absence de réponse de la [1] dans les délais impartis, Mme [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle de deux recours, d’une part, par requête du 3 novembre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/00352, à l’encontre des décisions des 2 mars 2023 et 10 mars 2023, d’autre part, par requête du 31 octobre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/00349, à l’encontre de la décision du 11 mai 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 30 avril 2024, rectifié matériellement le 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/00349 et 23/0352 sous le seul numéro 23/00349 ; ordonné une expertise médicale confiée au Dr [U] avec pour mission de dire si les arrêts de travail prescrits sur le risque maladie depuis le 5 mars 2023 sont médicalement justifiés et, dans le cas contraire, de fixer la date à laquelle le repos de Mme [T] peut être considéré comme n’étant plus médicalement justifié.
L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2024.
Par courrier du 19 juillet 2023, la MSA a informé Mme [T] que le service du contrôle médical a considéré que son arrêt de travail du 5 juin au 10 septembre 2023 était médicalement injustifié et qu’il ne serait pas indemnisé.
Par courrier du 19 septembre 2023, la MSA a informé Mme [T] que le service du contrôle médical a considéré que son arrêt de travail du 11 septembre au 16 octobre 2023 était médicalement injustifié et qu’il ne serait pas indemnisé.
Par courrier du 29 mars 2024, la MSA a informé Mme [T] que le service du contrôle médical a considéré que son arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 était médicalement injustifié et qu’il ne serait pas indemnisé.
Mme [F] [T] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable de la MSA et en l’absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle de trois recours : par requête du 13 mars 2024, enregistrée sous le n° RG 24/00069, à l’encontre de la décision du 19 juillet 2023 ; par requête du 7 mai 2024, enregistrée sous le n° RG 24/00132, à l’encontre de la décision du 19 septembre 2023 ; par requête du 5 novembre 2024, enregistrée sous le n° RG 24/000334, à l’encontre de la décision du 29 mars 2024.
Dans sa séance du 18 avril 2024, la [1] a confirmé les décisions de la MSA des 11 mai 2023, 19 juillet 2023 et 19 septembre 2023. La décision a été notifiée le 21 mai 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette dernière audience, Mme [T], représentée par son conseil, reprends ses conclusions n° 2 du 1er décembre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— dans le cadre du dossier RG 24/00334, disjoindre le recours à l’encontre de la décision de la MSA du 29 mars 2024 refusant de reconnaître le caractère médicalement justifié de l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 ;
— ordonner la jonction au dossier principal enregistré sous le numéro RG 23/00349 :
* du recours à l’encontre de la décision du 29 mars 2024 refusant de reconnaître le caractère médicalement justifié de l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 ;
* des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00069 et 24/00132 ;
A titre principal :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à obtention d’une décision définitive statuant sur la date de consolidation (RG 23/00238) et la prise en charge des rechutes des 23 août 2022 et 15 décembre 2023 (RG 24/00334) en ce qui concerne les recours enregistrés sous le numéro RG 23/00349 contre les décisions de la MSA des 2 mars 2023, 10 mars 2023, 11 mai 2023, 19 juillet 2023, 19 septembre 2023 et 29 mars 2024 estimant que l’arrêt de travail n’est plus justifié à temps complet à compter du 5 mars 2023 et refusant de reconnaître le caractère médicalement justifié des arrêts de travail, respectivement, du 6 mars 2023 au 30 avril 2023, du 29 avril 2023 au 4 juin 2023, du 5 juin 2023 au 10 septembre 2023, du 11 septembre 2023 au 18 octobre 2023 et du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 ;
— débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise du Dr [U] et dire que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 5 mars 2023 était médicalement justifié ;
En conséquence ;
— annuler la décision de la MSA du 2 mars 2023 et la décision de la CRA estimant que l’arrêt de travail n’était plus justifié à temps complet à compter du 5 mars 2023 ;
— annuler les décisions de la MSA des 10 mars 2023, 11 mai 2023, 19 juillet 2023, 19 septembre 2023 et 29 mars 2024 ainsi que les décisions de la CRA, refusant de reconnaître le caractère médicalement justifié des arrêts de travail, respectivement, du 6 mars 2023 au 30 avril 2023, du 29 avril 2023 au 4 juin 2023, du 5 juin 2023 au 10 septembre 2023, du 11 septembre 2023 au 18 octobre 2023 et du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 ;
— annuler la décision explicite de rejet de la CMRA du 18 avril 2024 ;
— condamner la MSA à lui verser les indemnités journalières au titre de la maladie dues pour les périodes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
*le 5 mars 2023 ;
*du 6 mars 2023 au 30 avril 2023 inclus ;
*du 29 avril 2023 au 4 juin 2023 inclus ;
*du 5 juin 2023 au 10 septembre 2023 inclus ;
*du 11 septembre 2023 au 18 octobre 2023 inclus ;
*du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 inclus ;
— la renvoyer devant la MSA pour le calcul et la liquidation de ses droits ;
— condamner la MSA à lui payer la somme de 2.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA des Charentes, dûment représentée, reprend ses écritures du 1er août 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— ordonner une contre-expertise médicale, avec la nomination d’un nouvel expert, afin de déterminer si les arrêts de travail déposés sur le risque maladie et postérieurs au 5 mars 2023 sont médicalement justifiés. Dans le cas contraire, fixer la date à laquelle le repos de Mme [T] peut être considéré comme n’étant plus médicalement justifié ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T] ;
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour le plus ample exposé des moyens de fait et de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement de ce jour dans l’instance opposant les mêmes parties, enregistrée sous le numéro RG 24/00234, le tribunal a ordonné une disjonction aux fins de jonction avec le numéro RG 23/00349 de la contestation formée par Mme [T] à l’encontre de la notification du 29 mars 2024 l’informant du caractère médicalement injustifié de l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 23/00349, 24/00069 et 24/00132 qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 23/00349.
Par ailleurs, il existe également un lien avec une partie du litige enregistré sous le numéro RG 24/00334 ayant fait l’objet d’une disjonction par jugement de ce jour, en ce qu’il porte contestation de la décision de la MSA du 29 mars 2024, informant Mme [T] de l’avis du médecin conseil ayant considéré que l’arrêt de travail prescrit pour la période du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 était médicalement injustifié, et donc du refus d’indemnisation ;
Par conséquent, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger de cette contestation dans le cadre de la présente instance et en conséquence d’ordonner la jonction.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Mme [T] sollicite un sursis à statuer jusqu’à obtention d’une décision définitive statuant sur la date de consolidation (RG 23/00238) et la prise en charge des rechutes des 23 août 2022 et 15 décembre 2023 (RG 24/00334).
Elle fait valoir que si le présent recours traite de l’annulation des décisions de la MSA ayant refusé le versement d’indemnités journalières sur le risque maladie, elle conteste pour toute la période des arrêts concernés, la qualification de maladie et rappelle que ces arrêts doivent en réalité être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la MSA a également refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les rechutes des 23 août 2022 et 15 décembre 2023, ces refus faisant l’objet d’une autre contestation dans le cadre du dossier RG 23/00334 ; que les décisions de refus de reconnaître le caractère médicalement justifié des arrêts et de verser des indemnités journalières sur le risque maladie sont en réalité subsidiaires aux décisions principales de la MSA portant sur la prise en charge de ces mêmes arrêts au titre de la législation sur les accidents du travail, de sorte qu’il convient de trancher le recours RG 24/00334 avant le RG 23/00349.
Elle ajoute que dans le cadre du présent recours, elle demande l’annulation des décisions ayant considéré que les arrêts n’étaient pas médicalement justifiés à compter du 5 mars 2023, et par voie de conséquence, la condamnation de la MSA à lui verser les indemnités journalières dues ; que s’il est désormais établi par le rapport du Dr [U] que les arrêts étaient médicalement justifiés et doivent être indemnisés, la juridiction ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de déterminer sur quel fondement (AT ou maladie classique) les indemnités journalières doivent être versées ; que les arrêts antérieurs ou postérieurs à la consolidation mais imputables à une rechute, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, tandis que les éventuels arrêts postérieurs à la consolidation et qui ne seraient pas imputables à une rechute doivent être pris en charge au titre de l’assurance maladie ; que ce n’est donc qu’après fixation de la date de consolidation (RG 24/00238) et appréciation de l’existence ou non de rechutes (RG 24/00334) que la juridiction disposera des réponses nécessaires pour dire la nature des indemnités journalières devant être versées au titre des arrêts de travails concernés par le recours 23/00349.
Sur ce,
Il convient de rappeler à titre liminaire que dans le cadre de la présente instance le tribunal est appelé à connaître :
— de la contestation du 31 octobre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00349 portant sur la notification du 11 mai 2023 de refus de prise en charge de l’arrêt de travail « maladie » du 29 avril au 4 juin 2023,
— de la contestation du 3 novembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00352 portant sur les notifications des 2 mars 2023 et 10 mars 2023, relatives respectivement, à l’avis du médecin conseil de la caisse considérant que les arrêts de travail prescrits au-delà du 5 mars 2023 n’étaient pas médicalement justifiés à temps complet et au refus de prise en charge de l’arrêt de travail « maladie » du 6 mars au 30 avril 2023,
— de la contestation du 13 mars 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00069, portant sur la notification du 19 juillet 2023 refusant la prise en charge de l’arrêt de travail « maladie » du 5 juin au 10 septembre 2023,
— de la contestation du 7 mai 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00032, portant sur la notification du 19 septembre 2023 refusant la prise en charge de l’arrêt de travail « maladie » du 11 septembre au 16 octobre 2023,
— de la contestation du 5 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00334, portant sur la notification du 29 mars 2024 refusant la prise en charge de l’arrêt de travail « maladie » du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024,
Le tribunal relève qu’aux termes de ses deux premières requêtes introductives d’instance (RG 23/00349 et 23/00352) Mme [T] ne fondait sa contestation que sur le seul et unique motif qu’elle présentait une dépression caractérisée, médicalement attestée, ayant nécessité une prise en charge par un psychologue et un psychiatre, ce qui justifiait le caractère médical des arrêts de travail prescrits au titre de l’assurance maladie, prétentions qu’elle a réitérées à l’audience du 5 mars 2024, ayant abouti au jugement du 30 avril 2024, par lequel le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [U], médecin psychiatre.
Il observe également que les prétentions contenues dans les requêtes introductives d’instance enregistrées sous les numéros RG 24/00069 et 24/00032 sont identiques.
Il est donc indéniablement établi que Mme [T] n’a jamais évoqué, avant le jugement du 30 avril 2024, un quelconque lien supposé de ces arrêts de travail établis par son médecin traitant au titre du risque « maladie » avec l’accident du travail du 6 juin 2019.
Il convient de constater que ce n’est qu’après avoir été examinée par le Dr [U], que dans le cadre d’une nouvelle requête introductive d’instance en date du 5 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00334, portant contestation de la notification du 29 mars 2024 relative au refus de prise en charge de l’arrêt de travail prescrit au titre du risque « maladie » du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024, que Mme [T] a, pour la première fois, affirmé que cet arrêt de travail était en lien avec son accident du travail du 6 juin 2019.
Si désormais Mme [T] soutient que l’ensemble des arrêts de travail litigieux, prescrits au titre du risque « maladie », sont en réalité en lien avec son accident du travail du 6 juin 2019, remettant en cause le fondement de prise en charge par l’organisme de sécurité sociale, il s’avère qu’il s’agit de nouvelles prétentions, émises postérieurement au jugement du 30 avril 2024 au terme duquel la problématique médicale soumise au Dr [U] était uniquement de déterminer si les arrêts de travail prescrits étaient ou non médicalement justifiés.
Le tribunal rappelle que dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, les contestations des décisions médicales des organismes sociaux doivent obligatoirement faire l’objet d’un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable.
Or, en l’espèce, lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable de la MSA les 30 juin 2023, 2 mai 2023, 12 septembre 2023 et 7 novembre 2023, Mme [T] ne contestait nullement le caractère non-professionnel des arrêts de travail, mais remettait seulement en cause le refus de prise en charge sur le risque maladie. Ses demandes tendant à voir reconnaître la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels présentées pour la première fois dans le cadre des recours contentieux, n’ont donc fait l’objet d’aucune demande d’examen préalable par la commission de recours amiable.
Par ailleurs, la comparaison des arrêts de travail pour les périodes en litige, produits aux débats par Mme [T] établis par son médecin traitant, le Dr [P], portant les mentions manuscrites “duplicata” et “ état anxiodepressif -douleurs cheville droite – suivis thérapeutiques”, sur lesquels le praticien a coché la case “en rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle” en date du “6 juin 2019", avec ceux initialement adressés à la MSA pour les mêmes périodes, montre qu’ils ne portent pas le même numéro CERFA et surtout qu’il n’est nullement mentionné sur ces derniers que l’arrêt serait en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2019, de sorte que le tribunal ne peut considérer que les avis d’arrêts communiqués par Mme [T] sont de simples duplicatas de ceux transmis à l’organisme social, qui seuls permettaient de déterminer le régime présidant à leur prise en charge.
En l’absence de mention d’un quelconque rapport avec l’accident du travail du 6 juin 2019, c’est à bon droit que la MSA a instruit ces avis d’arrêt au titre du risque maladie, étant observé que les prétendus “duplicatas” ont été établis postérieurement aux différentes décisions de refus de prise en charge à l’exception de celle du 29 mars 2024 concernant l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024, ainsi qu’il se déduit de la lettre adressée à la MSA par Mme [T] le 21 décembre 2023 accompagnant la transmission des “duplicatas” pour la période du 23 août 2022 au 18 octobre 2023 et aux termes de laquelle elle indique que les avis d’arrêts ont été refaits car rédigés sur les mauvais imprimés.
Le tribunal considère donc que les contestations objet du présent litige n’ont pas de lien avec les instances RG 24/00334 et 24/00238 qui sont afférentes à l’accident du travail du 6 juin 2019, dès lors qu’avant de présenter une demande additionnelle devant le tribunal de prise en charge des arrêts de travail litigieux sur le risque professionnel, Mme [T] devait en faire préalablement la demande à la caisse pour obtenir une décision de l’organisme social susceptible d’un recours amiable obligatoire puis le cas échéant d’un recours contentieux.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.
La demande en ce sens de Mme [T] sera en conséquence rejetée.
Sur l’annulation de la décision de la [1]
Il résulte des articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que les commissions de recours amiable (CRA) des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais qu’il s’agit d’organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite des recours contre des décisions des organismes de simples avis sur lesquels statue le conseil d’administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours.
Il résulte des mêmes textes que ces décisions du conseil d’administration ou, sur délégation, des CRA, sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire et, qu’à défaut de recours, elles sont revêtues de l’autorité de la chose décidée.
Il en résulte également qu’elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte ce dont il s’ensuit que quels que soient les vices dont elles sont éventuellement affectées, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours et n’a pas à répondre aux moyens tirés d’une irrégularité de la procédure suivie pas plus qu’elle ne peut infirmer ou annuler les décisions contestées mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé.
Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige.
Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation de la décision de la [1].
Sur le caractère médicalement justifié des arrêts de travail en risque « maladie »
Aux termes de ses écritures, Mme [T] sollicite l’homologation des conclusions du rapport d’expertise du Dr [U] et de dire que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 5 mars 2023 était médicalement justifié.
Elle fait valoir que le Dr [U] a confirmé que les arrêts de travail entre le 5 mars 2023 et le 2 octobre 2024, date de l’examen par l’expert, sont médicalement justifiés ; qu’il conclut que son état de santé n’est pas compatible avec une reprise d’une activité professionnelle ; que le Dr [R] n’est pas son médecin psychiatre mais son médecin conseil ; que le fait que l’expert se soit prononcé sur le caractère médicalement justifié des arrêts depuis le 05 mars 2022, et non pas 2023 comme mentionné dans le jugement rectificatif, n’exerce aucune influence sur la validité de ses conclusions et la possibilité de trancher le litige médical ; que ses conclusions sont sans ambiguïté ; que la MSA procède par la voie de l’affirmative ; que la date de 2014 est une erreur matérielle affectant le rapport du Dr [U], qui a été corrigée par la suite.
La MSA affirme que le Dr [U] a été au-delà de sa mission et n’a pas pris en compte le jugement en rectification d’erreur matérielle ; que les lésions psychiques n’ont pas à être prises en compte au titre de l’accident du travail ; que les certificats médicaux ne font état que de la lésion de la cheville ; qu’il ne pouvait donc pas statuer sur un lien entre l’état dépressif et le sinistre ; que Mme [T] n’a jamais cessé son activité agricole puisqu’elle a certes cessé son activité d’élevage de vaches laitières mais a poursuivi son activité viticole ; que l’expert reprend les doléances de l’assurée mais n’évoque pas les arguments du médecin conseil de la caisse ; qu’il existe une difficulté médicale réelle sérieuse ainsi qu’une ambigüité affectant le rapport.
Sur ce,
Au terme de son expertise menée le 2 octobre 2024, le Dr [U] conclut que « les arrêts de travail prescrits sur le risque maladie depuis le 05 mars 2022 (NDLR : il convient de lire « 2023 », cette erreur matérielle étant sans incidence sur la compréhension des conclusions d’expertise) sont médicalement justifiés ».
Au soutien de ses conclusions, il explique que Mme [T] présente un état dépressif extrêmement sévère, toujours présent le jour de l’examen, qui nécessite des soins psychiatriques comportant un suivi psychologique ainsi qu’un traitement antidépresseur et anxiolytique outre que cet état dépressif est compliqué d’un état de stress post traumatique qui correspond à l’accident de 2019.
Il précise que Mme [T] présente une perte de l’élan vital, une apathie, une aboulie, une absence de projection dans l’avenir, très probablement quelques idées suicidaires fugaces, et qu’elle a été suivie sur le plan psychiatrique dès août 2022, date d’un arrêt de travail pour dépression, nécessitant des soins, un arrêt de travail et un traitement anti-dépresseur. Il indique que le tableau est extrêmement inquiétant avec un état dépressif sévère évoluant depuis plusieurs mois et nettement réactivé depuis 2022.
Les conclusions d’expertise sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté. Le tribunal, s’estime suffisamment éclairé en ce que l’expert a répondu à la question posée de dire si les arrêts de travail prescrits sur le risque maladie depuis le 5 mars 2023 sont médicalement justifiés. Si le médecin expert est certes allé au-delà de la mission confiée en écrivant que, “l’état dépressif est une conséquence directe de l’accident du travail qui doit être pris en compte au titre d’un accident du travail comme séquelle de cet accident du travail”, il n’en demeure pas moins qu’il a parfaitement répondu à la question concernant le caractère justifié des arrêts de travail depuis le 5 mars 2023, sans qu’il soit nécessaire ni même opportun d’ordonner une contre-expertise. La MSA sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Le tribunal considère qu’il dispose d’élément suffisant pour statuer et homologuer partiellement le rapport du Dr [U] en ce qu’il est d’avis que sont médicalement justifiés les arrêts de travail à temps complet prescrits au titre du risque maladie du 6 mars au 30 avril 2023, du 29 avril au 4 juin 2023, du 5 juin au 10 septembre 2023, du 11 septembre au 16 octobre 2023 et du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024, au titre desquels la caisse a opposé un refus de prise en charge contesté dans le cadre de la présente instance.
Mme [T] sera renvoyée devant la MSA pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
La MSA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à Mme [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00349, 24/00069 et 24/00132 sous le seul numéro RG 23/00349 ;
ORDONNE la jonction au numéro RG 24/00349 de la contestation de la notification du 29 mars 2024 de la MSA informant Mme [T] du caractère médicalement injustifié médical de l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 et du refus d’indemnisation ayant fait l’objet d’une disjonction de l’instance numéro RG 24/00334 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande d’annulation de la décision de la CRA ;
HOMOLOGUE partiellement le rapport d’expertise du Dr [U] en date du 17 décembre 2024 ;
DIT que sont médicalement justifiés les arrêts de travail à temps complet prescrits au titre du risque maladie ([2]) du 6 mars au 30 avril 2023, du 29 avril au 4 juin 2023, du 5 juin au 10 septembre 2023, du 11 septembre au 16 octobre 2023 et du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 inclus, au titre desquels la caisse a opposé un refus de prise en charge suivant décisions des 2 mars 2023, 11 mai 2023, 19 juillet 2023, 19 septembre 2023 et 29 mars 2024 ;
RENVOIE Mme [T] devant la MSA pour la liquidation de l’ensemble de ses droits ;
CONDAMNE la MSA aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la MSA à payer à Mme [T] la somme de 800,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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