Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 24/01708 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSIN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [D] (BATIMETAL – STRUCTURES METALLIQUES) C/ S.A.S.U. DELTEXPLAN, Compagnie d’assurance SMABTP, FONDATION ANNE DE GAULLE, SMABTP, ARCHITECTURE STUDIO, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. LTE CONSTRUCTION, S.A.R.L. CALFATEC
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [D] (BATIMETAL – STRUCTURES METALLIQUES), au capital de 1 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 419 031 844, dont le siège social est situé [Adresse 26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Katell Ferchaux-Lallement, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 629, Me Emmanuel Rubi, avocat au barreau de Nantes
DEFENDERESSES
S.A.S. LTE CONSTRUCTION, au capital de 500 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le numéro 451 847 099, dont le siège social est situé [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Chantal De Carfort, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 334, Me Fabrice Guilloux, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2613
FONDATION ANNE DE GAULLE, fondation enregistrée sous le SIREN 785 098 294, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Adresse 19] [Localité 1], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 7] à [Localité 21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ghislaine D’Orso, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 201, Me Lucile Tauzin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0343
S.A.S. ARCHITECTURE STUDIO, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 337 849 647, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-Sophie Puybaret, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 657
S.A.R.L. CALFATEC, au capital de 60 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 841 225 295, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique Lebrun, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 160
S.A.S.U. DELTEXPLAN, au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le numéro 523 737 021, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en sa qualité d’assureur de la société CALFATEC au titre de sa police 1254000/002 96980/58 (assuré F65816P)
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en sa qualité d’assureur de la société LTE Construction au titre de sa police 12440002/001 543392/22 (assuré C22884Z)
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en sa qualité d’assureur de la société DELTEXPLAN au titre de sa police 7302000/001 454994/000 (assuré C23061B)
représentée par Me Karine Le Go, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 198
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 3] ([Adresse 11]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE STUDIO au titre de sa police 130343 B
défaillante
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, puis prorogée au 30 avril 2025 et au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La fondation Anne de Gaulle est titulaire d’un bail emphytéotique administratif conclu avec le département des Yvelines en date du 7 octobre 2022, en vue de la construction et de l’exploitation au [Adresse 6] à [Localité 20], d’un centre médico-social de capacité d’accueil de 100 lits et composé de cinq maisonnées.
A cet effet, elle a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Architecture Studio, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français assurances, en date du 15 juillet 2020, modifié par avenant n° 1 en date du 24 juin 2021.
La fondation Anne de Gaulle a également conclu un contrat ordonnancement pilotage et coordination du chantier avec la société Deltexplan, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, le 25 octobre 2022.
Par contrat en date du 2 décembre 2022, la fondation Anne de Gaulle a confié à la société LTE Construction, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, les lots 101 « Installation Chantier terrassements, fond Gros Œuvre – Auvent/Galerie » et 601 « Voiries Réseaux Divers ».
Par contrat en date du même jour, elle a confié à la société Calfatec, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, le lot 203 « Etanchéité toitures ».
Le 24 novembre 2022, la société LTE Construction a sous-traité les prestations de charpente métallique à la société [D] pour un montant de 350 000,00 € HT, ce que la fondation Anne de Gaulle a accepté le 5 décembre 2022.
La société [D] a émis une facture de situation d’avancement des travaux n° 5, le 30 novembre 2023, pour obtenir le paiement d’une somme de 81 010,90 €, correspondant à un avancement de chantier de 95 % pour les charpentes des maisonnées 1 à 4, avec échéance au 30 janvier 2024.
Par courrier en date du 17 avril 2024, la société [D] a mis en demeure la société LTE Construction de s’acquitter de cette facture.
Par courrier du 2 mai 2024, la société LTE Construction a fait valoir qu’une retenue avait été appliquée par le maître d’ouvrage concernant des non-conformités sur la poses des charpentes des maisons 1 et 2 et qu’elle serait réglée à la libération de la retenue par le maître d’ouvrage.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 11 et 13 décembre 2024, la société [D] a fait assigner la société LTE Construction, la fondation Anne de Gaulle et la société Architecture Studio en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22, 24 et 29 janvier 2025, la fondation Anne de Gaulle a fait assigner en intervention forcée la société Calfatec, la société Deltexplan, la société Mutuelle des Architectes Français assurances, en qualité d’assureur de la société Architecture Studio, et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en ses qualités d’assureur de la société LTE Construction, d’assureur de la société Calfatec et d’assureur de la société Deltexplan.
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2025, au cours de laquelle la jonction a été prononcée entre les deux instances.
Aux termes de son assignation, la société [D] demande à la juridiction des référés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société LTE Construction à lui verser une provision de 63 510,90 € TTC en exécution partielle de la facture du 30 novembre 2023, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter de la première mise en demeure de payer, soit depuis le 17 avril 2024 ;
— débouter la société LTE Construction de l’ensemble de ses demandes ;
à défaut de condamnation au versement de la totalité de la provision sollicitée, ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec pour mission de :
1° se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés ;
2° vérifier si les désordres et/ou non-conformités allégués à l’assignation existent ; dans affirmative, les décrire et préciser leur date ou période d’apparition ;
3° déterminer et préciser les causes et origines des désordres et/ou non-conformités constatés, et notamment dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’exécution, ou de toute autre cause ;
4° réunir les éléments permettant de dire si les désordres et/ou non-conformités constatés compromettent la solidité de l’immeuble ou rendent l’immeuble impropre à sa destination ou diminuent cet usage ; donner son avis sur les conséquences ;
5° indiquer les travaux propres a y remédier, leur durée prévisible, les évaluer sur la base de devis d’entreprise ; définir notamment les solutions, tant d’un point de vue technique que financier ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer dans un délai a fixer, et autoriser leur mise en œuvre aux frais et risques des parties défaillantes ;
6° rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en fournissant tous éléments techniques et de fait à cet effet permettant d"évaluer les préjudices de toutes natures subis et à subir du fait des travaux a effectuer, en lien avec les désordres et/ou non-conformités ;
7° apurer les comptes entre les parties ;
8° adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif ;
— condamner la société LTE Construction à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et à supporter les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société LTE Construction demande à la juridiction des référés de :
— en tout état de cause, lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par la société [D] et qu’elle s’associe aux demandes de la fondation Anne de Gaulle portant sur la mission de l’expert ;
— à titre principal, rejeter les demandes de la société [D] à son encontre, comme se heurtant à des contestations sérieuses et la renvoyer à mieux se pourvoir ; et condamner la société [D] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— à titre subsidiaire, condamner la fondation Anne de Gaulle d’avoir à lever la retenue pour non-conformité de 100 000,00 € appliquée pour pose des charpentes M1 et M2 sur les situations et les certificats de paiement de la société LTE Construction et, en conséquence, la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 100 000,00 € ; et condamner la fondation Anne de Gaulle à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Architecture Studio forme oralement protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société [D]. Elle s’oppose à l’extension de la mission proposée par la fondation Anne de Gaulle.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la fondation Anne de Gaulle demande à la juridiction des référés de :
— débouter la société [D] de sa demande de provision du fait de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par la société [D] ;
— modifier la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit :
« 1°) Convoquer les parties par tous moyens ; Se rendre sur les lieux des travaux [Adresse 9], les décrire dans leur état actuel, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés ;
2°) Vérifier si les désordres et/ou non conformités allégués à l’assignation existent ; dans l’affirmative, les décrire et préciser leur date ou période d’apparition ; Préciser la nature du problème technique rencontré par les parties lors de la pose de la couverture ;
3°) Déterminer et préciser les causes et origines des désordres et/ou non conformités constatés, et notamment dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’exécution ou de toute autre cause ;
4°) Réunir les éléments permettant de dire si les désordres et/ou non conformités constatés compromettent la solidité de l’immeuble ou rendent l’immeuble impropre à sa destination, ou diminuent cet usage ; Donner son avis sur les conséquences ;
5°) Indiquer les travaux propres à y remédier, leur durée prévisible, les évaluer sur la base de devis d’entreprise ; définir notamment les solutions tant d’un point de vue technique que financier ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer dans un délai à fixer, et autoriser leur mise en œuvre aux frais et risques des parties défaillantes ; Identifier de quelle façon cette difficulté aurait pu être évitée par anticipation ; Donner son avis sur les solutions qui y ont été apportées, tant en terme de process, de délai que de coût ;
6°) Rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en fournissant tous éléments techniques et de fait à cet effet permettant d’évaluer les préjudices de toutes natures subis et à subir du fait des travaux à effectuer, en lien avec les désordres et/ou non conformités ; Identifier le rôle de chacun dans la recherche et la mise en place de solution au désordre ;
7°) Apurer les comptes entre les parties ;
8°) Adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif. »
— dire que les frais avancés seront avancés par la société [D] ;
— débouter les parties de toutes demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Calfatec demande à la juridiction des référés constater ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d’assureur de la société Deltexplan, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société [D] et la fondation Anne de Gaulle et de réserver les dépens.
Assignées à personnes morales, la société Deltexplan et la société Mutuelle des Architectes Français assurances n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société [D] sollicite le paiement d’une situation en qualité de sous-traitante au regard de l’avancée des travaux.
Toutefois, sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la société LTE Construction, à qui il revient de démontrer l’existence de malfaçons et de non-façons l’autorisant à ne pas régler le solde du marché réclamé, justifie par la production d’une fiche d’acceptation de support de couverture gros-œuvre et charpente métallique établie par la société Calfatec et de divers courriels et compte-rendus, de non-conformités sur la pose des charpentes des maisonnées 1 et 2, avec notamment un « probable défaut d’équerrage de la charpente. Les pannes ne seraient pas perpendiculaires aux poutres génératrices secondaires », avec un décalage moyen de 7 cm sur la maisonnée 1 et de 4 cm sur la maisonnée 2, dépassant les limites de tolérance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision formée par la société [D].
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que la société [D] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des malfaçons alléguées par la société LTE Construction et la société Calfatec.
Compte tenu des rôles respectifs de chacun, cette mesure est ordonnée au contradictoire de la fondation Anne de Gaulle, maître d’ouvrage, de la société Architecture Studio, en tant que maître d’œuvre, et de son assureur, ainsi qu’au contradictoire des entreprises de construction concernées et de leur assureur.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société [D] dispose d’un motif légitime à faire établir l’état réel des charpentes posées par ses soins au regard des stipulations contractuelles, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société [D] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société [D].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de provision ;
Donnons acte à la société LTE Construction, à la société Architecture Studio, à la fondation Anne de Gaulle, à la société Calfatec et à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 17]
Tél. fixe : 0235628818
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 24], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés ;
2 vérifier si les désordres et/ou non-conformités allégués dans l’assignation existent au regard des documents contractuels liant les parties ; dans affirmative, les décrire et préciser leur date ou période d’apparition ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’exécution, ou de toute autre cause ; préciser la nature du problème technique rencontré par les parties lors de la pose de la couverture ; dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
4° réunir les éléments permettant de dire si les désordres et/ou non-conformités constatés compromettent la solidité de l’immeuble ou rendent l’immeuble impropre à sa destination ou diminuent cet usage ; donner son avis sur les conséquences ;
5° indiquer les travaux propres a y remédier, leur durée prévisible, les évaluer sur la base de devis d’entreprise ; définir notamment les solutions, tant d’un point de vue technique que financier ;
6° rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en fournissant tous éléments techniques et de fait à cet effet permettant d’évaluer les préjudices de toutes natures subis et à subir du fait des travaux à effectuer, en lien avec les désordres et/ou non-conformités ; le cas échéant, identifier de quelle façon les difficultés constatées auraient pu être évitées par anticipation ; donner son avis sur les solutions qui y ont été apportées, tant en terme de méthode, de délai que de coût ;
7° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
8° donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 20] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [D] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 23]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société [D] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Référence ·
- Instance
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge ·
- Usage professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise
- Locataire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Ouvrage ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Prix ·
- Conforme
- Consorts ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Réparation du préjudice ·
- Révocation ·
- Épouse ·
- Constitution
- Mutuelle ·
- Tiers payant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Vaccination ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Délai ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Atlantique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Denrée alimentaire ·
- Contrainte ·
- Consommation ·
- Cigarette ·
- République
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Assemblée générale ·
- Informatique ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.