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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 18 mai 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00152 – N° Portalis DB26-W-B7K-IZPK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mai 2026
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
C/
[F]
expédition délivrée le 18.05.26
Maître [H] [J]
Préfecture
exécutoire délivrée le 18.05.26
Maître [H] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [F] épouse [X]
née le 16 Avril 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Vu la citation introductive d’instance en date du 19 Mars 2026 et entre les parties susvisées.
“Vu l’article 454 et 462 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d’AMIENS rendue le 13 mars 2026
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 17 mars 2026 de Maître [G] [V]
Attendu que le corps de l’ordonnance de référé ne correspond pas au chapeau suite à une erreur matérielle.
ORDONNE la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2026
il convient donc de lire :
“RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 septembre 2024 prenant effet le 17 octobre 2024, la Société Immobilière [Adresse 4] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [D] [F] épouse [X] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 499,06 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 9 septembre 2025, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 2110,27 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la SIP a fait assigner Madame [D] [F] épouse [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3077,67 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 12 décembre 2025) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, se désiste de sa demande de résiliation et de paiement de l’arriéré locatif et de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, et maintient ses autres demande.
Madame [D] [F] épouse [X], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 17 décembre 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement de la SIP de sa demande de résiliation et de paiement de l’arriéré locatif.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [F] épouse [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, la locataire sera condamnéeà lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE le désistement de la SIP de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et condamner la locataire au paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Madame [D] [F] épouse [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [D] [F] épouse [X] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement, dont aucune expédition revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme ne pourra être délivrée sans qu’il en soit fait mention,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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